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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/07016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/07016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYKJ
Minute n°
N° BDF : 000125015657
Gestionnaire : O. CRUAT
Le____________________
Exc + ann à Me SCHMELTZ par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 2 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [G]
née le 14 octobre 1982 à [Localité 1] (67)
demeurant Chez [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116, substituée à l’audience par Me Fanny SPENATO, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
MOTOBLOUZ.COM
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
[1]
sis [Localité 6]
non représentée
TRESORERIE SDEA ALSACE MOSELLE
sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
[2]
sis [Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
SGC [Localité 9]
sis [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
[Localité 11]
sis SERVICE CLIENTS
[Localité 12]
non représentée
HABITATION MODERNE,
sis [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 14]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 15]
[Localité 15]
non représentée
[Localité 16]
sis [Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
sis [Adresse 18]
[Localité 18]
non représentée
[3]
sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 19]
non représentée
CAF DU BAS RHIN
sis [Adresse 20]
[Localité 20]
non représentée
HOIST FINANCE AB
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 21]
non représentée
[4]
sis [Adresse 22]
[Localité 22]
non représentée
ES ENERGIE [Localité 1]
sis chez OVERLAND
[Adresse 23]
[Localité 23]
non représentée
[5]
sis [Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 24]
non représentée
Société [6]
sis chez [Localité 25]
[Adresse 25]
[Localité 26]
non représentée
SIP [Localité 27]
sis [Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 28]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [K] [W], Auditeur de justice
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 7 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 9 mars 2026, délibéré prorogé ensuite au 24 mars 2026, puis au 2 avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
N° RG 25/07016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYKJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [G] a saisi le 1er avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable la demande en date du 15 avril 2025.
Par décision approuvée le 9 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 73 mois au taux de 0%, dans la limite d’une capacité de remboursement de 198,21 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
Par courrier reçu à la [7] le 28 juillet 2025, Madame [A] [G] a contesté les mesures imposées.
Selon ses conclusions datées du 4 novembre 2025 elle a demandé de :
dire sa demande recevable et bien fondée ;constater que son reste à vivre est nul ;constater sa bonne foi ;constater sa situation de surendettement ;en conséquence, dire que les mesures imposées par la [7] sont inadaptées ;constater la précarité de sa situation ;constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ;ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Au soutien de sa contestation, elle fait notamment valoir que sa situation précaire ne lui permet plus de faire face à l’ensemble des sommes mises à sa charge, ce d’autant qu’elle souffre de difficultés de santé l’empêchant de reprendre une activité professionnelle. Elle précise qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire de douze mois, que ses droits d’indemnisation chômage lui ont été refusés et qu’elle ne dispose ainsi que d’un revenu résiduel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026, afin de permettre la notification des conclusions de la débitrice aux parties adverses.
À ladite audience, Madame [A] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogée au 24 mars 2026, puis prorogée au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier reçu le 28 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable
Sur le fond
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, et en l’absence de toute contestation circonstanciée sur ce point, aucun des créanciers n’ayant usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2]-4 du code de la consommation, l’endettement de Madame [A] [G] demeure fixé par référence à celui retenu par la commission dans l’état des créances dressé le 31 juillet 2025.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [A] [G] est désormais âgée de 43 ans et qu’elle est sans emploi (attestation [8] datée du 26 août 2025). Elle perçoit une allocation de soutien familial de 149,43 euros, une prime d’activité de 103,03 euros et un RSA de 59,22 euros (attestation de paiement CAF du Bas-Rhin datée du 27 mars 2026 selon note en délibéré datée du 27 mars 2026). Elle perçoit en outre un maximum de 747,30 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), ce depuis septembre 2025 (courrier [8] daté du 4 septembre 2025). En vertu d’un jugement rendu le 10 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg elle perçoit une somme de 50 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Elle a à charge son enfant [F] [J]. Elle déclare être hébergée chez [X] [Y], ce dans l’attente de l’attribution d’un logement dans le parc social.
Elle a été précédemment agent vacataire, à des fonctions d’entretien auprès de la direction de l’enfance et de l’éducation, au sein de l’Eurométropole de [Localité 1], ce du 26 août 2024 au 31 juillet 2025 pour un revenu mensuel d’alors 989,51 euros (bulletin de paie de juillet 2025).
Lors du dépôt de sa demande, la commission de surendettement avait retenu, au titre des ressources, un montant mensuel de 1 485 euros réparti comme suit :
*pension alimentaire : 199 euros
*prime d’activité : 423 euros
*salaire : 863 euros.
Ladite commission avait arrêté les charges à une somme de 853 euros.
Eu égard à sa situation actuelle, Madame [A] [G] dispose d’une capacité de remboursement de 255,98 euros (soit 1 108,98– 853).
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 108,63 euros.
Pour autant, la situation de Madame [A] [G] demeure précaire puisqu’elle demeure en recherche d’un logement pour lequel elle devra exposer des frais et qu’au demeurant la mensualité de remboursement s’est encore dégradée alors qu’elle a bénéficié d’un moratoire de 12 mois.
Pour ces motifs, sa situation financière est peu évolutive, ce d’autant que les revenus du dernier emploi occupé ont oscillé autour de 863 euros et qu’il ne lui sera pas possible d’occuper un nouvel emploi dans l’immédiat (pièce n°11).
Au regard de sa situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Madame [A] [G] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [A] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 9 juillet 2025,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [A] [G], née le 14 octobre 1982 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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