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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDO- JME N° RG 23/00379
ORDONNANCE/JME DU : 31 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00379
AFFAIRE : S.A. BANQUE DE TAHITI, au capital de 2 514 666 000 FCFP, inscrite au RCS de PAPEETE sous le numéro 6833 B, représentée par son directeur général ; C/ [E] [P], [J] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° RG 23/00379 -
DELIBERE DU 31 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. BANQUE DE TAHITI, au capital de 2 514 666 000 FCFP, inscrite au RCS de PAPEETE sous le numéro 6833 B, représentée par son directeur général ;, dont le siège social est sis [Adresse 3] (TAHITI)
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Madame [E] [P], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française,demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B) – Sans procédure particulière en date du 14 septembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 22 septembre 2023
Numéro
Rôle N° RG 23/00379
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière de mise en état, par décision contradictoire
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête réceptionnée le 22 septembre 2023 et par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, la Sa Banque de Tahiti a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [E] [P] et Monsieur [J] [V] en paiement solidaire, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, des sommes de 2.149.419 cfp correspondant au solde restant dû au titre du crédit personnel numéro 105478 conclu le 4 juillet 2019 pour un montant de 2.400.000 cfp, avec intérêts au taux contractuel de 5,75% l’an et de 571.553 cfp au titre du solde débiteur du compte courant numéro 33721201000 arrêté au 23 août 2023, outre paiement de la somme de 120.000 en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En leurs dernières conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, Madame [E] [P] et Monsieur [J] [V] ont contesté le montant réclamé par la banque au titre du découvert bancaire et ont demandé reconventionnellement que la requérante soit condamnée à leur payer la somme de 320.317 cfp à titre de dommages et intérêts.
Ils ont entendu en outre être autorisés, compte tenu de leur bonne foi, à se libérer de leur dette au titre du crédit sur une période de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes : vingt-trois mensualités de 89.559 cfp et une dernière mensualité de 89.559 cfp, majorée des intérêts de retard générés depuis le 23 août 2023, et au titre du découvert bancaire sur une période de deux ans, en vingt-quatre mensualités.
Ils ont sollicité que les parties supportent la charges de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 24 février 2025, la Sa Banque de Tahiti a maintenu l’ensemble de ses moyens et de ses demandes tels que formulés en sa requête.
Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de grâce au profit des débiteurs.
Par conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état le 22 avril 2025, Madame [E] [P] et Monsieur [J] [V] ont sollicité qu’il soit sursis à statuer sur les demandes présentées par la Banque de Tahiti, dans l’attente de l’issue de la procédure par eux introduite devant la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française.
Par écritures en réplique sur incident reçues le 27 mai 2025, la Sa Banque de Tahiti s’est opposée à ce qu’il soit fait droit à cette demande de sursis à statuer, au motif que la décision à intervenir de la commission de surendettement n’a aucune influence sur la procédure en cours et interdirait simplement l’exécution du jugement si des délais de paiement étaient accordés.
Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
Le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que le juge peut ordonner, même d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En application des dispositions des articles 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le tribunal puisqu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, Madame [E] [P] et Monsieur [J] [V] produisent aux débats la décision d’orientation de la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française en date du 12 mars 2025, proposant un plan conventionnel de redressement des dettes des défendeurs, celles faisant l’objet de la procédure ayant été régulièrement déclarées et ayant été prises en compte.
Les débiteurs ont accepté ce plan conventionnel de redressement, qui permettra l’apurement total de leur dette envers la Banque de Tahiti, la commission de surendettement devant désormais recueillir l’accord de tous les créanciers, dont la société requérante.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes formulées par la Banque de Tahiti dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française, qui pourra avoir un impact juridique sur la présente procédure civile.
Les dépens doivent être réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées par la Sa Banque de Tahiti jusqu’à obtention de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française à intervenir Madame [E] [P] et Monsieur [J] [V];
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire remettre au rôle la présente procédure dès obtention de cette décision ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état et par la Greffière.
La Juge de la Mise en Etat, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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