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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me METZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06117 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37IO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2020, la société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [X] [R] un prêt personnel n° 44450087159001 d’un montant de 20.001 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,19 %.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé réception en date du 1er mars 2021, la société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Madame [X] [R] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— constater la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale ;
— la condamner au paiement de la somme de 20.105,26 € au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 44450087159001 avec intérêts au taux contractuel de 3,19 % à compter du 23 mars 2022, date de la mise en demeure ;
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération de crédit, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », Madame [X] [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En outre, en application des dispositions de l’article 1366 du code civil l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé (prestataire de service de certification électronique), qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
En l’espèce, il convient de relever l’absence de signature graphique sur l’offre de prêt électronique signée le 3 novembre 2020. Le contrat se contente de mentionner « SIGNE ELCTRONIQUEMENT » au moyen d’une mention préimprimée sans indiquer l’heure et sans faire figurer la sigature de l’emprunteur. Or la société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne produit aucune attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu le tirage papier du contrat litigieux. Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est donc pas complet si le contrat de mentionne pas expressément le nom du signataire par voie électronique et le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui en l’occurrence n’est pas produit.
En conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne saurait être valablement opposé à Madame [X] [R]. La société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, la société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE à sa charge les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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