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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES ALPES-MARITIMES, Compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC Me GERBI + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
EXPERTISE
[F] [Z]
c/
Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00311 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD2G
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [Z]
née le 01 Février 1949 à ROUBAIX (59100)
9, avenue du Domaine du Loup La Royal
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
6, rue Fournier
92110 CLICHY
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
48, avenue du Roi Robert Comte de Provence
06100 NICE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juillet 2024 à Saint-Laurent-du-Var, alors qu’elle se déplaçait à pied, Madame [F] [Z], âgée de 75 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [T], assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, qui l’a percutée en reculant pour quitter une place de stationnement et l’a fait tomber au sol, avec contact au niveau de la jambe gauche.
Exposant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, s’agissant d’une piétonne de plus de 70 ans au demeurant blessée à la suite d’une manoeuvre fautive du véhicule impliqué, et que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES n’a pas donné suite à sa demande, par correspondance en date du 26 novembre 2024, de mise en place d’une expertise amiable et de provision, Madame [F] [Z], suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 février 2025, a fait assigner en référé la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 42, 145, 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 :
— désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite,
— condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par la requérante,
— condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 € à titre de provision pour frais d’instance conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 avril 2025, à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [F] [Z], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande au juge des référés, au visa de
la loi BADINTER et des articles 145, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— donner au médecin expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions,
— déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Madame [F] [Z],
— déclarer que la demande de provision formulée par Madame [F] [Z] se heurte à des contestations sérieuses,
— limiter la provision à verser à Madame [F] [Z] à hauteur de 2.500 €,
— débouter Madame [F] [Z] de sa demande de provision ad litem,
— débouter Madame [F] [Z] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires,
— débouter Madame [F] [Z] de sa demande de condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait principalement valoir, sur les demandes de provisions, que la demanderesse ne produit pas d’autres pièces médicales que celles établies dans les suites immédiates de l’accident, de sorte que l’évolution médicale de la situation de la victime n’est pas connue et qu’il n’est pas possible d’apprécier l’existence et l’importance du préjudice corporel subsistant à ce jour. Elle soutient avoir donné suite à la demande de la requérante datée du 26 novembre 2024, en lui adressant un questionnaire médical le 13 février 2025 afin d’être en mesure d’apprécier son préjudice, mais que celle-ci a privilégié de son propre chef la voie judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 4 avril 2025 adressé au tribunal, la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a informé la juridiction qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 1 € à titre conservatoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il sera noté que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, qu’elle demande de voir confier à un chirurgien orthopédique au regard de la nature des lésions subies.
Outre les procès-verbaux de l’enquête pénale établissant les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, Madame [F] [Z] produit notamment au soutien de ses demandes :
— le certificat initial de constatation de blessures établi le 29 juillet 2024 au service des urgences du CHU de Nice, constatant que Madame [F] [Z] présentait des ecchymoses au niveau du tiers proximal de l’avant-bras droit, des dermabrasions de la face latérale du coude droit, une plaie de la jambe gauche sur quasiment toute la hauteur avec lambeaux de peau, ayant nécessité un parage local de peau puis des soins infirmiers à domicile quotidiens, et des douleurs au niveau de la hanche gauche, sans lésion fracturaire,
— l’examen pratiqué le 14 août 2024 à l’unité médico-judiciaire d’Antibes dans le cadre de l’enquête pénale, dont il ressort notamment que la victime présentait, au niveau du bras droit, une abrasion croûteuse centimétrique au niveau du coude et une ecchymose violacée-jaunâtre de 5 cm par 3 cm, au niveau du membre inférieur gauche, une ecchymose violacée-jaunâtre de 10 cm par 4 cm sur la face antéro-externe du genou, une abrasion de 10 cm par 2 cm sur la face du tiers moyen de la jambe et une abrasion de 7 cm par 4 cm sur la face du tiers inférieur de la jambe et une abrasion croûteuse en arrière de la malléole externe, la marche s’effectuant avec précaution, et que ces lésions justifient de retenir une ITT au sens pénal de deux semaines,
— les résultats d’un scanner du bassin pratiqué le 17 août 2024, mettant en évidence une fracture non déplacée de la partie postérieure et médiane du sacrum, à hauteur de S3, et au niveau de l’aileron scaré gauche à hauteur de S4.
Il ressort de ces éléments que Madame [F] [Z] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert, définie après lecture des observations de la défenderesse, et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [F] [Z] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident (piéton victime) et des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, qui ne concernent que les premières constatations le jour de l’accident et dans ses suites immédiates et qui ne comportent aucune précision quant aux soins dont la demanderesse a bénéficié après le 17 août 2024, ni quant aux éventuelles séquelles de l’accident, il sera alloué à Madame [F] [Z] une provision de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il sera observé qu’en dépit de la déclaration de sinistre régularisée le 1er octobre 2024 par la conductrice du véhicule impliqué et de la réclamation adressée le 26 novembre 2024 à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES par le conseil de la demanderesse, aucune suite n’a été donnée par l’assureur avant le 13 février 2025, que ce soit concernant l’organisation d’une expertise amiable ou le versement d’une provision.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et compte-tenu de l’absence de contestations sérieuses concernant le droit total à indemnisation de Madame [F] [Z], il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 1.500 € conformément à sa demande.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [F] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure. La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Madame [F] [Z] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [L] [B]
Résidence L’ELOA 1 avenue Alfred De Vigny
06100 NICE
Tél : 04.93.86.90.66 Fax : 04.92.09.19.88
Mèl : touboulrolland@orange.fr
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [F] [Z], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [F] [Z] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [F] [Z] une provision de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [F] [Z] une somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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