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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTTZ
[Z] [E]
C/
S.A.S.U. 4 ROUES
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent GOMIS, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2023-0005365 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. 4 ROUES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Samira BENMERZOUG, Avocat au Barreau de BLOIS – Substituée par Maître Marion NOEL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement avant dire droit
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 09 octobre 2023, Madame [Z] [E] a acquis auprès de la S.A.S.U. 4 ROUES un véhicule de marque RENAULT, modèle KOLEOS, immatriculé [Immatriculation 10] pour le prix de 5 990 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Madame [Z] [E] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 15 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 novembre 2023, elle a sollicité la résolution de la vente ou la prise en charge des frais de réparation.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2024, Madame [Z] [E] a fait assigner la S.A.S.U. 4 ROUES devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution de la vente ou à défaut, d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Représentée par son Conseil, Madame [Z] [E] maintient les termes de son assignation et sollicite :
— Avant-dire droit une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ;
— Sur le fond, la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ;
— La condamnation de la S.A.S.U. 4 ROUES à reprendre possession du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente ;
— La condamnation de la S.A.S.U. 4 ROUES à lui payer la somme de 377,60 euros au titre des frais engagés ;
— A titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.S.U. 4 ROUES à lui payer la somme de 3 385,77 euros au titre de la garantie contractuelle ;
— En tout état de cause, la condamnation de la S.A.S.U. 4 ROUES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, Madame [Z] [E] fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché en ce que neuf jours après la vente, un défaut des injections a été signalé. Elle ajoute que le véhicule est immobilisé alors que le contrôle technique remis lors de la vente ne signalait que deux défaillances mineures.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [Z] [E] invoque les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du même code et fait valoir que les réparations doivent être prises en charge par la S.A.S.U. 4 ROUES au titre de la garantie contractuelle faute pour le vendeur de rapporter la preuve d’une exclusion de garantie. Elle ajoute subir un préjudice moral et de jouissance qu’elle chiffre à 2 500 euros.
La S.A.S.U. 4 ROUES, également représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— A titre principal, une expertise judiciaire aux frais de Madame [Z] [E],
— A défaut, le rejet des demandes de Madame [Z] [E].
Selon elle, les réparations à faire sur le véhicule relèvent de l’entretien courant et sont donc exclues de la garantie contractuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DE MADAME [Z] [E]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Toutefois, l’article 144 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner en tout état de cause des mesures d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction ne sont pas de droit et elles ne peuvent être ordonnées sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ainsi, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [Z] [E] produit au soutien de sa demande le diagnostic et le devis établis par la société [Adresse 13] le 25 et le 31 octobre 2023 aux termes desquels le garagiste relève :
— Du jeu dans le turbocompresseur,
— Une présence importante d’huile dans le circuit d’air,
— « sonde lambda et de pression de suralimentation à remplacer ».
Ces pièces sont complétées par un second procès-verbal de contrôle technique établi le 07 novembre 2023 sur lequel sont relevées sept défaillances dont deux défaillances majeures. Ce procès-verbal de contrôle technique doit être examiné à la lumière du procès-verbal en date du 28 août 2023 remis lors de la vente qui ne relevait que deux défaillances qualifiées de mineures, mais il est insuffisant pour établir un lien avec les désordres constatés lors du diagnostic du GARAGE DU CENTRE.
L’ensemble de ces éléments rend vraisemblable l’existence de désordres susceptibles de relever de la garantie des vices cachés ou de la garantie contractuelle. Néanmoins, les pièces communiquées ne permettent pas au tribunal de vérifier la nature précise de ces désordres, leurs causes et leurs conséquences notamment sur l’usage du véhicule.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
II – Sur les frais du procès
Compte tenu de la nature du jugement, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à [H] [N] : [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule de marque RENAULT, modèle KOLEOS, immatriculé [Immatriculation 10] et entendre les parties
2. Examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle KOLEOS, immatriculé [Immatriculation 10]
3. Vérifier l’existence des désordres et anomalies techniques allégués dans l’assignation de Madame [Z] [E] ;
4. Rechercher la cause et l’origine des désordres ;
5. Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer si les désordres allégués :
— Constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination ;
— Sont, dans leur origine, antérieurs à la vente ;
— Etaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents, sans investigation particulière ou si, au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés ;
— Relèvent d’un usage normal du véhicule et d’une usure normale résultant de la vétusté du véhicule ;
6. Donner tous les éléments techniques permettant à la juridiction d’apprécier si les désordres relèvent de la garantie contractuelle « moteur et boîte » ;
7. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux pour la remise en état du véhicule tant sur le plan technique ou administratif ;
8. Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de statuer sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagés pour les raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi qu’à sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise
9. En cas de démontage et autres travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, veiller à ce que le véhicule soit remonté et remis en l’état dans lequel il se trouve au moment de l’ouverture des opérations d’expertise, les frais afférents entrant dans le coût de l’expertise judiciaire ;
FIXE à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Madame [Z] [E] ;
DISPENSE Madame [Z] [E] de consigner cette somme en application de l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport ainsi qu’une copie au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 JUIN [Immatriculation 3] H 30 ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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