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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00183 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBTO
AFFAIRE : [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son Syndic de copropriété, la SARL GROUPE THISSE au capital social de 1 000 000 FCFP, à l’Enseigne “GROUPE THISSE”, inscrite au registre du commerce et de sociétés de Papeete sous le n°12218, Numéro Tahiti : A44716 C/ [B] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00183 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBTO
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEUR -
— [Adresse 7], représenté par son Syndic de copropriété, la SARL GROUPE THISSE au capital social de 1 000 000 FCFP, à l’Enseigne “GROUPE THISSE”, inscrite au registre du commerce et de sociétés de Papeete sous le n°12218, Numéro Tahiti : A44716
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions- Sans procédure particulière (72A) en date du 22 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 27 mai 2024
Rôle N° RG 24/00183 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBTO
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2024 et assignation en date du 22 mai 2024, le [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL GROUPE THISSE, a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 1.952.919 Fcfp,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 100.000 Fcfp au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Mme [B] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL GROUPE THISSE, expose que Mme [B] [J], propriétaire des lots 18 et 42 de la copropriété [Adresse 2] est redevable de la somme de 1.952.919 Fcfp au titre des charges de copropriété.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2024, Mme [B] [J] fait valoir un désir de conciliation à l’amiable pour le paiement des charges impayées en échange de l’obligation par le syndic de faire respecter le règlement de copropriété. Elle indique espérer une mise sous tutelle, sous contrôle judiciaire de la résidence, et demande une annulation de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions, Mme [B] [J] souligne que M. [F] du Groupe THISSE n’a pas été élu syndic en l’absence de vote à cet effet. Elle estime que le procès-verbal établi est un faux. Elle indique néanmoins accepter de payer sur présentation des justificatifs.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné la réouverture des débats,Enjoint au [Adresse 4] [Adresse 2] de produire :la décision d’assemblée générale désignant le GROUPE THISSE comme syndic et à défaut, s’expliquer sur la qualité à agir de celui-ci,un relevé de compte détaillé depuis le début des impayés ou donner toute explication sur la reprise du solde au 01/01/2023 (1.391.941 Fcfp)le jugement RG 20/120 évoqué par Mme [B] [J] dans ses conclusions du 30 mai 2024, et le cas échéant, établir un décompte de charges à compter de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le [Adresse 4] [Adresse 2] demande au Tribunal de :
Condamner Mme [B] [J] à lui payer la somme de 2.462.336 Fcfp, provisoirement arrêtée à la date du 1er avril 2025,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 100.000 Fcfp au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Mme [B] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] indique produire les décisions d’assemblée générale du 17 août 2023 et 17 mai 2024 désignant la SARL GROUPE THISSE comme syndic. Il indique produire un extrait du grand livre de l’exercice 2022 tenu par l’ancien syndic fait état d’un solde de 1.391.941 Fcfp. Il précise ne pas pouvoir produire le jugement RG 20/120 évoqué par Mme [B] [J], n’étant pas syndic à cette période.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe le 30 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [J] sollicite du Tribunal de :
Demander à ce que la partie adverse lui fournisse :les pouvoirs remplis des copropriétaires absents de l’AGE du 17 août 2023,copies en preuve des deux PV 2023 et 2024 envoyées en recommandé à moitout rapport du CS depuis le 18 août 2023,la comptabilité complète depuis mai 2017, jour de la possession de mon appartement,l’extrait de l’article 407 du code de procédure civile polynésienne,Indiquant confirmer que le syndic M. [F] du groupe Thísse gère l’immeuble Muara’a illégalement depuis la date du 18 août 2023 et bien avant l’Agence du Fenu’a dont elle demande un administrateur judiciaire,
Sanctionner Me Etilage, avocat de la copropriété Muara’a d’une amende pour avoir nié et ignoré tout document adressé à lui (conclusion du 18 juin 2024 avec pièces jointes annexes),Sanctionner le syndic illégal M. [F] et le président M. [N] [S] pour usurpation d’identité avec sanctions à ses sbires pour complicité sur la gestion de la copropriété.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du syndic SARL GROUPE THISSE
Mme [B] [J] fait valoir que le syndic n’a pas été valablement désigné, faute d’assemblée générale.
Or si le [Adresse 4] [Adresse 2] produit le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2023 lequel indique approuver la désignation de la SARL GROUPE THISSE comme syndic, puis celui de l’assemblée générale du 17 mai 2024 reconduisant la SARL GROUPE THISSE, force est de constater que ces deux procès-verbaux ne sont signés ni par le président de séance, ni par le secrétaire.
Dès lors, en l’absence de signature, il ne peut être vérifié que lesdites assemblées générales se sont bien tenues et ont bien désigné la SARL GROUPE THISSE comme syndic.
Par conséquent, les demandes présentées par le [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par la SARL GROUPE THISSE, seront déclarées irrecevables.
De surcroit, le [Adresse 4] [Adresse 2] ne produit pas, malgré l’injonction faite, le jugement RG 20/120 alors que manifestement Mme [B] [J] a déjà été condamnée au paiement de charges de copropriété, ce qui ne permet pas de savoir quelles sommes sont réellement dues.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare, le [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par la SARL GROUPE THISSE, irrecevable en ses demandes,
Condamne le [Adresse 4] [Adresse 2] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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