Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ACV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28D
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ACV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [C] épouse [J], [O] [L] [C], [R] [S] [C] épouse [B]
C/
[A] [I] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS
Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [N] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [O] [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [R] [S] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ACV
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [I] [C]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [P] veuve [C] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16] (Gironde).
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [E] [C], selon acte de notoriété dressé le 18 août 2021 par Me [M] [H] notaire à [Localité 14] :
— Mme [O] [C]
— Mme [N] [C] épouse [J]
— Mme [R] [C] épouse [B]
— M. [A] [C]
L’actif de succession se compose de quelques liquidités et des 5/8èmes d’un bien immobilier sis [Adresse 10] cadastré section AW n°[Cadastre 15] d’une contenance de 2a76ca, le reste appartenant aux enfants de la défunte.
Le règlement de la succession a été confié à Me [M] [H].
Déplorant que M. [A] [C] ne donne pas suite à une offre d’achat du bien immobilier sis à CANEJAN au prix de 280.000 euros en date du 15 septembre 2022, Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX qui, par ordonnance du 26 octobre 2022, les a autorisés à assigner celui-ci à jour fixe, ce qu’elles ont fait.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX les a autorisées à passer seules tout acte de cession de l’immeuble en cause au prix net vendeur de 280.000 euros et condamné M. [A] [C] au paiement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 840 euros par mois à compter du 1er juillet 2021, jusqu’à partage ou libération des lieux.
M. [A] [C] s’étant maintenu dans les lieux sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal, Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] l’ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, qui par ordonnance du 18 mars 2024, a ordonné son expulsion.
M. [A] [C] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Il a quitté les lieux.
Le 19 novembre 2024, une nouvelle offre d’achat du bien immobilier sis à [Localité 13] a été formulée par Mme [D] [G] au prix de 255.000 euros, inférieur à celui pour lequel Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] avaient été autorisées à passer seules la vente. Ne disposant pas du pouvoir de passer seules la vente à ce prix, ces dernières, par l’intermédiaire de leur conseil, suivant courrier du 25 novembre 2024, ont mis en demeure M. [A] [C] d’accepter cette offre. A défaut de réponse de sa part, Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] ont de nouveau été autorisées à assigner leur cohéritier à jour fixe par ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par le président tribunal judiciaire de BORDEAUX. Aux termes de leur assignation du 7 janvier 2025, Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 815-5 du code civil, de :
juger recevables et bien fondés les demanderesses en leurs demandes fins et prétentionsdébouter M. [C] de l’ensemble de ses demandesy faisant droitjuger que le refus exprimé par M. [C] met en péril l’intérêt commun de l’indivisionà titre principalautoriser les demanderesses à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis situé [Adresse 10] à [Localité 13] au prix net vendeur de 240.000 eurosà titre subsidiaireautoriser les demandeurs à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis situé [Adresse 10] à [Localité 13] au prix net vendeur de 255.000 euroscondamner le défendeur au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2024, M. [A] [C], au visa des dispositions de l’article 815-5 du code civil, demande au tribunal de :
débouter Mme [O] [L] [C] Mme [N] [C] et Mme [R] [C] de leurs demandes visant à faire autoriser la vente du seul actif immobilier dépendant de la succesion [C] au motif, notamment, que la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires n’est pas démontréedébouter Mme [O] [L] [C] Mme [N] [C] et Mme [R] [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusionles condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur l’autorisation de vendre le bien
moyens des parties
Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] soutiennent que M. [A] [C] persiste en son refus de consentir à la vente du seul bien dépendant de la succession, ce qui met en péril l’intérêt commun au sens de l’article 815-5 du code civil, qui commande de saisir l’opportunité unique de l’offre d’achat litigieuse. Elles précisent que le montant de l’offre, 255.000 euros, s’explique par la chute de l’immobilier et le délabrement du bien. Elles n’entendent pas avoir recours à la licitation, moins avantageuse que la vente à l’amiable. Enfin, les demanderesses font valoir que la déclaration de succession n’a toujours pas été faite ce qui fait encourir des pénalités. Selon elles, le défendeur cherche à faire primer son propre intérêt sur celui de l’indivision et lui font grief de tenter de reprendre l’occupation privative du bien, puisqu’il a fait appel de l’ordonnance d’expulsion.
Pour s’opposer à l’autorisation de vendre sollicitée, M. [A] [C] soutient que l’intérêt commun n’est pas en péril, car chacun des cohéritiers aurait touché une somme permettant largement de régler les droits de succession. Il reproche aux demanderesses de porter atteinte au principe de la licitation, l’autorisation de vendre devant rester l’exception en matière de partage. Il indique par ailleurs avoir réglé une partie de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné et avoir entretenu la maison lorsqu’il l’occupait en réglant la taxe foncière et l’entretien de la chaudière.
réponse du tribunal
Selon l’article 815-5 du code civil :
“Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co indivisaire serait nécessaire si le refus ce celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”
Selon courrier du 19 novembre 2024, Mme [D] [K] a fait une offre d’achat au prix net vendeur de 255.000 euros, payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Cette offre est valable 3 mois. Elle a été signée par Mme [D] [K] ainsi que par Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B].
Bien que mis en demeure de l’accepter, M. [A] [C] ne s’était pas manifesté depuis le 25 novembre 2024.
Dans ses écritures du 3 février 2025, il conclut au débouté des demandes de ses cohéritières.
Si M. [A] [C] a libéré les lieux, et réglé une partie de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné, il n’apporte pas davantage de solution pour sortir de l’indivision que lors de la précédente procédure. Il se contente d’évoquer la licitation, sans pour autant la solliciter et ne verse aux débats aucun élément sur son activité professionnelle, ses revenus ou la recherche d’un prêt bancaire, permettant de considérer qu’il disposerait désormais des moyens financiers pour régler une soulte à ses soeurs.
De cette posture se déduit un refus persistant, qui ne repose sur aucun motif légitime.
Or, le maintien du bien en indivision, sans qu’aucune autre issue ne soit proposée, met en péril les intérêts communs, le bien devant être entretenu pour conserver sa valeur (la taxe foncière incombant à l’indivision), tout en ne générant aucun revenu, dans un contexte de baisse du marché immobilier. La licitation évoquée serait à ce stade prématurée et préjudiciable aux indivisaires, ne permettant pas d’espérer un prix aussi avantageux que dans le cadre d’une vente de gré à gré, et exigeant des frais supplémentaires, venant en déduction des droits de chacun des cohéritiers.
Il sera donc fait droit à l’autorisation de vente demandée par Mmes [C], étant justifié que le prix proposé correspond à l’état du bien et au contexte du marché actuel.
II-Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [A] [C], partie perdante, supportera les dépens, et sera également condamné à payer à Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
AUTORISE Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis situé [Adresse 10] à [Localité 13] cadastré section AW n°[Cadastre 11] d’une contenance de 2a76ca au prix net vendeur minimum de 240.000 euros
CONDAMNE M. [A] [C] à payer à Mmes [O] [C], [N] [C] épouse [J] et [R] [C] épouse [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [A] [C] aux entiers dépens
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séparation de corps ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Aide juridictionnelle ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Incapacité ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Effet du jugement
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Établissement
- Autorité parentale ·
- Mozambique ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Ambassade ·
- Jugement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pérou ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Rapport
- Maladie professionnelle ·
- Aquitaine ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.