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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 22/08654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 22/08654 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGOL/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [O], [E] [U]
C/
[J] [R], [Z] [L] divorcée [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [O], [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
DEFENDEUR :
Madame [J], [R], [Z] [L] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2024
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marion COMBIER, vestiaire : 2024
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [F] [U] et Madame [J] [L] ont contracté mariage, le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 10] (74), sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu, le 15 juillet 1993 par Maître [C] [X], Notaire à [Localité 10].
Deux enfants sont issus de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a prononcé le divorce des époux [G], et, a notamment condamné Monsieur [U] à payer une prestation compensatoire de 60.000 euros.
Sur appel de Monsieur [F] [U] et par arrêt du 9 avril 2019, la Cour d’appel de [Localité 12] a confirmé le jugement en toutes ces dispositions.
Les tentatives amiables en vue de la liquidation et des intérêts patrimoniaux des ex époux n’ayant pas abouti, Monsieur [U] a saisi le juge aux affaires familiales, par assignation délivrée à Madame [L], le 7 octobre 2022, en vue de voir ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et principalement de voir fixée sa créance à l’encontre de Madame [L].
Par conclusions signifiées par RPVA, le 29 mars 2024, Monsieur [U] demande au juge de :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre les époux ;
— fixer la créance de Monsieur [F] [U] à l’encontre de Madame [J] [L] à la somme de 320.000 euros au titre du financement de l’appartement [Adresse 5] [Localité 14], outre 3 .712 euros au titre du remboursement des frais de notaire, 8.000 euros au titre du remboursement de travaux, 3.711,96 euros au titre du remboursement de frais d’architecte, 6.790,77 euros au titre du remboursement d’impôts et 4.211 euros au titre du remboursement des prélèvements sociaux, et outre intérêts sur cet ensemble à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner Madame [J] [L] à lui verser lesdites sommes, le tout outre intérêts à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance et capitalisation des intérêts par année entière ;
Subsidiairement et avant dire droit,
— ordonner une expertise à l’effet de valoriser le bien immobilier de Madame [L] à l’effet de pouvoir calculer contradictoirement la créance du concluant ;
— condamner la même à verser au requérant la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Par conclusions signifiées par RPVA, le 27 mai 2024, Madame [L] demande au juge de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’instance.
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [U] de sa demande au titre du règlement de la somme non justifiée de 1.478,94 euros, de ses demandes au titre des frais de rénovation réalisé en 2005 pour la somme non justifiée de 8.000 euros et d’architecte en 2001 pour la somme non justifiée de 3.711,96 euros, de sa demande au titre du règlement des impôts et prélèvements sociaux pour les sommes non justifiées de 6.790,77 euros et de 4.211 euros,
— débouter Monsieur [U] de sa demande de créance pour la somme erronée de 320.000 euros.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 04 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de créance en son principe
Attendu que la demande d’ouverture des opérations liquidatives n’a que pour unique objectif de calculer la demande de créance formée par Monsieur [U], lequel revendique une créance en lien avec l’acquisition, selon acte notarié du 22 juin 1999 d’un bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 12], sous le nom de Madame [J] [L] au prix de 385.000 francs, soit la contrevaleur de 58.692 euros financé au moyen d’un prêt régularisé par lui seul ; qu’il demande la prise en compte du règlement par lui seul de l’ensemble des prix et frais d’acquisition liés à cet appartement ;
Qu’en réponse aux arguments soulevés par Madame [L], il fait valoir que :
— sur l’argument de l’estoppel- le Tribunal tout comme la Cour ne pouvaient ignorer l’existence de cette créance dont fait état l’épouse elle-même dans ses conclusions,
— sur l’argument de l’absence d’appauvrissement, le tableau versé par Madame [L] contient des erreurs et seul doit être pris en compte le montant net des loyers perçu,
— sur la contribution aux charges du mariage, l’analyse ne vaut que pour le remboursement d’un prêt souscrit conjointement et que pour une acquisition indivise et non pour les créances entre époux, alors qu’il a réglé le prix d’acquisition du bien pour son épouse, après s’être lourdement endetté pour ce faire en payant en capital le prix d’acquisition du bien,
— sur l’absence de libéralité et leur révocation- la donation évoquée n’est pas établie et est expressément contestée ne serait-ce que par les revendications par Monsieur [U] de sa créance en cours de procédure de divorce ainsi que souligné par l’épouse elle-même dans ses écritures déposées devant la cour d’appel. Sur la donation rémunératoire ou compensatoire, Madame [L] a toujours travaillé et a connu une progression de carrière qui ne ressemble en rien au parcours d’une mère au foyer et qui ne fonde en rien quelque donation rémunératoire ou compensatoire. A toutes fins et si le versement par Monsieur [U] du prix d’acquisition le 22 juin 1999 était requalifié en donation, il sera alors acté de la révocation de cette donation par le concluant ; révocation tacite au moyen de ses revendications durant le divorce et expresse au moyen
des présentes conclusions.
Attendu que Madame [L] estime que la créance n’est pas fondée aux motifs que :
— l’emprunt remboursé par Monsieur [U] constitue une dépense qui entre dans le champ de la contribution aux charges du mariage, que le règlement mensuel des échéances ne sont pas assimilables à un versement en capital, et que Monsieur [U] ne peut exciper la sur-contribution en application du contrat de mariage ;
— Monsieur [U] a été intégralement remboursé par les loyers qu’il a personnellement perçus entre 2001 et 2012, et qu’il ne peut donc justifier d’aucun appauvrissement ;
— la créance revendiquée est neutralisée par l’intention libérale de Monsieur [U] au moment de l’achat du bien qui a tacitement renoncé à sa révocation et qui ne peut désormais la révoquer expressément, sous peine de se heurter au principe de l’estoppel, celui-ci ayant donné des éléments en sens contraire lors du jugement de divorce et notamment lors du débat sur la prestation compensatoire/ ou la créance revendiquée est neutralisée l’argument de la donation rémunératoire ou compensatoire, compte tenu du fait que son activité au foyer est allée au-delà de sa contribution normale aux charges du mariage ;
Attendu que les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs entre les deux patrimoines personnels et sont règlementées par les articles 1479 et suivants du Code Civil ; qu’il appartient à celui qui réclame une créance de la prouver ;
Qu’il est constant que le bien immobilier sis [Adresse 13] a été acquis, selon acte notarié en date du 22 juin 1999 ; qu’il s’agissait d’un bien qui était loué par le couple depuis 1994 et qui constituait le domicile familial ; qu’il est indiqué dans l’acte que l’acquéreur est Madame [J] [L], mariée sous le régime de la séparation de biens et que le co-emprunteur est Monsieur [U], époux de Madame [L] ; que pour ce faire, Monsieur [U] a souscrit seul un prêt auprès du [11] d’une somme de 58.692 euros remboursables par mensualités de 640 euros entre juillet 1999 et juin 2009 et a réglé les frais de notaire de 3 .712 euros ; que la famille a continué de l’occuper jusqu’en 2000, date à laquelle Monsieur [U] a été muté à [Localité 15] (74), entrainant le départ du couple et des deux enfants dans le logement de fonction mis à sa disposition;
Que suite au départ de la famille, Monsieur [U] a assuré la gestion complète du bien, prenant en charge son financement, ses assurances, ses travaux et le règlement des impôts et prélèvements sociaux sur les loyers et a perçu les loyers directement sur son compte personnel, le premier locataire étant entré dans les lieux le 23 février 2001 ;
Qu’il a donc réglé sur cette période de 1999 à 2009 la somme totale de 76.891 euros au titre du prêt, de 1.478,94 euros au titre de l’assurance, de 3.700 euros en 2001 pour les frais d’architecte et dit avoir engagé une somme de 8.000 euros en 2005 pour les frais de rénovation (aucun justificatif n’est produit pour cette dépense) ; qu’il a encaissé des loyers d’un montant de 89.151 euros entre 2001 et 2012 selon attestation de la régie en charge de la gestion du bien qui ont fait l’objet des déclarations d’impôts (pièces 7 et 8 de Madame [L]) ; Qu’il demande aujourd’hui une créance revalorisée à la somme de 320.000 euros pour l’acquisition du bien ;
Attendu que de cela il résulte que lors de l’acquisition du bien, l’intention initiale des époux était de constituer le logement de la famille et que le financement par l’un des époux d’un bien appartenant à l’autre peut parfaitement relever de la contribution aux charges du mariage, dès lors qu’il s’agissait de la résidence familiale et que l’activité stable de l’époux lui offrant des revenus très confortables quasiment 3 fois supérieurs à ceux de son épouse (cf les déclarations d’impôts entre 2004 et 2011) lui permettait de continuer de financer le bien en parallèle des autres dépenses familiales ;
Qu’en l’espèce, l’obligation contributive se traduit par le remboursement de mensualités périodiques réglés avec les revenus de Monsieur [U], non assimilable à un apport de fonds propres ; qu’en outre, cette dépense mensuelle était compensée par la perception des loyers, de sorte que l’investissement réel de Monsieur [U] a été considérablement amoindri ;
Attendu que dans ces conditions, dès lors que la dépense relève de la contribution aux charges du mariage, Monsieur [U] n’est pas fondé à solliciter une créance entre époux, les termes de leur contrat de mariage instituant une clause qui sera qualifiée d’irréfragable, si l’on s’en réfère à leur fonctionnement (ouverture d’un compte joint servant aux dépenses familiales et sur lequel Madame [L] déposait également ses revenus) démontrant leur intentions de ne pas tenir de compte sur leur participation respective ;
— sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [U] sera condamné à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
Vu l’arrêt du 9 avril 2019,
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Madame [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître COMBIER.
Fait à [Localité 12], le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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