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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZI
JUGEMENT
Minute : 25/00551
Du : 05 Septembre 2025
Aucune INDIVISION [D]-[Z]-[D]
Représentant : Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocats au barreau du MANS, vestiaire :
C/
Monsieur [A] [K] [M]
Madame [H] [C] [E]
SGC [Localité 2] (3365130035)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (6447694944)
[1] (11660491)
HOPITAL [D] (22786592)
[2] (001002813927 V024221782)
[3] (3970538)
[4] (1E00646233121)
[5] (300661092800020806401)
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 3] (10721423417)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Aucune INDIVISION [D]-[Z]-[D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocats au barreau du MANS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [K] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [H] [C] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2] (3365130035), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (6447694944), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[1] (11660491), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
HOPITAL [D] (22786592), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[2] (001002813927 V024221782), domiciliée : chez [6], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[3] (3970538), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[4] (1E00646233121), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5] (300661092800020806401), domiciliée : chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 3] (10721423417), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement, après avoir rappelé que les débiteurs avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois et avoir fixé la mensualité de remboursement à 53 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0%. Constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel des dettes du dossier. Elle a précisé que la dette auprès de la Trésorerie de contrôle automatisé est exclue du champ de la procédure
Par courrier reçu par le secrétariat de la commission le 21 novembre 2024, M. [A] [K] [M] a indiqué que la dette auprès de la société [4], retenue dans le plan, avait déjà été réglée.
Le bailleur de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E], l’indivision [D]-[Z]-[D], à qui les mesures ont été notifiées le 18 décembre 2024, mais qui n’a pas réclamé son courrier recommandé, a contesté cette décision auprès du secrétariat de la commission de surendettement par courrier du 23 janvier 2025. Dans ce courrier, l’indivision [D]-[Z]-[D] indique qu’elle a appris par courrier du 8 janvier 2025 que les mesures prises par la commission s’imposaient à elle, alors qu’elle n’avait jamais été informée de la procédure auparavant, qu’elle n’avait donc pas pu contester le montant de la dette. Elle demande que la dette locative soit prise en compte dans sa totalité et joint à son courrier un décompte mentionnant une dette de 19 087,97 euros échéance de janvier 2025 incluse.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 5 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2024, M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D], composant l’indivision [D]-[Z]- [D], représentés par leur conseil, ont, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, demandé au tribunal de :
Juger M. [K] [M] et Mme [H] [C] [E] irrecevables en leur demande visant à bénéficier de la législation sur le surendettement des particuliers, compte tenu de leur mauvaise foi,
Subsidiairement, juger que, dans le cadre d’une orientation vers des mesures imposées, il ne saurait être prévu d’effacement partiel en fin de plan compte tenu de l’ignorance actuelle de la situation des débiteurs à cette échéance,
Vu le décompte établi par la commission de justice le 9 avril 2025, évaluer la dette locative à 36 000,29 euros à cette date,
Ordonner le renvoi à la commission, dans l’hypothèse de la recevabilité pour établissement de mesures de redressement imposées tenant compte de l’intégralité de la dette locative et sans mesure d’effacement partiel à terme,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D] ont rappelé qu’ils avaient donné à bail M. [K] [M] par contrat du 31 mars 2011 un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], que suite à des impayés de loyers, ils avaient saisi le juge des référés d’Aubervilliers lequel, par ordonnance signifiée par huissier le 22 juin 2018, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement au locataire, que M. [K] [M] n’ayant pas respecté ces délais, le bail est résilié et qu’ils lui on fait signifier un commandement de quitter les lieux le 12 août 2019, que saisi par M. [K] [M], le juge de l’exécution de Bobigny lui a, par jugement du 22 octobre 2020, accordé jusqu’au 22 août 2021 inclus pour quitter les lieux, que par un nouveau jugement du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution de Bobigny a accordé à M. [K] [M] un nouveau délai pour quitter les lieux jusqu’au 8 juillet 2025. Ils ont ajouté que pendant ces délais la dette de loyer n’a fait qu’augmenter et s’élève désormais à un montant de plus de 36 000 euros.
Sur la mauvaise foi des déposants, les demandeurs soutiennent que M. [K] [M] se complait manifestement dans une occupation sans bourse déliée du logement alors qu’une décision d’expulsion a été rendue dès 2018, que manifestement il ne met aucune priorité dans le règlement de sa dette locative, qu’il n’a pas respecté les préconisations des deux décisions rendues successivement par le juge de l’exécution lui accordant des délais pour quitter les lieux dès lors qu’il se serait acquitté des loyers, qu’ainsi il a profité de la situation et de ce fait, a agi en parfaite mauvaise foi, qu’il n’est donc pas recevable à la procédure de surendettement.
A titre subsidiaire, ils relèvent que les mesures imposées comprenaient à l’issue de la période de remboursement un effacement partiel de 13 521 euros, alors qu’on ignore absolument quelle sera la situation financière des débiteurs à cette époque, que les débiteurs sont encore jeunes et capables d’exercer un emploi et de se procurer des ressources leur permettant de s’acquitter de leur passif, qu’ainsi toute mesure d’effacement paraît prématurée. Ils soulignent enfin qu’ils subissent depuis de nombreuses années un manque important de trésorerie du fait du comportement de leur locataire, remettant à l’évidence totalement la rentabilité de leur investissement immobilier.
M. [K] [M] a comparu en personne. Il a contesté la dette locative affirmant que les bailleurs avaient reçu des versements d’allocations pour logement par la caisse d’allocations familiales et qu’il avait payé des sommes aux bailleurs qui n’avaient pas été prises en compte, notamment en espèces. Il a reconnu qu’il ne payait pas régulièrement le loyer mais a affirmé que même lorsqu’il payait, il ne recevait ni quittance de loyer, ni reçu, que l’absence de quittance l’a freiné dans la recherche d’un autre logement. Il a ajouté qu’il avait fait des démarches pour quitter les lieux. Il a précisé que son salaire mensuel était d’environ 1 700 euros et que sa compagne percevait une allocation pour adulte handicapé d’un montant de 615,50 euros. Il a demandé le maintien de la décision de la commission de surendettement.
Mme [H] [C] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Les demandeurs se sont engagés, à la demande du juge, à produire avant le 30 juin 2025 un décompte actualisé et M. [K] [M] à produire les preuves de paiement, les documents attestant de ses démarches pour trouver un logement social et les certificats de scolarité de ses enfants.
Le service de gestion comptable d'[Localité 2] par courrier électronique reçu au greffe le 4 juin 2025 a adressé un bordereau de situation pour des factures de restauration scolaire d’un montant de 678,59 euros arrêté au 4 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe me 30 avril 2025, la Trésorerie hospitalière de [Localité 3] a transmis un bordereau de situation mentionnant une dette de 963,42 euros arrêtée au 25 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, M. [K] [M] a transmis un certificat de scolarité pour [L] [K] [M] en classe de 6ème daté du 28 novembre 2024 et un certificat de scolarité pour [S] [P] [K] en Terminale professionnelle en date du 16 février 2023, des justificatifs de ses demandes de logement social, un décompte des impayés de loyer du 4 juin 2025 mentionnant une dette de 23 449, 41 euros, échéance de juin 2025 incluse, des justificatifs de paiement du loyer et les trois derniers relevés de comptes des deux débiteurs.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les mesures que la commission entendait imposer ont été notifiées régulièrement à M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D]. Dès lors il convient de considérer que leur contestation, effectué par courrier recommandé avec accusé de réception, a nécessairement été faite dans les délais légaux. Elle est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D] de rapporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs. Les demandeurs affirment que la mauvaise foi de M. [A] [K] [M] est caractérisée par le maintien dans les lieux de ce dernier sans payer ni loyer ni indemnité d’occupation, alors que son expulsion avait été ordonnée.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les locataires n’ont jamais complètement cessé de payer le loyer ou l’indemnité d’occupation, que certains mois, ils ont même payé une somme supérieure au montant du loyer. Il n’est ainsi pas démontré que M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] ont laissé s’accumuler les impayés avec l’intention de ne pas les payer et avec la volonté d’aggraver leur endettement puisque lorsqu’ils étaient en mesure de payer une somme supérieure ils y procédaient.
Par ailleurs, M. [A] [K] [M] a produit la preuve de ce qu’il avait formulé, certes un peu tardivement puisqu’à compter de 2023, une demande de logement social.
Ainsi M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D] échoue à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficient les débiteurs. Ceux-ci doivent donc être déclaré de bonne foi.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, cette situation d’endettement n’est pas contestée.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] ne relèvent pas de ces procédures.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] est constitué des créances suivantes.
La créance de M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D]
M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D] ont versé aux débats un décompte mentionnant une dette de 36000, 29 euros arrêté au 9 avril 2025.
M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] ont, quant à eux, transmis en cours de délibéré un décompte avec le timbre humide de l’indivision mentionnant une dette de 19 147,97 euros mentionnant une dette de 19 147,97 euros, ainsi que des justificatifs de certains paiements. Il apparaît que tous les justificatifs produits ont bien été pris en compte dans le décompte des bailleurs. Le décompte produit par le bailleur inclut les frais de procédure et les intérêts sur les sommes dues en application de l’ordonnance signifiée le 22 juin 2018. Il s’agit bien de somme dues par M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E]. Seules les sommes de 1041,94 euros payée en avril et de 51,94 euros payée en mai et non comprises dans le décompte des bailleurs doivent être déduites de la créance. Il convient donc de fixer la créance de M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D] à 34 906,41 euros.
La créance de la société [2]Il ressort de l’état des créances établi le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement qu’à cette date M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] étaient redevables de la somme de 948,15 euros référencée 001002813927/V024221782. A défaut de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [3]Il ressort de l’état des créances établi le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement qu’à cette date M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] étaient redevables de la somme de 336,05 euros, référencée 3970538. A défaut de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de la direction spécialisée de l’assistance publique Il ressort de l’état des créances établi le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement qu’à cette date M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] étaient redevables de la somme de 100,19 euros, référencée 11660491. A défaut de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de l’hôpital AvicenneIl ressort de l’état des créances établi le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement qu’à cette date M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] étaient redevables de la somme de 69,04 euros référencée 22786592. A défaut de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de service de gestion comptable d’AubervilliersIl ressort du bordereau de situation adressé au greffe du tribunal le 4 juin 2025 que cette créance s’élève à la somme de 678,59 euros arrêté au 4 juin 2025.
La créance de la Trésorerie du centre hospitalier de [Localité 3]Il résulte du bordereau de situation transmis au greffe le 30 avril 2025, que cette créance s’élève à la somme dette de 963,42 euros arrêté au 25 avril 2025.
La créance de la « Trésorerie contrôle automatisé »Il ressort de l’état des créances établi le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement qu’à cette date M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] étaient redevables de la somme de 35 euros. Cette dette est exclue de la procédure de surendettement s’agissant d’une dette pénale.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] à la somme de 2 818 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 2 juin 2025 et des trois derniers bulletins de salaire de M. [A] [K] [M], il résulte que les ressources mensuelles de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] sont constituées comme suit.
Salaire de M. [A] [K] [M] : 1800 euros,
Allocation aux adultes handicapés Mme [H] [C] [E] : 615,50 euros
Allocations pour le logement : 22 euros,
Prestations familiales : 149 euros,
Total : 2586,50 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] à 2 765 euros dont 990 euros de loyer.
M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] ont deux enfants, mais l’un de leurs enfant, [S] [P] [K] est âgé de 20 ans et le certificat de scolarité produit le concernant date du 16 février 2023. Il n’est donc pas démontré qu’il est encore scolarisé. Il ne peut donc être retenu, en l’absence de tout autre élément, qu’il est encore à la charge de ses parents. M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] n’ont donc qu’un enfant à charge, âge de 11 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211 euros,
Indemnité d’occupation : 990 euros,
Soit un total 2 480 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 106,50 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles et à la dette non incluse, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 80 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 80 euros dans le délai maximum de 60 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, puisque les débiteurs ont déjà bénéficier d’une mesure d’une durée de 24 mois et que la durée maximum d’un plan est de 84 mois. Un taux nul s’impose afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] ne pourra pas être apuré au terme des 5 ans du plan avec une capacité de remboursement de 80 euros. Il convient d’ordonner l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs. En effet, leurs qualifications professionnelles et leurs âges, agent de sécurité incendie âgé de 55 ans pour M. [A] [K] [M] et, sans activité et sans profession percevant l’AAH, âgée de 51 ans pour Mme [H] [C] [E], ainsi que l’âge de leur dernier enfant à charge, empêchent de prévoir une amélioration significative de leur situation.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par m. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D] (l’indivision [D]-[Z]-[D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] les créances comme suit,
La créance de M. [I] [D], Mme [V] [Z] et M. [J] [D] : 34 906,41 euros,La créance de la société [2] référencée 001002813927/V024221782 : 948,15 euros,La créance de la société [3], référencée 3970538 : 336,05 euros,La créance de la direction spécialisée de l’assistance publique, référencée 11660491 : 100,19 euros, La créance de l’hôpital [D], référencée 22786592, 69,04 euros,La créance de service de gestion comptable d'[Localité 2] arrêtée au 4 juin 2025 : 678,59 euros, La créance de la Trésorerie du centre hospitalier de [Localité 3] arrêtée au 25 avril 2025 : 963,42 euros,La créance de la « Trésorerie contrôle automatisé », non comprise dans la procédure de surendettement : 35 euros,Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] est de 80 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 60 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 60 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] I entreront en vigueur le 10 novembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [A] [K] [M] et Mme [H] [C] [E] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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