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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFCR
AFFAIRE : [M] [Y] C/ [F] [I] [T] [X] [C] [R]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [M] [Y]
née le 08 Décembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice DUMAS avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [F] [I] [T] [X] [C] [R], exerçant à l’enseigne GMK GARAGE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 02 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 février 2025
Rôle N° RG 25/00079 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFCR
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 13 février 2025, et par acte d’huissier en date du 4 février 2025, Madame [M] [Y] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [F] [R], exerçant à l’enseigne GMK GARAGE, afin qu’il lui soit fait injonction de lui restituer son véhicule Daihatsu Terios immatriculé 194946 P, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard à compter de la réception de la requête et de réserver ses droits quant à une demande d’indemnisation tant en ce qui concerne son préjudice de jouissance ainsi que la dégradation potentielle de sa voiture.
Elle a entendu percevoir la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A la demande du conseil de la requérante, l’ordonnance de clôture a été rabattue, de nouvelles conclusions devant être déposées.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives réceptionnées le 12 novembre 2025, Madame [M] [Y] a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de :
— constater qu’il n’y a plus lieu à restitution du véhicule Daihatsu Terios immatriculé 194946 P, récupéré à l’état d’épave,
— condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes de :
*190.000 cfp en indemnisation de son préjudice financier découlant du paiement indu effectué entre ses mains faute pour lui d’avoir accompli la moindre réparation,
*600.000 cfp en indemnisation du préjudice découlant de l’immobilisation du véhicule récupéré plus d’un an plus tard à l’état d’épave,
*500.000 cfp en réparation de son préjudice moral,
— en vue d’une prochaine action en justice à intervenir ultérieurement une fois que le défendeur, actuellement en fuite, aura été clairement identifié, ordonner une mesure d’expertise du véhicule litigieux, avec pour mission de déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et les dégradations ayant pu être commises par le garagiste,
— condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 150.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Monsieur [F] [R], bien que régulièrement assigné, mais qui a refusé de signer l’acte, n’a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Il convient de manière liminaire de constater que la demande initiale formulée par Madame [Y], tendant à ce qu’il soit fait injonction au garagiste défendeur de lui restituer, sous astreinte, son véhicule de marque Daihatsu est désormais dénuée d’objet, la voiture ayant été retrouvée sur la voie publique par la requérante.
Aux termes de l’article 1134 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 4 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française, « les parties ont la charge d’établir conformément à la loi a preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge (…) ».
Madame [Y] a fait valoir en ses dernières conclusions que le véhicule litigieux a été retrouvé sur la voie publique, dans un état lamentable, le garagiste ayant fui le Territoire.
Elle produit aux débats quatre photographies montrant des éléments dégradés d’un véhicule non identifiable, une facture du garage [Localité 2], qui semble être en date du 7 avril 2025, chiffrant de montant des réparations à effectuer, essentiellement relatives à la révision de la voiture (freins, batterie, pneus, essuie glaces, embrayage, éclairage, niveau et pression ) à la somme de 18.630 cfp, ainsi que des messages échangés sur les réseaux sociaux par des clients de Monsieur [R], se plaignant d’avoir été escroqué par ce dernier.
Même si ces pièces sont dépourvues de force probante, il est cependant constant que Madame [Y] a déposé pour réparation le véhicule litigieux auprès du garage GMK GARAGE, géré par le défendeur, Monsieur [R].
Il résulte également des documents communiqués à la procédure que le garagiste a établi une facture de travaux en date du 2 octobre 2024 pour un montant total de 299.538 TTC, un acompte de 190.000 cfp ayant été versé à la commande par la requérante.
Il est également établi que Madame [Y] a relancé le garagiste quant à la réalisation des travaux convenus et à la restitution du véhicule, par courriel resté sans réponse en date du 28 août 2024, sans que les documents produits aux débats ne permettent de déterminer précisément à quelle date le véhicule dont s’agit a été déposé au garage.
Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a effectué les travaux et restitué le véhicule à sa propriétaire, ni n’a justifié du bien fondé du droit de rétention qu’il a exercé, qui est donc abusif.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que, du fait de la carence fautive du défendeur, qui n’a pas rempli les obligations contractuelles lui incombant, Madame [Y] s’est trouvée privée de son véhicule pendant plus d’une année.
Ce préjudice de jouissance, lié à l’immobilisation du véhicule et à sa non restitution en bon état de réparation, justifie que soit allouée à la requérante la somme de 500.000 cfp de dommages et intérêts.
En outre, la situation d’attente et de doutes sur l’utilisation de son véhicule, et sa réparation, a été génératrice pour Madame [Y] d’un légitime état anxiogène, à l’origine d’un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser par l’octroi à la requérante de la somme de 500.000 cfp.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [R] à rembourser à Madame [Y] l’acompte par elle versé à la commande des travaux, d’un montant de 190.000 cfp.
La demande présentée par Madame [Y] relative à l’instauration d’une mesure d’expertise du véhicule litigieux doit être rejetée, pour reposer sur des considérations hypothétiques, son préjudice actuel ayant été indemnisé.
L’équité commande d’octroyer à Madame [Y] la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [F] [R] doit supporter les dépens de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [F] [R], exerçant en son nom personnel à l’enseigne GMK GARAGE, à payer à Madame [M] [Y] les sommes de :
-190.000 cfp en remboursement de l’acompte par elle versé lors de la commande des travaux de réparation de son véhicule Daihatsu Terios immatriculé 194946 P,
-500.000 cfp en indemnisation du préjudice d’immobilisation par elle subi,
-500.000 cfp en réparation de son dommage moral ;
Déboute Madame [M] [Y] de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise du véhicule Daihatsu Terios immatriculé 194946 P ;
Condamne Monsieur [F] [R] exerçant en son nom propre à l’enseigne GMK GARAGE à payer à Madame [M] [Y] une indemnité de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur [F] [R] exerçant en son nom propre à l’enseigne GMK GARAGE aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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