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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMLY
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître V. LUCAS de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [P] était employé par la société [15] en qualité de technicien [14] de mars 2018, puis promu délégué commercial à compter du 15 novembre 2021.
Le 1er juin 2022, il a sollicité auprès de la [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « trouble anxiodépressif suite à harcèlement » constatée par certificat médical initial du Docteur [N] le 26 avril 2022.
Après instruction diligentée par la [8] et avis du médecin conseil estimant un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 10 février 2023, le [Adresse 12] a émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [O] [P].
Le 17 février 2023, la [8] a notifié à Monsieur [O] [P] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 1er juin 2022 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] [P] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] en contestation de cette décision. La Commission de recours amiable a rejeté ce recours le 14 avril 2023.
Par requête déposée le 13 juin 2023, Monsieur [O] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [8] le 14 avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024. A l’audience, Monsieur [O] [P] comparaît représenté par son conseil. La [8] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [P], qui comparaît représenté par son conseil lequel s’en réfère à ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal :
A titre principal, de le déclarer recevable en ses demandes ; d’annuler ou réformer la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 avril 2023 ainsi que la décision de la [7] du 17 février 2023 ; de déclarer que la pathologie déclarée le 1er juin 2022 est d’origine professionnelle et d’ordonner à la [8] de régulariser sa situation en conséquence ; A titre subsidiaire, de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou tel médecin expert qu’il lui plaira avec pour mission d’émettre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée et de mettre les éventuels frais d’expertise à la charge de la [8] ;
En toute hypothèse, de condamner la [8] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] s’en remet également aux écritures qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [O] [P] tendant à l’annulation de la décision ; A titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [P] et de confirmer la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle ; A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, de saisir pour avis un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui s’étant déjà prononcé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Sur la fin de non-recevoir tirée de la compétence
L’article L142-1, 1° du code de la sécurité sociale inclut dans le champ du contentieux de la sécurité sociale les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L142-4 du même code soumet ces litiges à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine contentieuse du Pôle social.
L’article L142-8, 1° du code de la sécurité sociale donne compétence au jugement judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code.
Sous le bénéfice de ces dispositions, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. En effet, si la saisine du pôle social du tribunal est subordonnée à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Il sera enfin rappelé qu’en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure suivie devant le Pôle social est orale.
En l’espèce, en dernier état de ses écritures visées à l’audience et admises aux débats, lesquelles constituent le siège des demandes conformément au caractère oral de la procédure, Monsieur [O] [P] sollicite conjointement l’annulation ou la réformation des décisions de la [8] du 17 février 2023 et de la Commission de recours amiable de cette Caisse du 14 avril 2023.
Si la demande d’annulation de décisions administratives ne relève pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle des juridictions administratives, seules compétentes pour connaître du contentieux de l’annulation d’un acte administratif, la demande de réformation, comprise comme une demande d’infirmation de ces décisions, relève bien de la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions précitées. Le moyen présenté par la [7], infondé, sera donc écarté.
Sur le respect des voies et délais de recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, la décision de la Commission de recours amiable ou de la Commission médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la Commission de recours amiable de la [8], saisie le 23 mars 2023 par Monsieur [O] [P] d’un recours contre la décision de refus de prise en charge notifiée par la [8] le 17 février 2023, a rejeté ce recours dans une décision du 14 avril 2023. Aucune des parties ne justifie de la date de notification de cette décision à l’assuré.
En tout état de cause, Monsieur [O] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée au greffe le 13 juin 2023, soit dans un délai de deux mois à compter de la décision de la Commission de recours amiable, et donc nécessairement de sa notification.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant en l’espèce que Monsieur [O] [P] était employé en qualité de délégué commercial au sein de la société [15] lorsqu’il a complété le 1er juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 avril 2022 faisant état d’un « trouble anxiodépressif suite à harcèlement ».
Cette maladie ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles, la demande de Monsieur [O] [P] a fait l’objet d’une instruction par la [8] et notamment d’une saisine de son médecin conseil, qui a estimé, selon décision du 22 juillet 2022, que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 14 avril 2022 et le taux d’incapacité permanente prévisible atteignait au moins les 25%.
La [8] a par conséquent saisi le [Adresse 12], lequel, après avoir consulté le dossier et entendu l’ingénieur conseil de prévention, a émis le 10 février 2023 un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de Monsieur [O] [P].
Cet avis s’impose à la [7], qui a pat conséquent notifié à Monsieur [O] [P] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, selon décision du 17 février 2023.
A l’occasion de son recours préalable puis de son recours contentieux, Monsieur [O] [P] conteste le refus de prise en charge opposé et soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il se réfère sur ce point aux attestations qu’il verse aux débats émanant d’anciens collègues qui confirment avoir été témoins de faits de harcèlement à son encontre (propos racistes, jet d’agrafeuse, isolement, diffamation, jalousies, management toxique de la responsable des ressources humaines) ainsi qu’à ses propres alertes adressées à sa hiérarchie et aux instances représentatives du personnel. Il ajoute que l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas motivé.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie n’étant pas désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ayant pu provoquer de séquelles susceptibles d’entrainer un taux d’incapacité permanente prévisible de 25% tel qu’évalué par le médecin conseil, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional avant tout examen au fond du litige.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [O] [P]. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de ce second avis.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la saisine avant dire droit du [10], les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [O] [P] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [8] en date du 14 avril 2023, ayant confirmé la décision de cette Caisse en date du 17 février 2023 ayant refusé la prise en charge de la maladie « trouble anxiodépressif suite à harcèlement » déclarée le 1er juin 2022 au titre de la législation professionnelle ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 1er juin 2022 et médicalement constatée le 26 avril 2022 (trouble anxiodépressif suite à harcèlement) et l’activité professionnelle de Monsieur [O] [P] ;
DIT que la transmission du dossier d’instruction se fera par l’intermédiaire de la [8] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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