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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 5 sept. 2025, n° 22/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 05 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01529 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPID
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Brice AYALA,
Jugement Rendu le 05 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 487 514 267 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du
16 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 30 septembre 2017, la SAS MAISONS PIERRE s’est vue confier par Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] (ci-après les époux [Z]), la construction d’une maison sur le terrain du lotissement « [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1], au prix convenu du 151.350 € TTC, les travaux réservés aux maîtres d’ouvrage s’élevant à la somme de 24.930 € TTC.
Le permis de construire a été obtenu le 07 février 2018, modifié à deux reprises suivant arrêtés autorisant les modifications sollicitées des 18 avril et 27 septembre 2018.
Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 11 octobre 2018.
Suivant procès-verbal du 16 juillet 2019, l’ouvrage a été réceptionné avec 18 réserves. Un constat d’huissier a été établi le même jour.
Le 20 juillet 2019, les époux [Z] ont fait intervenir un expert aux fins de lister les réserves et éventuelles malfaçons de construction post réception, donnant lieu à l’établissement d’un rapport daté du 29 août 2019.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2019, les époux [Z] ont transmis à la SAS MAISONS PIERRE, pour signature, un accord de consignation du solde du prix auprès de la caisse des dépôts, correspondant à la somme de 7.639,26 € TTC.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2019, les époux [Z] ont mis en demeure la SAS MAISONS PIERRE de leur rendre l’ouvrant de fenêtre dont le vol a fait l’objet d’un dépôt de plainte le 16 juillet 2019 auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 8].
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019 produit au dossier, les époux [Z] ont dénoncées 49 réserves complémentaires à la SAS MAISONS PIERRE.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, réitéré le 22 juin 2020, la SAS MAISONS PIERRE a mis en demeure les époux [Z] de procéder au paiement du solde du marché considérant avoir levé l’ensemble des réserves.
Par courrier recommandé du 05 juin 2020, les époux [Z] ont présenté l’état actualisé des 67 réserves.
Par courrier recommandé du 31 août 2021, le cabinet d’expertises Bâtiment [Localité 9] DUVAL, mandaté par les époux [Z], a convoqué la SAS MAISONS PIERRE à une réunion d’expertise compte-tenu des insuffisances, inachèvements et désordres restés sans suite.
Le 10 août 2020, les époux [Z] ont fait appel à un huissier de justice aux fins de faire constater les désordres existant par procès-verbal.
Le 30 août 2020, les époux [Z] ont signé 9 quitus de levée de réserves.
Le 29 août 2024, les époux [Z] ont fait appel à un commissaire de justice aux fins de faire constater la persistance de certains désordres par procès-verbal.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 04 août 2020, la SAS MAISONS PIERRE a assigné les époux [Z] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins d’obtenir le paiement du solde du marché ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 24 août 2020 rendue par simple mention au dossier, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry en raison du lieu de la construction.
Par décision du 19 novembre 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry s’est dessaisi du litige et a renvoyé l’affaire devant la chambre compétente du tribunal judiciaire d’Evry statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire, en application de l’article 761 du code de procédure civile, compte tenu du montant supérieur à 10.000 € des demandes reconventionnelles des époux [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la Société MAISONS PIERRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MAISONS PIERRE ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme 7.639,26 euros au bénéfice de la Société MAISONS PIERRE avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
— LES CONDAMNER encore solidairement au paiement d’une indemnité de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive ;
— LES VOIR CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES VOIR CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Brice AYALA en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir que :
— conformément à l’article 12.2 des conditions générales annexées au contrat, le solde du prix du marché est dû en ce qu’elle a levé l’ensemble des réserves fondées, contestant la qualification de réserves de plusieurs éléments dénoncés (absence de remise de documents administratifs, postes de travaux remboursés, réalisés ou n’intégrant par le contrat, intervention brèves et sommaires pouvant être réalisées par le maître d’ouvrage, défaut imputable au fabriquant), soulignant qu’il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve de cette qualification et qu’en application de l’article 1104 du code civil, il ne peut se borner à dénoncer au constructeur ce qu’il prétend être des réserves dans le seul but de bloquer le paiement du solde du marché de travaux ;
— le constat d’huissier du 29 août 2024 réalisé à la demande des époux [Z] ne mentionne aucune des réserves dénoncées par les maîtres d’ouvrage dans les 8 jours suivant la réception, ces nouveaux désordres, dénoncés plus de 5 ans après la réception, résultant du manque d’entretien du pavillon ou de la réalisation de travaux réservés (raccordement, pose et revêtements de sol notamment) ;
— les époux [Z] ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi en dénonçant arbitrairement des désordres non constitutifs de réserves, en refusant de signer les quitus de levée de réserves, et en dénonçant 5 ans après la réception des désordres leur étant imputables, dans le seul but de ne pas régler le solde du marché de travaux, la contraignant à agir en justice pour faire valoir ses droits ;
— les époux [Z] ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement en ce qu’ils ont dénoncé par ministère d’huissier les 10 août 2020 et 29 août 2024 de nouveaux désordres, soit plus d’un an après la réception, de même qu’ils n’ont pas introduit leur action dans le délai d’un an suivant la réception ; en tout état de cause, les désordres relevés le 29 août 2024 leur sont imputables.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par les époux [Z], la SAS MAISONS PIERRE expose que :
— faute de démontrer le manquement à ses obligations contractuelles, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1217 du code civil ;
— sur le fondement de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture, l’engazonnement et les espaces verts ne correspondent pas à des éléments indispensables à la réalisation du pavillon et à son habitabilité de sorte qu’elle n’était pas tenue de les prévoir et d’en chiffrer le montant dans le cadre du contrat ;
— les agissements frauduleux allégués, relevant d’une procédure pénale, sont des affirmations calomnieuses non fondées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
— DECLARER la société MAISONS PIERRE irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes;
— PRONONCER la réduction du prix des travaux réalisés par la société MAISONS PIERRE au montant de 7.639,26 € ;
Reconventionnellement,
A Titre Principal :
— DIRE ET JUGER que la société MAISONS PIERRE engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur et de Madame [Z] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
A Titre Subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la société MAISONS PIERRE engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur et de Madame [Z] sur le fondement de la garantie de droit commun ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE au paiement de la somme de 34.121,94 € au profit de Monsieur et Madame [Z], au titre de la réparation du préjudice subi à raison des désordres du chantier et du coût des travaux de reprise nécessaires ;
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE au paiement d’une somme de 2.000 € au bénéfice de Monsieur et Madame [Z], au titre du préjudice résultant de la dépose de la fenêtre sans autorisation et de manière illicite, le 16 juillet 2019.
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE au paiement d’une somme de 2.500 € au bénéfice de Monsieur et Madame [Z], au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE aux dépens, incluant le coût des commandements des 16/07/2019, 10/08/2020 et du 29/08/2024.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir que :
— à titre principal sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la SAS MAISONS PIERRE était tenue de reprendre tous les désordres réservés et signalés dans l’année de la réception, peu important leur nature ou gravité ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1221 et 1231-1 du code civil, ils sont fondés à invoquer la garantie de droit commun à l’appui de leur demande en réparation des manquements démontrés et imputables à la SAS MAISONS PIERRE, couvrant notamment les désordres non-apparents à la réception ou apparents mais qui n’ont pas été signalés à l’entrepreneur dans le délai d’un an ;
— en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ils sont fondés à demander, outre une réduction du prix à hauteur du solde restant dû, compte tenu de l’exécution imparfaite des travaux par la SAS MAISONS PIERRE, également l’indemnisation des conséquences de cette inexécution à hauteur de 34.121,94 €, et ce dans la mesure où la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle a prévu à la charge du constructeur la réalisation des travaux de maçonnerie (réalisation des fondations, murs et cloisons), ainsi que de dépose et pose de clôture, travaux ayant fait l’objet de graves carences sans reprise par la SAS MAISONS PIERRE ;
— ils ont justifié chaque refus de paiement, ont répondu à chaque demande par courrier et ont fait preuve de bonne foi en recherchant une solution amiable au litige, de sorte que la demande de condamnation pour résistance abusive n’est pas justifiée ;
— les ouvrants de la maison ont fait l’objet d’une dépose et d’une rétention par les préposés du constructeur, agissements frauduleux justifiant leur demande indemnitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 février 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi, si la SAS MAISONS PIERRE se prévaut, dans la partie discussion de ses conclusions, du dépassement du délai annal pendant lequel les maîtres d’ouvrage peuvent agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, force est de constater qu’ils ne formulent, au sein de leur dispositif, aucune demande tendant à déclarer les époux [Z] irrecevables, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre et que le moyen ne sera pas examiné.
De la même façon, si les époux [Z] sollicitent au titre de leur dispositif de déclarer la société MAISONS PIERRE irrecevable en ses demandes, force est de constater que la demande n’est ni reprise ni développée dans la partie discussion des écritures, de sorte que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande à ce titre.
I – Sur les demandes formées par la SAS MAISONS PIERRE
A) Sur la demande en paiement du solde du marché
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En présence de dispositions spéciales d’ordre public concernant le paiement du solde d’un contrat de construction de maison individuelle, il convient d’en faire application.
Aux termes de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves pèse sur l’entrepreneur qui réclame le solde de travaux.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que 18 réserves ont été relevées lors de la réception le 16 juillet 2019, et 49 réserves complémentaires ont été dénoncées par courrier du 22 juillet 2019, soit dans les huit jours suivants la réception.
La SAS MAISONS PIERRE conteste toutefois la qualification de réserves des 9 premiers points concernant la fourniture de documents, à savoir : le Consuel, les plans électriques, les plans d’installation de plomberie, les contrats de sous-traitance, la garantie VMC, l’étude thermique RT2012, le DPE, le bilan du test infiltrométrie, le plan de pose de la charpente, le manuel de fonctionnement des volets roulants, le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le manuel de fonctionnement du chauffe-eau.
Mais en ce que la non remise d’un document peut faire obstacle à la vérification de la conformité des travaux aux spécifications du marché ou aux obligations légales et règlementaires du constructeur, elle peut valablement être érigée en réserve à la réception, à charge pour le constructeur de démontrer qu’il n’était ni contractuellement ni légalement tenu de le produire au maître d’ouvrage.
Aussi, il convient de considérer que les réserves tenant au défaut de remise des documents précités ont été valablement formulées.
En l’absence de démonstration concernant la remise desdits documents ou l’absence d’obligation de les produire, la SAS MAISONS PIERRE, sur qui repose la preuve, échoue à démontrer qu’elle a rempli son obligation légale de lever les réserves correspondantes.
Par ailleurs, l’obligation pour l’entrepreneur de lever les réserves n’est pas soumise à la démonstration par le maître de l’ouvrage d’un préjudice comme soutenu par la SAS MAISONS PIERRE, de sorte que la réserve n°64 « Tuile cassée au-dessus de la porte d’entrée », dont la matérialité n’est pas contestée, doit être levée peu important que la réserve soit considérée comme étant purement esthétique.
Enfin, la référence au respect de la « la norme en vigueur lors de l’élaboration du projet de construction » (concernant la réserve 36), sans précision de celle-ci, ou encore les affirmations telles que « les plaques doivent suivre la trajectoire du mur contre l’escalier est installé » (concernant la réserve 48) ou encore « une découpe en forme de croix dans l’écran sous toiture est nécessaire » (concernant la réserve 67), non étayées, sont insuffisantes à justifier que les réserves afférentes ont été correctement levées.
Il résulte de ce qui précède que la SAS MAISONS PIERRE échoue à démontrer qu’elle a rempli ses obligations légales en levant l’ensemble des réserves valablement émises à la réception ou dans les huit jours suivants, faisant obstacle au versement à son profit de la retenue de garantie de 5% du prix.
Par conséquent, la SAS MAISONS PIERRE sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
B) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le débiteur est condamné au titre d’une résistance abusive s’il est justifié de circonstances particulières caractérisant un abus exigeant au moins un acte de mauvaise foi, et d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la SAS MAISONS PIERRE, déboutée de sa demande en paiement de la retenue de garantie, échoue à démontrer que le refus des époux [Z] de payer le solde du marché constitue une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de la SAS MAISONS PIERRE formée à ce titre sera rejetée.
II – Sur les demandes reconventionnelles en réduction du prix du marché et indemnitaires
A) Sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, en ce que la garantie de parfait achèvement, garantie objective, ne peut permettre qu’une réparation en nature des désordres signalés, les époux [Z] ne sont pas fondés à agir sur ce fondement pour obtenir la réduction du prix du marché ou le paiement des travaux réparatoires à titre indemnitaire, tels que sollicités au titre du dispositif de leurs écritures.
Aussi, leurs demandes fondées à ce titre sur la garantie de parfait achèvement ne sauraient prospérer.
B) Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’engagement de la responsabilité de son co-contractant suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, pour engager la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS PIERRE, les époux [Z] se contentent de faire référence à « l’exécution imparfaite des travaux par la société MAISONS PIERRE » ainsi qu'« aux graves carences de la société MAISONS PIERRE qui refuse d’effectuer les travaux de reprise nécessaires », sans toutefois étayer leurs propos par des moyens de fait de nature à caractériser la faute de la SAS MAISONS PIERRE dans l’exécution du contrat, en lien avec chacun des postes de travaux dont ils demandent la prise en charge par le constructeur. Si les époux [Z] indiquent que sont prévues au contrat à la charge du constructeur, d’une part « la parfaite exécution des travaux de maçonnerie, tant au niveau de la réalisation des fondations, que celle des murs et cloisons », et d’autre part la « dépose et pose de clôture », ils ne développent aucun moyen sur les défauts affectant ces travaux ou non-façons, et ne renvoient à l’examen d’aucune pièce pour en constater la matérialité.
De la même façon, s’agissant de l’indemnisation sollicitée pour « la dépose et la rétention des ouvrants par le constructeur », les époux [Z] font état d’agissements illicites, de comportements frauduleux et d’un dépôt de plainte afférent, renvoyant ainsi à la caractérisation d’une infraction pénale, sans toutefois faire la démonstration d’une faute civile du constructeur et d’en rapporter la preuve, de nature à obtenir dans le cadre de la présente procédure l’indemnisation du préjudice allégué, étant relevé que les attestations de témoins produites au dossier sont sans lien avec les faits dénoncés.
Aussi, les époux [Z], sur qui repose la charge de la preuve, échouent à démontrer que la SAS MAISONS PIERRE engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, et seront déboutés de leurs demandes indemnitaires afférentes.
III – Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant chacune en leurs demandes, elles conserveront respectivement la charge de leurs propres dépens.
B) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS MAISONS PIERRE de sa demande en paiement du solde du marché ;
DÉBOUTE la SAS MAISONS PIERRE de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande en réduction du prix du marché ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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