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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 25 juin 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 01.07.2025 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me MAISONNIER
Copies exécutoires délivrées le 01.07.2025 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me MAISONNIER
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 495
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00874 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDPE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [D] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 6]
[Adresse 4]
représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2025-001018 du 29/11/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 21 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie française le divorce de :
M. [S], [N] [G], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (TAHITI – Polynésie française)
et
Mme [R], [D] [H], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (TAHITI – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (TAHITI – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du dimanche 18h au dimanche suivant 18h et ce pendant toute les périodes scolaires, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,partage par moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent,
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour les enfants durant sa période d’accueil,
DIT que les dépenses relatives aux enfants (notamment frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagées par moitié entre les parents,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
[W] [C] [F] Mélanie COURBIS
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