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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 24 mars 2025, n° 19/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES CHEVALIERS, son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 19/01816 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GWIO
Jugement Rendu le 24 MARS 2025
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
S.C.I. LES CHEVALIERS
ENTRE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n°410034607
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. LES CHEVALIERS représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— prédigé par Monsieur [S] [L], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON
Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Chevaliers a été propriétaire d’un immeuble de quatre logements sis [Adresse 1] à [Localité 4] dont la Lyonnaise des Eaux devenue SAS Suez Eau France a assuré la distribution en eau.
En novembre 2016, la SCI Les Chevaliers a signalé à la SAS Suez Eau France une fuite d’eau dans son immeuble. La SCI a fait réparer cette fuite le 28 novembre 2016. Par courrier recommandé envoyé le 28 juin 2017, elle a fourni les justificatifs au distributeur d’eau à la requête de ce dernier.
Le 5 décembre 2016, la SAS Suez Eau France a fait procéder à un relevé du compteur qui a fait apparaitre une consommation anormalement élevée d’eau. Par courrier du 13 décembre 2016 elle a en informé son cocontractant.
Le 6 septembre 2017, la SAS Suez Eau France a adressé une facture d’un montant de 21 929,76 € à la SCI Les Chevaliers correspondant à la période allant de janvier à août 2017. Le 13 septembre 2017, elle a adressé une seconde facture à son cocontractant pour la période allant d’août 2016 à janvier 2017 pour un montant de 11 397,95 € et un dégrèvement en assainissement de 18 873,93 € sur la précédente facture du 6 septembre.
Par courrier du 15 novembre 2017 la SCI Les Chevaliers a informé la SAS Suez Eau France de son refus de payer expliquant que ces factures sont anormalement élevées en raison de la fuite d’eau.
Le 6 décembre 2017 la SAS Suez Eau France a mis en demeure la SCI Les Chevaliers de payer les deux factures.
***
Par acte du 13 mars 2018, la SCI Les Chevaliers a vendu une partie de son immeuble qui est désormais soumis au régime de la copropriété. Le 14 mars 2019, la société Val de Saône Transactions a été désignée syndic de cette copropriété. Le 24 octobre 2019 la SCI Les Chevaliers a vendu les derniers appartements lui restant dans l’immeuble. Le 22 février 2022 la société Val de Saône immobilier a informé la SAS Suez Eau France de ce changement de propriétaire dont cette dernière a tenu compte à partir du 14 avril 2022.
La SCI Les Chevaliers refuse de payer les factures dont elle est destinataire depuis 2019 estimant que ces sommes sont dues par le nouveau syndic.
***
Par acte d’huissier en date du 24 février 2019 la SAS Suez Eau France a fait assigner la SCI Les Chevaliers devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir le paiement des factures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SAS Suez Eau France demande au tribunal de :
— condamner la SCI Les Chevaliers à lui verser la somme de 13 249,61€ au titre des factures impayées ;
— rejeter les prétentions de la SCI Les Chevaliers ;
— condamner la SCI Les Chevaliers aux dépens ;
— condamner la SCI Les Chevaliers à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de paiement, la SAS Suez Eau France explique au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, L 224-12-4 III, R 224-20 I du code général des collectivités territoriales et 3 du décret n°2012-1072 que la SCI Les Chevaliers n’a pas réglé deux factures d’eau du 6 septembre 2017, du 13 septembre 2017 et les factures établies à compter de 2019 pour un montant total arrêté à la résiliation du contrat le 14 avril 2022 de 13 249,61 €.
En réponse au moyen adverse selon lequel elle a commis une faute en n’effectuant pas un relevé fréquent du compteur d’eau, la SAS Suez Eau France souligne que le compteur n’est pas accessible depuis la voie publique et qu’un agent a effectué un relevé semestriel de la consommation.
En réponse au moyen selon lequel elle aurait manqué à ses obligations légales en refusant d’appliquer un dégrèvement lié à la fuite d’eau, le SAS Suez Eau France explique avoir accordé un avoir sur l’assainissement et avoir refusé d’accorder un avoir sur la part concernant l’eau car cette demande a été présentée hors délai par la SCI Les Chevaliers.
Elle souligne avoir bien informé la SCI Les Chevaliers de l’anormalité de la consommation d’eau dès qu’elle l’a constatée en réalisant le relevé du compteur d’eau.
Enfin, la SAS Suez Eau de France souligne qu’elle n’a été informée de ce changement que le 22 février 2022 et qu’elle en a tenu compte à partir du 14 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023, la SCI Les Chevaliers demande au tribunal, de :
— rejeter les prétentions de la SAS Suez Eau France formées au titre des factures du 6 septembre 2017, du 13 septembre 2017 et de celles établies à compter de 2019 ;
— condamner la SAS Suez Eau France aux dépens avec distraction au profit de Maître Maxime Paget ;
— condamner la SAS Suez Eau France à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Chevaliers souligne au visa des articles L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et 2 du décret n°2012-1078 que s’agissant des factures du 6 et du 13 septembre 2017, la SAS Suez Eau de France a commis une faute en n’effectuant aucun relevé de compteur entre 2013 et novembre 2016. En raison de ce défaut de contrôle, cette société n’a pas pu constater une consommation anormalement importante d’eau et en avertir la SCI Les Chevaliers.
Elle souligne que du fait de cette absence de relevé du compteur, elle ne connait pas sa consommation moyenne en eau, ce qui est un élément nécessaire pour pouvoir obtenir la remise prévue par le code général des collectivités territoriales.
Elle estime ensuite avoir fait réparer la fuite dès qu’elle en a eu connaissance et avoir transmis à la société demanderesse tous les justificatifs pour bénéficier de la remise prévue.
Elle conteste également la somme réclamée, estimant que la SAS Suez Eau de France ne produit aucun justificatif attestant de la consommation relevée sur la période.
S’agissant des factures au titre de l’année 2019, la SCI Les Chevaliers souligne avoir vendu une partie de l’immeuble du [Adresse 1] fin 2018 et que la société Val de Saône Transactions qui est désormais le syndic de cet immeuble doit être destinataire de ces factures. Elle ajoute que depuis le 24 octobre 2019, elle n’est plus propriétaire d’aucun appartement dans l’immeuble.
Elle conteste le moyen adverse selon lequel la SAS Suez Eau de France n’a eu connaissance que très tardivement de la situation estimant que la société Val de Saône Transactions l’en a informé dès la fin d’année 2018.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2024 par ordonnance du même jour. Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Il ressort d’une part de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et de l’article 1221 du même code que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Il ressort d’autre part de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales que : « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. »
Enfin il résulte de l’article 1353 du code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant des factures des 6 et 13 septembre 2017
En l’espèce, la SAS Suez Eau France produit une facture d’eau du 6 septembre 2017 faisant état d’une consommation d’eau de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de 888 m³ pour la période allant de janvier à aout 2017 pour un montant de 21 929,76 € et une facture du 13 septembre faisant état d’une consommation de 5 371 m³ sur la période allant d’aout 2016 à janvier 2017 pour un montant de 11 397,95 €. La SCI Les Chevaliers conteste la quantité d’eau consommée estimant qu’elle n’est pas prouvée, mais elle ressort clairement du relevé du compteur effectué le 5 décembre 2016 qui fait état d’une consommation de 5 122 m³ d’eau.
S’agissant des moyens relatifs à la fuite d’eau, après avoir été informée de l’existence de cette fuite par la SCI Les Chevaliers, la SAS Suez Eau France a effectué un relevé du compteur et constaté une consommation anormale d’eau. La SCI Les Chevaliers reconnait que conformément à ses obligations légales, la société défenderesse l’en a immédiatement informé par courrier du 13 décembre 2016 qui lui a rappelé la nécessité de communiquer les factures attestant de la réparation sous un mois. A compter de cette date, la SCI Les Chevaliers a donc disposé d’un délai d’un mois soit jusqu’au 13 janvier 2017 inclus pour justifier de la réparation de la fuite auprès de la SAS Suez Eau France et ainsi bénéficier de l’écrêtement de ses factures prévu par le code général des collectivités territoriales.
Or, si la SCI Les Chevaliers justifie avoir fait procéder à la réparation le 28 novembre 2016, elle n’en a informé la SAS Suez Eau France à la demande de cette dernière que le 28 juin 2017.
Etant donc hors délai, la SCI Les Chevaliers ne peut pas se prévaloir de l’écrêtement prévu par le code général des collectivités territoriales.
Au surplus, il y a lieu de constater que cette disposition ne permet pas, en toute hypothèse, au client de refuser de s’acquitter de ses factures d’eau mais seulement de ne pas payer la part excédant le double de sa consommation moyenne.
S’agissant des moyens relatifs au relevé du compteur, La SCI Les Chevaliers souligne que la SAS Suez Eau France a commis une faute en effectuant aucun relevé du compteur d’eau manuel entre septembre 2013 et décembre 2016.
Il résulte en effet de l’article 3.3 des conditions générales de la SAS Suez Eau France que cette société s’engage à effectuer un relevé annuel du compteur sauf si l’exploitant ne peut pas accéder à ce compteur. Or pendant une période de trois ans, la SAS Suez Eau France n’a effectué aucun relevé se contentant sur cette période d’estimations. Elle ne justifie pas en quoi ce relevé aurait été impossible. Si le compteur n’est effectivement pas accessible depuis la voie publique, il est parfaitement possible au technicien de l’agence de l’eau de demander à la SCI Les Chevaliers d’accéder au compteur, ce qui s’est d’ailleurs produit sans que cela pose difficulté en septembre 2013 et décembre 2016.
Dès lors, la SAS Suez Eau France a commis une faute en ne procédant pas au relevé annuel du compteur d’eau de l’immeuble appartenant à la SCI Les Chevaliers.
Cette dernière estime qu’en raison de cette faute, elle a été empêchée de découvrir l’existence de la fuite plus tôt et de procéder à sa réparation. Néanmoins, la SCI Les Chevaliers ne sollicite pas dans ses conclusions la réparation de ce préjudice. Elle sollicite seulement le bénéfice de l’écrêtement prévu par le code général des collectivités territoriales, demande qui lie le tribunal conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile.
Or la faute commise par la SAS Suez Eau France est sans incidence sur l’application de ce mécanisme dans la mesure où le délai d’un mois pour justifier des réparations ne commence pas à courir compter de la découverte de la fuite mais de l’information donnée par le service des eaux. La date de découverte de cette fuite est donc indifférente.
Enfin, la SCI Les Chevaliers estime qu’en l’absence de relevé, elle est dans l’impossibilité de connaitre sa consommation annuelle moyenne pour pouvoir prétendre à l’application du dispositif de l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales mais dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’application de cette disposition, ce moyen est inopérant.
Dès lors les factures émises le 6 et le 13 septembre 2017 sont dues par la SCI Les Chevaliers.
S’agissant des factures émises depuis 2019
En l’espèce, si la SCI Les Chevaliers souligne qu’elle a vendu une partie de l’immeuble fin 2018 puis les appartements restant le 24 octobre 2019 et que la SAS Suez Eau France a eu connaissance de cette situation, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité la résiliation du contrat d’eau la liant au distributeur d’eau. Ce n’est que le 22 février 2022 que le nouveau syndic a indiqué reprendre le contrat à la compagnie d’eau qui a effectué le changement le 14 avril 2022. En l’absence de demande de résiliation, le contrat a pleinement continué de produire ses effets jusqu’à ce que la SAS Suez Eau France effectue la modification le 14 avril 2022.
Les conditions générales de distribution précisent par ailleurs en leur article 2.2 que le client peut résilier le contrat en en faisant la demande au distributeur d’eau et en respectant un délai de préavis de quinze jours, à défaut cette disposition prévoit que le client demeure tenu du paiement des factures quand bien même il aurait quitté les lieux.
Le simple fait que la SAS Suez Eau France ait pu être au courant de ce changement avant cette date est indifférent et n’est pas prouvé.
Dès lors, la SCI Les Chevaliers demeure tenue des factures émises jusqu’à la résiliation du contrat intervenue à la demande de la société Val de Saône Transactions le 14 avril 2022.
Sur le montant de la créance
A la date du 14 avril 2022, le solde dû à la SAS Suez Eau France tel qu’il ressort de la situation de compte du 11 janvier 2023 est de 13 280,36 €. Des paiements sont intervenus ultérieurement mais aucun élément ne permet d’attester que ces sommes ont été versées par la SCI Les Chevaliers.
Dès lors la SCI Les Chevaliers sera condamnée à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 13 249, 61€.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Les Chevaliers qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI Les Chevaliers, condamnée aux dépens, devra payer à la SAS Suez Eau France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI Les Chevaliers à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 13 249,61 € ;
CONDAMNE la SCI Les Chevaliers aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Les Chevaliers à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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