Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 4 mars 2026, n° 25/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU
04 mars 2026
N° RG 25/02370 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FPLH
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [H] [X],
Madame [S] [M] [R]
C/
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1]
Demande en omission de statuer
le 04/03/2026 :
— CE à Me HELIAS
— CCC à Me LE CORNEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi quatre mars deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
La [Adresse 2]
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 304 465 388
dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
Par jugement en date du 19 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande relative à la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE ;
— débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ;
— débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ;
— débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] à payer à la [Adresse 2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] au paiement des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2025, Madame [S] [D] et Monsieur [H] [X] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’omission de statuer en indiquant que le jugement en question a omis de statuer sur la demande consistant à déclarer non exigible la créance du CMB Arkéa d’un montant de 156 177,68 €.
Ils demandent en conséquence d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, de condamner le CMB Arkéa à leur verser chacun la somme de 5 000 € de dommages intérêts avec capitalisation des intérêts à la date du jugement, de condamner le CMB Arkéa à leur verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, le requérant, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à sa requête.
Le défendeur, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il déboute les requérants de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de sa demande, il convient de se référer à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 768 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les requérants indiquent que le juge n’a pas statué sur la demande de défaut d’exigibilité de la créance.
Il convient de constater en premier lieu que les requérants dans leur requête exposent de manière contradictoire avoir invoqué le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance pour ensuite dire que le juge n’a pas statué sur cette demande. Les requérants confondent ainsi les concepts de demande qui sont les prétentions des parties et de moyens qui sont les arguments développés à l’appui de leurs demandes, différence rappelée notamment par l’article 15 du code de procédure civile. Les requérants admettent ainsi eux-mêmes que le défaut d’exigibilité n’est qu’un moyen et non une demande.
En deuxième lieu, le dispositif des conclusions des requérants mentionnait comme demandes, notamment :
— « à défaut, de déclarer prescrite et en tout état de cause non exigible la créance du CMB Arkéa d’un montant de 156 177,68 € ».
Or, il convient de rappeler que les « demandes » de déclarer un fait, à savoir en l’espèce l’exigibilité d’une créance, ne peuvent être qualifiées de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En ce que l’intégralité des prétentions ont été jugées dans le dispositif du jugement du 19 novembre 2025, il n’y a donc aucune omission de statuer.
En dernier lieu, le jugement du 19 novembre 2025 évoque explicitement l’exigibilité de la créance dans sa motivation en pages 4, 5 et 6, de telle sorte qu’il apparaît évident qu’il a été répondu à ce moyen.
Il n’y a lieu au risque de dépasser l’office du juge dans le cadre de la présente procédure à expliciter davantage la motivation adoptée par le jugement du 19 novembre 2025.
En conséquence, il convient de débouter les requérants de leur demande.
Il convient dès lors de les condamner in solidum à payer au défendeur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
CONSTATE l’absence d’omission à statuer ;
DEBOUTE les requérants de leur requête en omission de statuer ;
CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [H] [X], in solidum, à payer à la [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [H] [X] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Créance ·
- Offre ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Société de fait ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Incident ·
- Interruption ·
- Terre agricole ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Maladie ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Abus de droit ·
- Intérêt à agir ·
- Date ·
- Propriété ·
- Demande
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Durée ·
- Présomption ·
- Incapacité de travail
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Consommation
- Pierre ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Solde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Acoustique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.