Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2N4
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social Box 7848, 10399 STOCKHOLM (SUEDE), représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne – BAT B1 – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 27 Juin 1983 à HARFLEUR (76700), demeurant 5 rue des Douves – Bât B – 76700 HARFLEUR
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 1er novembre 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [V] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Par acte de cession de créance en date du 28 mai 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA HOIST FINANCE AB a adressé, le 30 juillet 2024, à Monsieur [Z], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 437,32 € dans un délai de 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 2 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 206,24 € en principal au titre du prêt n°2020244196385171 avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 206,24 €, au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB était représentée par Maître HASCOET, substitué par Maître DOMINGUES, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, et a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [Z] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué être chauffeur routier et gagner entre 2 000 et 2 500 € par mois. Il a précisé avoir 4 autres dettes pour lesquelles il verse 100 € par mois chacune. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 1er juin 2023. La demanderesse, qui a assigné le 2 avril 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA HOIST FINANCE AB produit le procès-verbal de constat de la cession de créances du 28 mai 2024, l’attestation nominative de la cession de créance, la notification de la cession de créance et mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la liasse contractuelle signée le 1er novembre 2021 contenant notamment la fiche de dialogue, la FIPEN, l’offre de prêt avec bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de la signature électronique, les consultations du FICP, l’historique du prêt, les mises en demeure, le décompte de la créance et la pièce d’identité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Aucun autre élément n’est produit.
La SA HOIST FINANCE AB encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 27 avril 2024 :
Utilisation depuis l’origine (capital et assurance)
4 881,11 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1 248,35 euros
TOTAL
3 632,76 euros
Monsieur [Z] est donc condamné au paiement de la somme de 3 632,76 euros au titre du contrat de prêt en date du 1er novembre 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois. Au regard de sa situation, il lui sera accordé des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er novembre 2021 par Monsieur [V] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3 632,76 euros (trois mille six cent trente-deux euros et soixante-seize centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [V] [Z] à s’acquitter de cette dette en 23 versements de 150 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorité parentale ·
- Mozambique ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Ambassade ·
- Jugement ·
- Date
- Séparation de corps ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaut de paiement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Aide juridictionnelle ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Aquitaine ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Incapacité ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Effet du jugement
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Successions ·
- Biens ·
- Adresses
- Pérou ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.