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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 23/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04925 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3N3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet Morgand et Cie
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MIC INSURANCE COMPANY représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur vote de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] (ci-après « le SDC ») représenté par son syndic le cabinet MORGAND a décidé de confier à la société [W] « Les toiture de [Localité 16] », la réfection de la couverture du bâtiment situé au [Adresse 8] selon devis du 5 août 2020 d’un montant de 40 000 euros TTC, ainsi que des travaux de traitement de charpente – changement et renforcement de charpente qui ont fait l’objet d’une facture en date du 23 mars 2021 d’un montant de 9 077,27 euros.
Le syndic a constaté, postérieurement à la réception des travaux, des désordres et malfaçons.
Le SDC a désigné la société CARABOX, architecte, afin de réaliser une expertise portant sur la couverture du bâtiment litigieux.
Le SDC a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le Président de la juridiction de céans statuant en référé, demande rejetée par ordonnance datée du 27 juillet 2022.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 17 et 27 mars 2023, le SDC a fait assigner Monsieur [U] [W] et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [W] afin de les voir condamner à lui verser le montant équivalent au coût des travaux de réfection envisagés.
L’affaire a été distribuée à la 4e chambre 2e section de la juridiction de céans ; le juge de la mise en état de la 4e chambre 2e section a rendu une ordonnance de redistribution à la 6e chambre 1ère section en date du 21 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2023 et réitérées après redistribution le 28 février 2024, le SDC sollicite :
« Vu l’article 789 du Code civil
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état de désigner avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 7]
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accompagnement de sa mission
— Décrire l’ensemble des désordres affectant la couverture et la charpente du bâtiment situé [Adresse 8]
— Donner son avis sur les origines et causes des désordres, dire si elles compromettent la solidité des ouvrages et les rendent impropre à leur destination
— Donner son avis sur les responsabilités encourues
— Donner son avis sur la date de réception des ouvrages réalisés par Monsieur [U] [W]
— Chiffrer à l’aide de devis remis par les parties, le coût des travaux de réparation et de remise en état de la couverture et de la charpente du bâtiment situé [Adresse 8]
— Evaluer les préjudices matériels et immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Plus généralement,
— Juger que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclaration s de toute personne informée et s’adjoindra tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie par le Tribunal
— Juger qu’en cas de difficulté, l’Expert s’en réfèrera au Juge de la mise en état ou le Juge désigné par lui
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige.
— Répondre aux observations des parties
— Déposer son rapport dans un délai de 3 mois de la consignation.
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai indiqué qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la compagnie MIC sollicite :
« Vu les articles 488 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
A titre liminaire, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENIUM INSURANCE,
RECEVOIR la Compagnie MIC INSURANCE en son intervention volontaire,
A titre principal,
REJETER purement et simplement la demande d’expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires en l’absence de circonstances nouvelles motivant une telle demande s’apparentant à l’exercice d’une voie de recours à l’égard de l’ordonnance de référé prohibée en la matière
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés par Maître Emmanuel PERREAU »
M. [W] n’a pas constitué avocat et est donc défaillant, un procès-verbal de remise à étude ayant été délivré en l’absence de l’intéressé après vérifications du domicile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident sur la demande d’expertise le 03 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 02 juillet 2024.
MOTIVATION :
I – Sur la mise hors de cause de la compagnie MILLENIUM INSURANCE et sur l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE :
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de savoir si les demandes présentées à l’encontre de la compagnie MILLENIUM INSURANCE sont de nature à prospérer à son encontre relève de la seule compétence du juge du fond, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour prononcer une mise hors de
cause de parties attraites à l’instance. Les parties formant des demandes à leur encontre ont, en revanche, la possibilité de se désister de ces dernières.
De même, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
II – Sur la demande de désignation d’un d’expert judiciaire :
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Aux termes de l’article 143 du même code : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l’article 144 du même code : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Aux termes de l’article 146 du même code : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il résulte des dispositions précitées que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée en application des articles 143, 144 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, lesquels apprécient souverainement la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, il sera tout d’abord fait observer que si le rapport d’expertise amiable établi par la société d’architecture CARABOX l’a été de manière non contradictoire, ce rapport a été versé aux débats dans le cadre de la présente instance, et est donc désormais soumis à la discussion entre les parties.
Il sera également fait observer qu’aucune disposition légale n’empêche le demandeur de formuler une demande de mesure d’instruction devant le juge de la mise en état, quand bien même une telle demande aurait déjà été formée devant le juge des référés et rejetée par ce dernier. En effet, il sera rappelé que la demande formée devant le juge des référés l’a été sur la base de dispositions légales différentes de celles fondant la présente demande ; au surplus, aucune disposition légale n’impose la survenance de nouvelles circonstances modifiant la situation ayant entraîné le rejet de la demande d’une mesure d’instruction en référé.
Surtout, il ressort du rapport d’expertise amiable déposé par la société mandatée à cet effet par le demandeur que des éléments constitutifs de plusieurs désordres relatifs à la couverture du bâtiment litigieux auraient été relevés, et ce alors qu’il résulte du devis versé aux débats que la société [W] a pu réaliser des travaux portant sur la toiture en zinc et les chenaux du bâtiment litigieux.
Partant, dans la mesure où le demandeur fonde ses allégations sur des éléments précis, sa carence dans l’administration de la preuve n’est pas démontrée à ce stade.
Il ressort ainsi des termes du litige et des pièces versées aux débats qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour préciser la matérialité des désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés, les causes de ces derniers et déterminer les travaux à exécuter pour leur reprise en chiffrant leur coût.
Il sera donc fait droit à la demande du SDC tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
La mission sera confiée à Monsieur [M] [F] dont la mission est précisée au dispositif de la présente décision.
Il incombera au SDC qui sollicite la mesure de procéder à une consignation selon les modalités prévues au dispositif, sous peine de caducité de la mesure.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause présentée au fond par la compagnie MILLENIUM INSURANCE ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir la compagnie MIC INSURANCE en son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons à cet effet :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— Prendre connaissance notamment du devis du 23 mars 2021 et des devis signés ultérieurement entre les parties, ainsi que du rapport d’expertise amiable établi par la société CARABOX, produits par les parties ;
— Donner son avis sur les désordres relevés dans le rapport d’expertise amiable établi par la société CARABOX ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;
— Rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
— Pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;
— En l’absence de réception expresse, recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu) ;
— Dire si les désordres ont été signalés à l’entrepreneur en charge des travaux par voie de notification écrite dans un délai d’un an à compter de la réception ;
— Indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— Se rendre sur les lieux, au [Adresse 7] à [Localité 17], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] représenté par son syndic le cabinet MORGAND à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 octobre 2024 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 18]
Horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX013] – [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire ;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) ;
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 02 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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