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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Gilles GUEDIKIAN, [M] [O], BANQUE DE POLYNÉSIE le
MINUTE N° : 15
JUGEMENT DU : 9 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010
N° Portalis : DB36-W-B7J-DFQ2
AFFAIRE : [D] [W] C/ [M] [O]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00010
AUDIENCE DU 9 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Maître [D] [W], dont l’adresse postale est [Adresse 4]
représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant au [Adresse 8] à [Adresse 7] – [Localité 3]
non comparante ni concluante, sommée à étude d’huissier le 20 Mars 2025
CRÉANCIÈRE INSCRITE -
— LA SA BANQUE DE POLYNÉSIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 6] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
non comparante ni concluante, sommée à personne le 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENT : Christophe TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 17 Mars 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00010 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQ2
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 09 Septembre 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Me Gilles GUEDIKIAN, a déclaré se désister purement et simplement de son instance ; qu’il convient de lui en donner acte et d’ordonner par voie de conséquence la radiation de la transcription de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire Kelly ASIN-MOUX du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 Novembre 2024 ;
Attendu toutefois que conformément aux dispositions de l’article 856 al. 3, “la radiation de la saisie ne pouvant être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés” ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de constater qu’aucun autre créancier ne s’est fait connaître conformément à l’article 878 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
Qu’en conséquence, il échet de procéder au retrait du rôle des affaires en cours de la procédure suivie à l’encontre de Madame [M] [O] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 226 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Donne acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance ;
Constate qu’aucun autre créancier ne s’est manifesté ;
Ordonne la radiation de la transcription de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire Kelly ASIN-MOUX du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 Novembre 2024, faite au Bureau des Hypothèques de [Localité 5] le 6 Février 2025, volume 46, n° 53 ;
Ordonne le retrait du rang des affaires en cours de la procédure dirigée à l’encontre de Madame [M] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
Le Président,
Christophe TISSOT
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