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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 oct. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BALE
Me SIMMONEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00446 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SA2
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0578 et Maître Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0578 et Maître Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une plainte déposée le 10 août 2023, Mme [P] [F] expose avoir été victime d’une escroquerie dite « au faux conseiller » par un individu se présentant comme un préposé du service anti-fraude de sa banque qui l’a contactée téléphoniquement le 24 juillet 2023 depuis un numéro fixe attribué à cet établissement bancaire au sein duquel elle est titulaire d’un compte auquel est liée une carte bancaire. Elle explique que son interlocuteur l’a amenée, sous prétexte d’annulation d’opérations frauduleuses en cours, à effectuer depuis son espace en ligne, via l’application de la banque sur son téléphone portable, un virement de 3.600 euros depuis son livret A vers son compte bancaire avant de mettre fin à la conversation. Elle indique avoir été informée par la suite par sa conseillère qu’un paiement en ligne fait avec sa carte bancaire avait été débité de son compte pour un montant de 3.500 $ (soit une contrevaleur de 3.151,39 euros) au bénéfice d’un établissement se trouvant en Lituanie. Les mises en demeure adressées par Mme [F] et son assureur de protection juridique à la SA Crédit industriel et commercial (ci-après " le CIC [Localité 7] ") ainsi qu’une saisine du médiateur de la banque n’ont pas permis une résolution amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Mme [F] a fait assigner le CIC Paris devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-6, L.133-18, L.133-19 et L.133-24 du code monétaire et financier, il est demandé de :
« Déclarer Madame [P] [F] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est responsable du dommage subi et tenu au remboursement de l’intégralité du paiement frauduleux intervenu le 24/07/2023 en l’absence de négligences graves ou d’agissement frauduleux de Madame [P] [F],
En conséquence,
Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [P] [F] :
— la somme de 3 151,39 euros avec intérêts au taux légal ;
— Voir majorer le taux légal des intérêts de quinze points, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier
Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [P]
[F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive ;
Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [P]
[F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [P]
[F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner le CREDIT INDUSTRlEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. "
Le 19 mai 2025, la SA Banque CIC Est (ci-après « le CIC Est ») et le CIC [Localité 7] ont régularisé des conclusions communes d’incident. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2025, aux visas des articles 122 et 700 du code de procédure civile et L.133-24 du code monétaire et financier, ces établissements demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER IRRECEVABLE l’action de Madame [P] [F] à l’encontre de la banque CIC [Localité 7] pour défaut d’intérêt à agir de la demanderesse et de qualité à agir de la défenderesse,
DONNER ACTE à la banque CIC EST des présentes conclusions d’intervention volontaires ;
DONNER ACTE à la banque CIC EST de son désistement de l’incident soulevé aux fins de déclarer Madame [P] [F] irrecevable en ses demandes pour cause
de forclusion ;
CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à la banque CIC [Localité 7] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ; "
A l’appui de leurs prétentions, le CIC [Localité 7] et le CIC Est exposent que, reprochant un manquement à son banquier, Mme [F] a assigné à tort le premier établissement dans les livres duquel elle n’a pas de compte, l’opération litigieuse étant retracée dans les livres du compte courant n°338 288 05 dont elle est titulaire dans les seuls livres du second établissement, personne morale distincte, et concluent en conséquence à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre le CIC [Localité 7] pour défaut de qualité à agir.
Ils demandent par ailleurs qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire du CIC Est, seul concerné par la présente action, lequel indique renoncer à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la demanderesse, prenant acte de l’interprétation donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier dans un arrêt du 2 juillet 2025.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 15 septembre 2025, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
« Voir constater que Madame [P] [F] se désiste de l’instance au profit du
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC (RCS de 542 016 381), et il lui est demandé d’en prendre acte,
Voir constater que Madame [P] [F] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la BANQUE CIC EST (RCS STRASBOURG n° 754 800 712), et il lui est demandé d’en prendre acte,
Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de 2 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure,
Réserver les frais et les dépens au fond,
Voir renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il lui plaira pour conclusions en défense. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] indique, au regard des clarifications apportées par les défenderesses, se désister partiellement de son instance au profit du CIC [Localité 7] et ne pas s’opposer à l’intervention volontaire du CIC Est.
Elle prend par ailleurs acte du désistement de cet établissement du moyen tiré de la forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025 et mis en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le désistement partiel d’instance et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Mme [F] indique se désister de l’instance qu’elle avait introduite à l’encontre du CIC [Localité 7].
Néanmoins, l’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’absence d’acceptation de la part du CIC [Localité 7], lequel a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, du désistement d’instance de Mme [F] à son encontre, ce désistement n’est pas parfait et il n’emporte pas extinction de l’instance de ce chef.
Il n’est cependant pas utilement contesté par la demanderesse que le compte litigieux est ouvert dans les livres du CIC Est et non dans ceux du CIC [Localité 7] qui, par conséquent, ne présente pas de qualité à défendre et à l’encontre duquel elle n’avait pas d’intérêt à agir.
En conséquence, Mme [F] est déclarée irrecevable dans ses demandes à l’encontre du CIC [Localité 7].
2 – Sur l’intervention volontaire
Le CIC Est, établissement bancaire dans les livres duquel le compte litigieux a été ouvert, présente un intérêt à agir dans la présente procédure.
Il convient dès lors de recevoir son intervention volontaire.
3 – Sur le désistement d’incident du CIC Est
Dans ses dernières écritures, Mme [F] prend acte du désistement du CIC Est du moyen tiré de la forclusion de son action.
Il convient dès lors de considérer, nonobstant la formalisation de sa position dans le dispositif de ses écritures, qu’elle accepte implicitement ce désistement, ce qui ne s’oppose pas à une appréciation de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Sur le renvoi de l’affaire
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 17 décembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond du CIC Est.
5 – Sur les autres demandes
Mme [F] qui succombe partiellement est condamnée aux entiers dépens concernant le CIC [Localité 7].
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement du CIC Est, sauf convention contraire, emporte soumission pour ce dernier de payer les dépens de l’incident.
L’équité commande de réserver la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui sera examinée avec le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [P] [F] irrecevable dans ses demandes dirigées contre la SA Crédit industriel et commercial ;
RECOIT la SA Banque CIC Est dans son intervention volontaire ;
[C] parfait le désistement de la SA Banque CIC Est de son incident ;
CONDAMNE Mme [P] [F] aux entiers dépens engagés par la SA Crédit industriel et commercial ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Est aux dépens de l’incident ;
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 17 décembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond du CIC Est.
Faite et rendue à [Localité 7] le 15 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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