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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 6 ] c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01373 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLCR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM DES YVELINES
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01373 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLCR
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [M] [L], directeur général
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par [F] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01373 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLCR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2021 Mme [K] [J] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “tendinite coiffe des rotateurs droit”, accompagné d’un certificat médical initial en date du 12 février 2020 du docteur [G] qui fait état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite supra et infra épineux”, mentionnant une date de première constatation médicale au 8 janvier 2020.
Suivant un courrier recommandé en date du 20 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la SAS [6] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 29 novembre 2021 au 10 décembre 2021, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au delà du 10 décembre 2021 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 17 décembre 2021, joignant 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l’intention du médecin du travail et une copie du CMI.
Aux termes de la concertation médico-administrative en date du 13 septembre 2021, le médecin conseil a fixé au 8 janvier 2020 la date de première constatation médicale qui correspond à l’IRM pratiquée par le docteur [O] et préconise le transfert du dossier au CRRMP en raison du dépassement du délai de prise en charge de la maladie.
Par un second courrier recommandé en date du 15 décembre 2021, distribué le 17 décembre 2021, la caisse a informé la société SAS [6] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 17 janvier 2022 et formuler des observations jusqu’au 28 janvier 2022, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 15 avril 2022.
Par un courrier recommandé en date du 13 avril 2022, la caisse a informé la société SAS [6] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [J].
La société SAS [6] a saisi par courrier daté du 20 avril 2022 et reçu le 22 avril 2022 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de cet envoi par courrier du 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2022, la société SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 avril 2024.
A cette date, le tribunal suivant un jugement rendu sur le siège a radié le dossier.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 septembre 2024, la SAS [6] a sollicité la réinscription du dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024. A l’issu d’un renvoi à la mise en état du 14 février 2025, le dossier a été à nouveau fixé pour être plaidé à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, la société SAS [6], représentée par son directeur général, a soutenu oralement ses conclusions n°4 visées par le greffe et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 13 avril 2022.
Elle expose que la caisse n’a jamais transmis le certificat médical initial, contrairement aux dispositions de l’article R461-9 I alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ce qui a porté atteinte à ses droits, la sanction de cette irrégularité devant être l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle précise qu’une incertitude persiste sur la date de première constatation médicale. Subsidiairement, elle sollicite oralement la désignation d’un deuxième CRRMP.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions n°3 visées à l’audience et demande au tribunal de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— confirmer le bien fondé de sa décision de prise en charge du 13 avril 2022,
— dire cette décision opposable à la SAS [6],
— et recueillir avant toute décision au fond, l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il indique si la pathologie déclarée par Mme [K] [J] est directement causée par son travail habituel.
Elle expose en substance avoir transmis annexé à son courrier du 20 septembre 2021 le certificat médical initial, de sorte que l’unique moyen d’inopposabilité soutenu par la société [6] doit être écarté. Elle sollicite subsidiairement la désignation d’un deuxième CRRMP, rappelant être liée par l’avis du premier CRRMP.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de transmission du CMI:
L’article R. 461-9 du code de la sécurité social dispose que :
“ I. — La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.(…)”.
La société SAS [6] soutient que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial.
Or, force est de constater que la caisse produit d’une part son courrier en date du 20 septembre 2021 qui mentionne en pièces jointes “copie du certificat médical initial”, d’autre part l’accusé de réception signé par la SAS [6] le 22 septembre 2021 et enfin une copie du CMI en date du 12 février 2020 du docteur [G].
Ainsi, elle démontre avoir respecté les dispositions de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale.
Il convient enfin de rappeler que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil de la caisse dans la concertation médico-administrative, pièce qui est consultable par les parties.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé cette date au 8 janvier 2020, date de la réalisation par le docteur [O] d’une IRM, qui, elle, n’est pas produite, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Dès lors le moyen d’inopposabilité soulevé par la SAS [6] sera rejeté.
2) Sur la désignation d’un second CRRMP
Il ressort de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige qu'“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [K] [J] est inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Cependant, la condition du tableau numéro 57 relative au délai de prise en charge n’est pas remplie.
La prise en charge ne peut se faire qu’après avis d’un CRRMP, qui a ici émis un avis positif le 28 mars 2022.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, le tribunal désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dans l’attente de son avis, ordonne un sursis à statuer.
4. Sur les demandes accessoires :
Elles sont réservées dans l’attente de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025 :
DÉBOUTE la société SAS [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 13 avril 2022;
DÉSIGNE en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 4], qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [K] [J] et son travail habituel ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [K] [J] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
SURSEOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine ;
DIT que les parties seront reconvoquées à réception de l’avis du CRRMP;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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