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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 20/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 20/00523 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FHRV
==============
S.A.R.L. BELLAROSA
C/
S.C.I. LA REPOSEE 28
ACTIVITE DE lOCATION ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me ALTAR (VAL D’OISE)
— Me MUSSET T65
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BELLAROSA,
N° RCS 481 331 031, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Ali ATLAR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 140
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA REPOSEE 28
N° RCS le n°481 331 031, activite de location et gestion de biens immobiliers ; representee par Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O], cogérants, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la Me Aurélie MUSSET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 8]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 11 juin 2025, puis à nouveau au 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA REPOSEE 28 est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 4] à EPERNON 28230.
Par acte authentique du 27 septembre 2009, elle a donné à bail commercial à l’EURL LMN le local situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant, pour une durée de neuf années expirant le 16 juillet 2018.
Le 20 juin 2016, la SARL BELLAROSA a été constituée par Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [Z], associés de l’époque.
Par acte authentique du 25 juin 2016, Monsieur [V] [F] et l’EURL LMN ont conclu une promesse de cession du fonds de commerce, avec faculté de substitution pour le bénéficiaire.
Par acte authentique du 26 août 2016, Monsieur [V] [F] a acquis le fonds de commerce, auparavant exploité par l’EURL LMN.
Le 18 juin 2019, le contrat de bail commercial a été résolu amiablement entre la SCI LA REPOSEE 28 et Monsieur [V] [F].
Le même jour, un nouveau bail commercial prenant effet à compter du 17 juin 2019 a été conclu entre la SCI LA REPOSEE 28 et la SARL BELLAROSA pour le local situé [Adresse 4] à EPERNON 28230.
Par courrier du 3 octobre 2019, la SARL BELLAROSA a mis en demeure la SCI LA REPOSEE 28 de lui restituer le montant de provisions sur charges qu’elle aurait indûment versées.
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2020, signifié à étude, la SARL BELLAROSA a fait assigner la SCI LA REPOSEE 28 devant la présente juridiction afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le remboursement de la somme de 13 993,88 euros au titre de provisions sur charges indûment versées pour la période allant de Juin 2016 à Février 2020 inclus.
Puis, dans des conclusions d’incident en date du 11 février 2021, la SCI LA REPOSEE 28 demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 31 du Code de Procédure, des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 789 dudit Code, de :
— Déclarer la SARL BELLAROSA irrecevable à agir pour défaut d’intérêt en réclamation des sommes réclamées antérieurement à la date du 18 Juin 2019,
— Renvoyer la SARL BELLAROSA devant le juge du fond pour le surplus,
— Condamner la SARL BELLAROSA à verser à la SCI LA REPOSEE 28, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident en date du 8 août 2021, la SARL BELLAROSA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 31 du Code de Procédure, des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 789 dudit Code, de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident soulevé par la SCI LA REPOSEE 28, au profit du Tribunal Judiciaire,
— Subsidiairement, dire et juger que la SARL BELLAROSA justifie être locataire de la SCI LA REPOSEE 28 depuis le mois de septembre 2016,
— Déclarer la SCI LA REPOSEE 28 irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande incidente tendant à voir déclarer la SARL BELLAROSA irrecevable en ses demandes,
— Condamner la SCI LA REPOSEE 28 à payer à la SARL BELLAROSA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
L’incident a été fixé et plaidé à l’audience du 15 Avril 2021.
La décision a été mise en délibéré au 20 Mai 2021 avant de faire l’objet d’une prorogation au 17 Juin 2021.
Par ordonnance en date du 17 Juin 2021, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LA REPOSEE 28 et a déclaré la SARL BELLAROSA irrecevable en sa demande présentée contre la SCI LA REPOSEE 28 au titre du remboursement de provisions sur charges payées pour la période allant de Juin 2016 à Juin 2019.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la SARL BELLAROSA a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour d’Appel de Versailles a :
— Infirmé l’ordonnance du 17 Juin 2021 en ce qu’elle a déclaré la SARL BELLAROSA irrecevable en sa demande présentée contre la SCI LA REPOSEE 28 portant sur le remboursement de provisions sur charges payées pour la période allant de Juin 2016 au 16 Juin 2019 inclus, et l’a condamnée au paiement des dépens et frais irrépétibles,
— Déclaré recevable la demande de la SARL BELLAROSA présentée sur le fondement de la répétition de l’indu au titre du remboursement de provisions sur charges payées pour la période allant du 26 Août 2016 au 16 Juin 2019 inclus,
— Condamné la SCI REPOSEE 28 à payer à la société BELLAROSA, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des dépens d’incident et d’appel.
Puis, par de nouvelles conclusions d’incident en date du 07 août 2023, la SCI LA REPOSEE 28 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 63, 65, 67 à 70 du Code de procédure civile, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 789 dudit Code et de l’article 2224 du Code civil, de déclarer irrecevable à agir pour cause de prescription de ses demandes de remboursement des loyers versées par elle sur la période allant du 26 Août 2016 au 19 Avril 2018, de renvoyer la SARL BELLAROSA devant le juge du fond pour le surplus et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions en réplique sur incident en date du 20 décembre 2023, la SARL BELLAROSA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du Code civil, de :
A titre principal,
— Déclarer la société BELLAROSA recevable et bien fondée en sa demande formulée le 19 avril 2023 portant sur le remboursement des loyers impayés indûment pour la période du 26 août 2016 au 16 juin 2019,
— Débouter la SCI LA REPOSEE 28 de l’ensemble de ses demandes et de son incident,
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait fixer le point de départ de la prescription quinquennale aux dates de paiement de chaque échéance de loyer dont le remboursement est demandé :
— Déclarer la société BELLAROSA recevable et bien fondée en sa demande formulée le 19 avril 2023 portant sur le remboursement des loyers payés indûment pour la période du 19 avril 2018 au 16 juin 2019,
— Débouter la SCI LA REPOSEE 28 pour le surplus de ses demandes et de son incident,
En tout état de cause,
— Condamner la société LA REPOSEE 28 à payer à la société BELLAROSA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société LA REPOSEE 28 aux dépens.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LA REPOSEE 28 et a déclaré la société BELLAROSA recevable en sa demande formulée le 19 avril 2023 et tendant à obtenir le remboursement des loyers payés pour la période du 26 août 2016 au 16 Juin 2019 inclus sur le fondement de la répétition de l’indu.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SARL BELLAROSA, demande au juge de la présente juridiction, au visa de l’article 1302 du Code civil, de l’article L. 145-40-2 du Code de Commerce et des articles R. 145-35 et R. 145-36 du Code de Commerce, de :
— Déclarer la société BELLAROSA recevable et bien fondée en ses demandes,
Pour la période du 26 août 2016 au 16 juin 2019 :
— Condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la société BELLAROSA, sur le fondement de la répétition de l’indu :
* A titre principal, 66 999,28 euros au titre des sommes versées à titre de loyer et 16 099,06 euros au titre des sommes versées à titre de charges,
* A titre subsidiaire, 15 469,45 euros au titre des sommes versées à titre de charges non justifiées,
Pour la période du 17 juin 2019 au 18 janvier 2022 :
— Prononcer le caractère partiellement sans cause des appels de charges de la société LA REPOSEE 28, faute de justification,
— Condamner la société LA REPOSEE 28 à rembourser à la société BELLAROSA la somme de 10 210,16 euros correspondant aux provisions sur charges non justifiées,
En tout état de cause :
— Condamner la société LA REPOSEE 28 à payer à la société BELLAROSA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société LA REPOSEE 28 aux dépens dont distraction au profit de la SCP POISSON & CORBILLE-LALOUE, avocat au barreau de Chartres,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BELLAROSA fait valoir, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, qu’elle n’était pas titulaire du bail commercial entre le 26 août 2016 et le 16 juin 2019 de sorte qu’elle n’était tenue au paiement des loyers et charges pendant cette période et est fondée à en solliciter la restitution. Elle expose que les comptes des exercices litigieux et les quittances démontrent que la SARL BELLAROSA a payé les loyers et charges sur cette période alors qu’elle n’y était pas tenue et précise que ces paiements ont été fait par erreur car elle croyait jouir d’un droit au bail commercial et exécuter ses obligations contractuelles. Elle indique que c’est seulement lorsqu’elle a demandé la justification des provisions sur charges pour la période de 2016 à 2019 que la SCI LA REPOSEE 28 lui a indiqué qu’elle n’était pas son locataire et soutient qu’elle n’aurait pas payé ces sommes si la bailleresse avait indiqué que le preneur à bail était Monsieur [V] [F]. Elle expose que la SCI LA REPOSEE 28 a reçu sciemment des paiements qui ne lui étaient pas dus et a participé à l’induire en erreur. Elle soutient qu’il n’est pas concevable que la SARL BELLAROSA ait exécuté ce qu’elle croyait être son obligation contractuelle découlant du bail sans pouvoir réclamer à son tour un droit découlant de cette obligation contractuelle à savoir la justification des charges par le bailleur. Elle soutient également, sur le fondement des articles L. 145-40-2, R. 145-35 et R. 145-36 du Code de commerce, que la SCI LA REPOSEE 28 ne justifie nullement des charges qu’elle fait peser sur elle pour la période du 26 août 2016 au 16 juin 2019 ainsi que pour la période du 17 juin 2019 au 18 janvier 2022. Elle indique que, dans les charges locatives, la SCI LA REPOSEE 28 facture des sommes au titre des honoraires du syndic et de l’assurance multirisques alors que ces dernières ne peuvent être mises à la charge du locataire. Compte tenu du caractère injustifié des sommes perçues au titre des provisions sur charges, elle sollicite le remboursement du trop-perçu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2023, la SCI LA REPOSEE 28 demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1302, 1302-1, 1032-2 et 1342-1 du Code civil, des articles 1103 et 1708 du Code civil et des articles L. 145-1 et L. 210-6 du Code de commerce, de :
— Recevoir la SCI LA REPOSEE 28 et ses demandes fins et conclusions,
— Débouter la société BELLAROSA de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la SARL BELLAROSA à verser à la SCI LA REPOSEE 28, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL BELLAROSA aux entiers dépens de la présente.
Au soutien de ses demandes, la SCI LA REPOSEE 28 fait valoir, sur le fondement des articles 1302-1, 1302-2 et 1342-1 du Code civil, que la SARL BELLAROSA s’est volontairement acquittée du paiement des loyers et des charges pour le compte de Monsieur [V] [F] sur la période considérée. Elle soutient que la SARL BELLAROSA n’apporte pas la preuve du paiement fait par erreur ou sous la contrainte de sorte que les paiements réalisés par cette dernière sont libératoires pour Monsieur [V] [F]. En outre, les quittances ayant été faites à l’égard de Monsieur [V] [F], elle expose que la SARL BELLAROSA n’apporte pas la preuve permettant de s’assurer qu’elle est à l’origine des paiements. Elle soutient également, sur le fondement des articles 1103 et 1708 du Code civil, que la SARL BELLAROSA ne saurait réclamer la justification des charges et la restitution des sommes versées à ce titre dès lors que le paiement pour autrui ne permet pas de modifier le statut juridique des parties et ne permet donc pas à la SARL BELLAROSA d’invoquer les manquements contractuels de la SCI LA REPOSEE 28 dans sa relation avec Monsieur [V] [F]. Au surplus, elle indique apporter la preuve des charges appelées durant ces périodes par les décomptes reçus par Monsieur [V] [F]. Elle soutient enfin que, pour les charges du 17 juin 2019 au 18 janvier 2022, les paiements mensuels effectués par la SARL BELLAROSA correspondaient aux appels de charges tels que mentionnés dans le contrat de bail.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 19 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025 avant de faire l’objet d’une prorogation au 11 juin 2025 puis au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en répétition de l’indu pour la période du 26 août 2016 au 16 juin 2019
Selon l’article 1302 du Code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des dossiers financiers des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 de la SARL BELLAROSA et notamment des documents intitulés « Détail Liasse 2033-B », que cette dernière s’est acquittée des loyers et charges dus au titre de la location des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] du 26 août 2016 au 16 juin 2019.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, que le bail commercial portant sur ces locaux unissait, pendant cette période, la SCI LA REPOSEE 28 à Monsieur [V] [F], de sorte que la SARL BELLAROSA, non titulaire du bail, n’était pas tenue au paiement des loyers et charges.
Il convient cependant de noter que, suivant l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2016, les deux associés de la SARL BELLAROSA ont voté à l’unanimité la reprise de l’engagement pris le 26 août 2016 par Monsieur [V] [F] à savoir l’acquisition du fonds de commerce, qui comprenait le droit au bail.
Si la SARL BELLAROSA soutient s’être exécutée par erreur, cette demande ne saurait néanmoins perdurer dès lors qu’elle s’est engagée à payer les engagements souscrits par l’un de ses associés au titre de la location des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7].
En effet, les paiements ont été réalisés dans le cadre des relations entre la société et les associés et notamment en application de l’acte de reprise émanant de l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2016 de sorte qu’elle ne saurait prétendre que c’est par erreur qu’elle y a procédé. Le fait que le bailleur n’ait pas signé le document et, par conséquent, qu’il ne lui soit pas opposable est sans effet sur les rapports entre la SARL BELLAROSA et Monsieur [V] [F], résultant de l’acte du 26 Août 2016, la première s’étant engagée à s’acquitter des obligations du second résultant du contrat de bail.
En conséquence, la SARL BELLAROSA sera déboutée de sa demande de répétition de l’indu au titre des sommes versées à compter de l’acte de reprise en date du 3 octobre 2016.
Cependant, la SARL BELLAROSA a également procédé au règlement du loyer et des charges pour le mois de septembre 2016, soit antérieurement à la reprise du bail commercial voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2016.
La SARL BELLAROSA n’étant pas titulaire du bail et aucun engagement n’ayant été régularisé entre la société et ses associés avant le 3 octobre 2016, il convient de noter que c’est bien par erreur qu’elle a procédé au règlement des sommes dues au titre du loyer et des charges pour le mois de septembre 2016.
La SARL BELLAROSA sollicite à ce titre la répétition de la somme de 2 191,50 euros.
Pour autant, il résulte des pièces du dossiers – quittance du 30 septembre 2016 et extrait de compte – que les sommes réellement versées par la SARL BELLAROSA au titre du loyer et des charges du mois de septembre 2016 sont les suivantes :
— 1 628,25 euros pour le loyer,
— 135 euros pour les provisions sur charges,
— 63 euros pour les taxes foncières,
— 325,65 euros pour la TVA de 20,00%,
Soit une somme totale de 2 151,90 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA la somme de 2 151,90 euros pour le loyer et les charges indument payés au mois de septembre 2016. La SARL BELLAROSA sera toutefois déboutée de sa demande de répétition de l’indu pour les sommes réglées entre le 3 octobre 2016 et le 16 juin 2019.
Sur la demande subsidiaire de remboursement des sommes versées au titre des charges non justifiées pour la période du 26 août 2016 au 16 juin 2019
Si par un arrêt de la cour d’Appel de Versailles du 22 septembre 2022, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres en date du 17 juin 2021 ayant déclaré la SARL BELLAROSA irrecevable en sa demande de remboursement des provisions sur charges payées pour la période allant du Juin 2016 au 16 Juin 2019 a été infirmée, ce dernier l’a seulement déclaré recevable à agir sur le fondement de la répétition de l’indu.
Cette dernière ayant été déboutée de sa demande de répétition de l’indu pour les sommes réglées entre le 3 octobre 2016 et le 16 juin 2019, elle ne saurait solliciter une nouvelle fois le remboursement des sommes versées au titre des charges non justifiées pour la période du 26 août 2016 au 16 juin 2019.
Pour autant, il convient de noter que dans sa demande subsidiaire de remboursement des charges injustifiées sur la période du 26 août 2016 au 16 juin 2019, des sommes relevant de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ont été incluses.
Un contrat de bail ayant été conclu pour le local situé [Adresse 4] à EPERNON 28230 entre la SARL BELLAROSA et la SCI LA REPOSEE 28 le 18 juin 2019 avec effet à compter du 17 juin 2019, il convient de préciser que cette dernière est recevable à agir en remboursement des charges injustifiées à compter de cette date.
Cependant, pour plus de clarté, les sommes sollicitées à ce titre seront évoquées dans la partie sur le remboursement des charges injustifiées à compter du 17 juin 2019.
Sur le remboursement des charges injustifiées à compter du 17 juin 2019
Aux termes de l’article L. 145-40-2 du Code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Ce même article dispose que « dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires ».
Selon l’article R. 145-35 du Code de commerce applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, " Ne peuvent être imputés au locataire:
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ".
De plus, l’article R. 145-36 du même Code prévoit que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Au surplus, l’article « CHARGES ET CONDITIONS » et plus précisément l’article « OCCUPATION – JOUISSANCE » du contrat de bail en date du 18 juin 2019 stipule que « Le Preneur s’acquittera de tous les impôts, contributions et taxes lui incombant et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque et en justifiera sur demande de ce dernier. Il remboursera également la taxe foncière afférente aux locaux loués. Il supportera en outre toutes impositions ou taxes nouvelles qui seraient mises à la charge des locataires ou qui, étant en principe à la charge de l’immeuble, seraient afférentes à une prestation ou un service dont profite le locataire ».
Le contrat de bail en date du 18 juin 2019 précise également que « Le Preneur assumera, soit par règlement direct, soit par remboursement au bailleur, sa quote-part de frais d’entretien, services et charges de l’immeuble, remboursement qui interviendra avec chaque terme de loyer ».
— Pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 :
En l’espèce, comme évoqué précédemment, un bail commercial prenant effet à compter du 17 juin 2019 a été conclu le 18 juin 2019 entre la SCI LA REPOSEE 28 et la SARL BELLAROSA pour le local situé [Adresse 4] à EPERNON 28230 de sorte qu’elle est recevable à agir en restitution des charges injustifiées à compter de cette date.
Il résulte du décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 comprenant la période du 17 juin 2019 au 30 septembre 2019, que la SCI LA REPOSEE 28 a sollicité auprès de la SARL BELLAROSA le règlement des charges pour un montant de 6 724,65 euros, cette somme se décomposant comme suit :
— 3 903,64 au titre d’un report des charges impayées de l’exercice précédent,
— 1 751,91 euros au titre des charges communes générales de la copropriété suivant la quotepart des locaux loués,
— 372,04 euros au titre des travaux de dérivation de la gouttière,
— 697 euros au titre de la taxe foncière de 2019.
A ce titre, la SARL BELLAROSA soutient avoir réglé la somme de 7 121,95 euros pour des sommes justifiées d’un montant de 743,26 euros uniquement.
Il ressort cependant des pièces du dossier – quittances établies par la SCI LA REPOSEE 28, décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et extrait de compte – que les sommes réellement versées par la SARL BELLAROSA s’élèvent à 5 934,96 euros et que cette dernière a réglé, entre le 17 juin 2019 et le 30 septembre 2019, les sommes suivantes :
— Pour les charges de juillet à septembre : 429,58 euros x 3 mois soit 1 288,74 euros.
— Pour la taxe foncière de juillet à septembre : 65 euros x 3 mois 195 euros.
— Pour le mois de juin au prorata : (429,58 + 65) / 30 x 14 soit 230,804 euros.
Soit une somme totale de 1 714,54 euros.
Pour autant, il convient de noter que, la SCI LA REPOSEE 28 ne pouvait faire peser sur la SARL BELLAROSA les charges impayées de l’exercice précédent et plus précisément de l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 dès lors que cette dernière n’était pas titulaire du contrat de bail et n’avait donc aucune obligation envers la société bailleresse.
Il convient donc de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA les sommes injustement réglées au titre du report de l’exercice précédent à compter du 17 juin 2019 et jusqu’au 30 septembre 2019.
De plus, le bail commercial en date du 18 juin 2019 n’évoque aucunement la répartition des charges entre le bailleur et le preneur pour les sommes éventuellement appelées par la copropriété au titre de travaux.
Par conséquent, en l’absence d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges pouvant être mises à la charge du locataire, la SCI LA REPOSEE 28 ne saurait faire peser le paiement des travaux de dérivation de la gouttière d’un montant de 372,04 euros à la SARL BELLAROSA et elle sera condamnée à rembourser à cette dernière les sommes versées à ce titre à compter du 17 juin 2019.
Concernant les charges communes générales de la copropriété, il résulte du compte de gestion pour opérations courantes que des sommes sont retenues au titre des honoraires du syndic, de l’assurance multirisques et des frais d’affranchissement.
Cependant, le contrat de bail en date du 18 juin 2019 se contente d’indiquer dans une clause générale que le preneur assumera sa quote-part de frais d’entretien, services et charges de l’immeuble.
Les honoraires du syndic, l’assurance multirisques et les frais d’affranchissement ne figurant pas expressément comme étant des charges récupérables du bail, la SCI LA REPOSEE 28 ne saurait les faire peser sur la SARL BELLAROSA.
Il convient de noter que le détail des charges communes générales pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 émane du compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et ne prévoit qu’un budget prévisionnel de sorte qu’à défaut de décompte détaillé et définitif des charges communes générales, la SCI LA REPOSEE 28 ne met pas le juge en mesure de vérifier si les sommes appelées et versées au titre des provisions sur charges étaient justifiées.
La SARL BELLAROSA reconnaît toutefois être redevable de la somme de 46,26 euros au titre de sa part locative des charges de copropriété sur l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
La SARL BELLAROSA ne pouvant solliciter le remboursement des charges versées avant le 17 juin 2019, il convient de calculer, au prorata, le montant des sommes reconnues comme étant justifiées à compter de cette date sur la base du calcul suivant :
— Montant mensuel justifié : 46,26 euros / 12 mois soit la somme de 3,855 euros
— Pour les charges de juillet à septembre 2019 : 3,855 euros x 3 mois soir la somme de 11,565 euros
— Pour les charges du mois de juin 2019 au prorata : 3,855 euros /30 jours x 14 jours soit la somme de 1,799 euros.
Soit une somme justifiée à hauteur de 13,36 euros pour les charges locatives payées entre le 17 juin 2019 au 30 septembre 2019.
La SARL BELLAROSA reconnaît également être redevable de la somme de 697 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2019.
Il convient ainsi de calculer, au prorata, le montant des sommes justifiées au titre de la taxe foncière de l’année 2019 entre le 17 juin 2019 et le 30 septembre 2019 sur la base du calcul suivant :
— Montant mensuel justifié : 697 euros / 12 mois soit la somme de 58,08 euros
— Pour la taxe foncière de l’année de 2019 de juillet à septembre 2019 : 58,08 euros x 3 mois soit la somme de 174,24 euros
— Pour la taxe foncière de l’année 2019 au prorata pour le mois de juin 2019 : 58,08 euros /30 jours x 14 jours soit la somme de 27,10 euros.
Soit une somme justifiée à hauteur de 201,34 euros pour la taxe foncière 2019 à compter du 17 juin 2019.
Il résulte ainsi de ces pièces que la SARL BELLAROSA a réglé la somme de 1 714,54 euros entre le 17 juin 2019 et le 30 septembre 2019 pour des charges justifiées d’un montant de 214,70 euros (13,36 euros + 201,34 euros).
Il convient en conséquence de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à restituer à la SARL BELLAROSA la somme de 1 499,84 euros (1 714,54 – 214,704 euros) au titre des provisions sur charges payées et injustifiées entre le 17 juin 2019 et le 30 septembre 2019.
— Pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
Il résulte du décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 que la SCI LA REPOSEE 28 a sollicité auprès de la SARL BELLAROSA le règlement des charges pour un montant de 2 524 euros, cette somme se décomposant comme suit :
— 331,81 euros au titre d’une insuffisance pour le loyer de janvier 2020,
— 1 495,19 euros au titre des charges communes générales de la copropriété suivant la quotepart des locaux loués,
— 697 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2019.
A ce titre, la SARL BELLAROSA soutient avoir réglé la somme de 3 140,23 euros pour des charges justifiées d’un montant de 155,91 euros uniquement.
Il ressort cependant des pièces du dossier – décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et extrait de compte – que les sommes réellement versées par la SARL BELLAROSA s’élèvent à 2 370,09 euros.
Pour autant, il convient de noter que, la SCI LA REPOSEE 28 a déjà appelé, lors de l’exercice précédent relatif à la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, la somme de 697 euros pour la taxe foncière de l’année 2019.
La SARL BELLAROSA ayant réglé l’ensemble des charges dues au cours de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et notamment la taxe foncière de l’année 2019, les sommes sollicitées et payées à ce titre durant l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 sont injustifiées et doivent être restituées au preneur.
En outre, l’insuffisance du paiement d’un loyer par le locataire ne peut faire l’objet d’un appel au titre des charges locatives de sorte que les sommes sollicitées par la SCI LA REPOSEE 28 à ce titre sont injustifiées et doivent être remboursées à la SARL BELLAROSA.
Enfin, concernant les sommes appelées et payées au titre des charges communes générales, il résulte du compte de gestion pour opérations courantes et budget prévisionnel du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, que des sommes sont retenues au titre des honoraires du syndic, de l’assurance multirisques et des frais d’affranchissement.
Toutefois, le contrat de bail en date du 18 juin 2019 se contente d’indiquer dans une clause générale que le preneur assumera sa quotepart de frais d’entretien, services et charges de l’immeuble.
Les honoraires du syndic, l’assurance multirisques et les frais d’affranchissement ne figurant pas expressément comme étant des charges récupérables du bail, la SCI LA REPOSEE 28 ne saurait les faire peser sur la SARL BELLAROSA.
Il convient cependant de noter que le détail des charges communes générales pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, émane du compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et ne prévoit qu’un budget prévisionnel de sorte que, à défaut de décompte détaillé et définitif des charges communes générales dues sur cette période, la SCI LA REPOSEE 28 ne met pas le juge en mesure de vérifier si les sommes appelées et versées au titre des provisions sur charges étaient justifiées.
La SARL BELLAROSA reconnaît toutefois être redevable de la somme de 155,91 euros au titre de sa part locative des charges de copropriété sur l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2019.
Il résulte ainsi de ces pièces que la SARL BELLAROSA a réglé la somme de 2 370,09 euros au titre des provisions sur charges et de la taxe foncière pour des charges justifiées d’un montant de 155,91 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA la somme de 2 214,18 euros (2 370,09 – 155,91 euros) au titre des provisions sur charges payées et injustifiées entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.
— Pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 :
Il résulte du décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 que la SCI LA REPOSEE 28 a sollicité auprès de la SARL BELLAROSA le règlement des charges pour un montant de 3 852,37 euros, cette somme se décomposant comme suit :
— 153,91 euros au titre d’un report des charges impayées de l’exercice précédent,
— 2 978,46 euros au titre des charges communes générales de la copropriété suivant la quotepart des locaux loués,
— 720 euros au titre de la taxe foncière de 2020.
A ce titre, la SARL BELLAROSA soutient avoir réglé la somme de 3 422,69 euros pour des charges justifiées d’un montant de 955,26 euros uniquement.
Il ressort cependant des pièces du dossier – décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et extrait de compte – que les sommes réellement versées par la SARL BELLAROSA entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 sont les suivantes :
— Au titre des provisions sur charges : 162,77 euros x 12 mois soit la somme de 1 953,24 euros
— Au titre de la taxe foncière de l’année 2020 : 720 euros.
Soit une somme totale de 2 673,24 euros, étant précisé que, s’il ressort de l’avis d’échéance du 30 août 2021 concernant le mois de septembre 2021 que la somme de 149 euros a été appelée au titre de la taxe ordures ménagères de 2021, cette dernière n’a pas été payée pendant l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte en l’espèce.
Pour autant, il convient de noter que la SARL BELLAROSA a réglé l’ensemble des charges de l’exercice précédent et plus précisément de l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
En conséquence, la somme de 153,91 euros appelée au titre d’un report de l’exercice précédent n’est pas justifiée.
Il résulte également des pièces versées aux débats, que la SCI LA REPOSEE 28 fait peser sur la SARL BELLAROSA la totalité des charges communes générales de la copropriété comprenant notamment les honoraires du syndic, l’assurance multirisques et les frais d’affranchissement.
Cependant, le contrat de bail en date du 18 juin 2019 se contente d’indiquer dans une clause générale que le preneur assumera sa quote-part de frais d’entretien, services et charges de l’immeuble.
Les honoraires du syndic, l’assurance multirisques et les frais d’affranchissement ne figurant pas expressément comme étant des charges récupérables du bail, la SCI LA REPOSEE 28 ne saurait les faire peser sur la SARL BELLAROSA.
Toutefois, il convient de noter que la SCI LA REPOSEE 28 n’apporte aucun élément tendant à détailler les sommes retenues dans les charges communes générales de la copropriété. En outre, l’approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2022 ne permet pas de justifier précisément des sommes sollicitées.
La SCI LA REPOSEE 28 ne met ainsi pas le juge en mesure de vérifier si les sommes versées au titre des provisions sur charges étaient justifiées.
La SARL BELLAROSA reconnaît toutefois être redevable de la somme de 235,26 euros au titre de sa part locative et de la somme de 720 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2020.
Il résulte ainsi de ces pièces que la SARL BELLAROSA a réglé la somme de 2 673,24 euros au titre des provisions sur charges et de la taxe foncière de l’année 2020 pour des charges justifiées d’un montant de 955,26 euros (235,26 + 720 euros).
Il convient en conséquence de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA la somme de 1 717,98 euros (2 673,24 – 955,26 euros) au titre des provisions sur charges payées et injustifiées entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.
— Pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2022 :
Il résulte du décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2022 que la SCI LA REPOSEE 28 a sollicité auprès de la SARL BELLAROSA le règlement des charges pour un montant de 6 241,79 euros, cette somme se décomposant comme suit :
— 1 179,13 euros au titre d’un report des charges impayées de l’exercice précédent,
— 75,58 euros au titre d’une insuffisance compte tenu de la modification du budget,
— 726,68 euros au titre des charges communes générales de la copropriété suivant la quotepart des locaux loués,
— 752 euros au titre des travaux de réfection rive toit,
— 2 754,40 euros au titre des travaux de réfection de la façade,
— 754 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2021.
A ce titre, la SARL BELLAROSA soutient avoir réglé la somme de 5 542,41 euros de charges pour cette période pour des charges justifiées d’un montant de 754 euros uniquement.
Il ressort cependant des pièces du dossier- décompte de charges pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2022 et extrait de compte – que les sommes réellement versées par la SARL BELLAROSA sur cette période sont les suivantes:
— Au titre des provision sur charges : 162,77 euros x 4 mois soit la somme de 651,08 euros
— Au titre de la taxe foncière de l’année 2021 : 754 euros,
— Au titre de la retenue sur le dépôt de garantie pour les charges appelées et impayées : 4 761,11 euros.
Soit une somme totale de 6 166,19 euros.
Pour autant, il convient de noter que la SARL BELLAROSA a réglé l’ensemble des charges de l’exercice précédent et plus précisément de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
En conséquence, les sommes appelées et réglées à ce titre ne sont pas justifiées.
Par ailleurs, la SCI LA REPOSEE 28 a sollicité le paiement de la somme de 75,58 euros au titre de la modification du budget compte tenu d’une insuffisance sans pour autant préciser à quel titre cette modification du budget est intervenue.
Dès lors, il n’est pas possible de vérifier si cette somme peut être mise à la charge du locataire et il convient de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA les sommes réglées à ce titre.
Concernant les travaux réfection rive toit d’un montant de 752 euros, il n’est pas possible de déterminer en l’espèce si ces travaux relèvent de l’article 606 du Code civil. Le locataire peut ainsi, en principe, être tenu au paiement des travaux.
De plus, concernant les travaux de réfection de la façade d’un montant de 2 754,40 euros, il ressort des devis retenus que ces travaux ont pour but d’embellir l’immeuble et ne visent pas sa structure et sa solidité de sorte que le locataire peut être tenu au paiement de ces travaux.
Cependant, le bail commercial en date du 18 juin 2019 n’évoque aucunement la répartition des charges entre le bailleur et le preneur pour les sommes éventuellement appelées par la copropriété au titre de travaux.
Par conséquent, en l’absence d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges pouvant être mises à la charge du locataire, la SCI LA REPOSEE 28 ne saurait imputer le paiement des travaux réfection rive toit et des travaux de réfection de la façade à la SARL BELLAROSA.
Il résulte également des pièces versées aux débats, que la SCI LA REPOSEE 28 fait peser sur la SARL BELLAROSA la totalité des charges communes générales de la copropriété comprenant notamment les honoraires du syndic, l’assurance multirisques et les frais d’affranchissement à la SARL BELLAROSA.
Cependant, le contrat de bail en date du 18 juin 2019 se contente d’indiquer dans une clause générale que le preneur assumera sa quotepart de frais d’entretien, services et charges de l’immeuble.
Les honoraires du syndic, l’assurance multirisques et les frais d’affranchissement ne figurant pas expressément comme étant des charges récupérables du bail, la SCI LA REPOSEE 28 ne saurait les faire peser sur la SARL BELLAROSA.
Toutefois, il convient de noter que la SCI LA REPOSEE 28 n’apporte aucun élément tendant à démontrer avec précision les sommes retenues au titre des charges communes générales de la copropriété de sorte que la SCI LA REPOSEE 28 ne met pas le juge en mesure de vérifier si les sommes versées au titre des provisions sur charges étaient justifiées.
La SARL BELLAROSA reconnaît toutefois être redevable de la somme de 754 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2021.
Il résulte ainsi de ces pièces que la SARL BELLAROSA a réglé la somme de 6 166,19 euros (651,08 + 754 + 4 761,11 euros au titre des provisions sur charges, de la taxe foncière de l’année 2021 et de la retenue sur le dépôt de garantie pour les charges appelées et impayées) pour des charges justifiées d’un montant de 754 euros.
Dès lors, il y a eu un trop perçu de 5 412,19 euros.
Pour autant, il convient de noter que la SARL BELLAROSA soutient qu’il y a un trop perçu de 4 788,41 euros.
Le juge ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties, il convient de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA la somme de 4 788,41 euros au titre des provisions sur charges payées et injustifiées pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2022.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA les sommes suivantes :
— 1 499,84 euros au titre des sommes sollicitées dans la demande de condamnation subsidiaire comprenant les provisions sur charges payées et injustifiées entre le 17 juin 2019 et le 30 septembre 2019,
— 2 214,18 euros au titre des provisions sur charges payées et injustifiées entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020,
— 1 717,98 euros au titre des provisions sur charges payées et injustifiées entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021,
— 4 788,41 euros au titre des provisions sur charges payées et injustifiées pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2022.
Soit la somme de 1 499,84 euros pour les provisions sur charges payées et injustifiées entre le 17 juin 2019 et le 30 septembre 2019 (initialement sollicitée dans le chef de demande au titre du poste de charges pour la période du 26 Août 2016 au 16 Juin 2019) et la somme de 8 720,57 euros au titre des provisions sur charges payées et injustifiées pour la période du 1er octobre 2019 au 18 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI LA REPOSEE 28 qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Ali ATLAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la SARL BELLAROSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI LA REPOSEE 28 à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
La SCI LA REPOSEE 28 succombant, elle ne saurait voir sa demande sur ce même fondement accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL BELLAROSA de sa demande de répétition de l’indu pour les sommes réglées entre le 3 octobre 2016 et le 16 juin 2019 ;
CONDAMNE la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA la somme de deux mille cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-dix centimes
(2.151,90 euros) au titre du loyer et des charges indument payés au mois de septembre 2016 ;
CONDAMNE la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA la somme de mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes (1.499,84 euros) au titre des provisions sur charges payées et non justifiées pour la période du 17 juin 2019 au 30 Septembre 2019 ;
CONDAMNE la SCI LA REPOSEE 28 à rembourser à la SARL BELLAROSA la somme de huit mille sept cent vingt euros et cinquante-sept centimes (8.720,57 euros) au titre des provisions sur charges payées et non justifiées pour la période du 1er octobre 2019 au 18 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SCI LA REPOSEE 28 à payer à la SARL BELLAROSA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA REPOSEE 28 aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ali ATLAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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