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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZQ2
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M], [H] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement ABEILLE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 6]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1603
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00596, le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes statuant en référé a, sur demande de Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W], désigné Monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner en référé devant Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1137, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
— Ordonner que les opérations d’expertise de Monsieur [F], expert judiciaire désigné au titre de l’ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024 (RG 24/00596) – sur la demande des requérants – soient rendues communes et opposables à la compagnie ABEILLE ;
— Condamner la compagnie ABEILLE à verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, et, à titre subsidiaire, à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter toute partie de toute demande, fin et conclusions tournées contre Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] ;
— Donner acte de la sommation qui est fait à la compagnie ABEILLE de participer à la réunion d’expertise du 17 mars 2025 à 10H00 ;
— Condamner la compagnie ABEILLE à verser à Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée aux audiences des 22 avril 2025 et 23 mai 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens initiaux portant toutefois le montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros et développent de nouveaux moyens en réplique.
Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] exposent avoir acquis, le 21 mars 2022, auprès de Monsieur [T] [J] et de Madame [D] [R] épouse [J], une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 8] (91), faisant partie d’un programme de logements neufs [Adresse 9] entrepris par la société NATEKKO PROMOTION dont la réception est intervenue le 20 aout 2023. Ils indiquent que plusieurs mois après leur emménagement, leurs voisins mitoyens les ont alertés sur le fait que la totalité des maisons du domaine étaient affectées de sinistres majeurs. Ils ont par la suite, constaté que leur maison était affectée de multiples désordres, que les vendeurs ne pouvaient ignorer. Ils expliquent qu’à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 29 octobre 2024 et menée par Monsieur [O] [F], il est apparu nécessaire d’attraire à la cause l’assureur dommages-ouvrage, la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 121-12 du code des assurances, elle sollicite du juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] ;
— Juger que la demande de provision ad litem de 15.000 euros et de la prise en charge des frais d’expertise judiciaire, sollicitée à l’encontre de la SA ABEILLE IRD & SANTE se heurte à de multiples contestations sérieuses, par conséquent, dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les opérations d’expertise en cours puisque la procédure a été engagée par Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] dans la perspective d’une action au fond contre les vendeurs, les époux [J], et les entreprises mandataires. Elle ajoute que Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] n’ont jamais contesté les refus de garantie et les propositions d’indemnisation et ont tardé à déclarer les derniers désordres. Elle souligne que l’inaction des parties demanderesses est fautive de sorte qu’elle ne sera pas en mesure d’exercer les recours subrogatoires dont elle dispose à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs. Elle s’estime donc fondée, en application de l’article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances, à opposer aux parties demanderesses l’exception de subrogation dont elle dispose. Elle souligne que toute action au fond étant manifestement vouée à l’échec, la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime à son encontre.
S’agissant de la demande de provision ad litem, elle soulève l’existence de contestations sérieuses en ce que :
— L’assureur dommages-ouvrage a uniquement vocation à préfinancer les travaux réparatoires,
— L’expertise n’a pas été sollicitée en raison du prétendu retard de l’assureur dommages-ouvrage dans le paiement du solde des indemnités,
— Elle n’est pas concernée par les désordres, objet de l’expertise,
— Aucune responsabilité contractuelle n’est démontrée,
— Elle a instruit tous les dommages déclarés par les maîtres d’ouvrage et les a indemnisés à hauteur de 71.600 euros,
— Elle ne peut être considéré comme partie perdante.
En réplique, Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] soulignent que, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, ils l’ont informé à plusieurs de leur opposition aux refus de garantie formulés pour certains désordres. Ils précisent qu’ils n’ont jamais été indemnisés de façon définitive par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE étant donné qu’aucune solution de reprise des désordres n’a été établie faisant valoir que les délais légaux n’ont donc pas été respectés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’une expertise judiciaire, menée par Monsieur [O] [F], est en cours selon ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 29 octobre 2024.
Il n’est pas contesté que la SA ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur dommages-ouvrage du bien objet des opérations d’expertise.
Les parties s’opposent notamment sur la détermination des responsabilités et garanties des uns et des autres à raison des désordres affectants le bien immobilier litigieux.
Or, l’examen et l’analyse des garanties et responsabilités sur le terrain de la garantie dommages-ouvrage concernant la société ABEILLE IARD & SANTE ne relèvent pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge du fond.
En outre, concernant l’exception de subrogation prévue par l’article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances que la société ABEILLE IARD & SANTE soutient être fondée opposer à Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] dans le cadre d’une future action au fond, il sera relevé qu’elle a pris une position de garantie pour certains désordres, à une date antérieure à l’expiration du délai de garantie décennale, et a versé des provisions aux demandeurs, et pouvait dans ces conditions parfaitement prendre l’initiative d’agir au fond contre les intervenants à l’opération de construction, dans le délai de garantie décennale, avant même d’avoir indemnisé les assurés , à condition qu’elle acquiert la qualité de subrogé avant que le juge du fond n’ait statué, de sorte qu’elle n’établit pas avec l’évidence requise que la subrogation ne peut plus, par le fait des assurés, s’opérer en sa faveur.
Il est constant qu’à ce jour, malgré les expertises dommages-ouvrage mises en œuvre, les solutions réparatoires n’ont pas encore été définies et aucune proposition indemnitaire définitive n’a encore été faite par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Ainsi, outre la vraisemblance des désordres qu’ils allèguent, Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] démontrent la potentialité d’un litige pouvant les opposer à la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, sans qu’il ne soit démontré à l’inverse pas les défendeurs que l’action au fond qui serait engagée par les demandeurs serait vouée à l’échec.
En conséquence, il convient de constater que Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] justifient d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des parties demanderesses, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, il n’est pas établi, avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, que la SA ABEILLE IARD & SANTE serait tenue de mobiliser ses garanties pour une somme supérieure aux indemnités déjà allouées.
Ainsi, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande de provision ad litem étant précisé que les frais d’expertise demeurent à la charge des parties demanderesses.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W].
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que les parties demanderesses communiqueront sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE la demande de provision ad litem ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [W] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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