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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00443 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7QK
Le
copies M. [U] et M. [A] [E]
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 13 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS
GREFFIER : Karine BLEUSE
PARTIES
DEMANDEUR
M. [C] [U]
né le 12 Juin 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉFENDEUR
M. [H] [A] [E]
né le 23 Septembre 1965 à [Localité 2] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
comparant
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 24 octobre 2025, M. [C] [U] a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 13 février 2026;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience de ce jour sans avoir transmis aucun motif légitime n’expliquant l’absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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