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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQP7
Monsieur [O] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/581
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [U]
1133 route de Saint Jean
BAT C RES ELVINA HILLS
06600 ANTIBES
né le 29 aout 1996 à TOURS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante non comparante représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 12 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 05 Novembre 2025 , Monsieur [O] [U] a été admis à compter du 05 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 Novembre 2025 par Monsieur [E] [U], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 Novembre 2025 par le Docteur [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, déjà hospitalisé par le passé pour un épisode similaire survenu il y a un mois environ et suivi de manière rapprochée, a présenté un projet suicidaire scénarisé sur fond d’un trouble de l’humeur non stabilisé (aurait commandé un produit anesthésiant dans l’objectif d’un passage à l’acte suicidaire) à la suite duquel il s’est présenté aux urgences pour une hospitalisation initiale en soins libres. Le médecin précise que le patient exige sa sortie immédiate, considérant que la poursuite de l’hospitalisation n’est plus nécessaire, alors même que le risque suicidaire demeure élevé au regard du contexte récent et de la persistance d’une instabilité thymique, le patient rapportant une thymie très fluctuante, le plus souvent de tonalité triste mais sans idées suicidaires. Le médecin relève une tendance à la minimisation par le patient ses difficultés, notamment en ce qui concerne ses idées suicidaires, avec l’expression d’un sentiment de solitude, une froideur affective, un fonctionnement rigide et un besoin de contrôle important dans ses interactions interpersonnelles, un discours cohérent sans processus délirant. L’hospitalisation est jugée nécessaire afin de prévenir un passage à l’acte suicidaire et de poursuivre l’ajustement du traitement de fond dans un cadre sécurisant.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 Novembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un facies triste, d’une tonalité thymique basse sans idées suicidaires manifestées ce jour, d’un discours cohérent, avec des propos plausibles et spontanés sans aucun trouble du langage, d’une absence de désorganisation psychotique ou de trouble grave de la personnalité et d’une certaine vulnérabilité émotionnelle ou plutôt d’une immaturité affective ayant fait surface suite à une séparation. Il est indiqué que le patient explique les faits à l’origine de l’hospitalisation par un appel à l’aide alors qu’il s’était senti rejeté par son groupe d’amis lors d’un voyage à l’étranger. Selon le médecin, l’état de labilité du patient et son immaturité affective nécessitent la poursuite de l’hospitalisation afin de permettre un réajustement thérapeutique, une observation de l’évolution thymique et une mise à distance de toute velléité de passage à l’acte autolytique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 Novembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme tendu, minimisant les faits à l’origine de l’hospitalisation, présentant un vécu persécutif centré sur l’équipe soignante, refusant de s’alimenter et n’étant pas conscient de la morbidité de son état.
Par décision du 08 Novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Novembre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une amélioration globale du contact, marquée par une moindre froideur affective et une meilleure disponibilité relationnelle, un discours fluide, structuré, sans désorganisation formelle ni émergence d’éléments délirants ou hallucinatoires, une organisation cognitive efficiente, sans trouble du cours de la pensée ni altération du système logique, une humeur encore fluctuante, le plus souvent de tonalité dépressive, sans expression d’idées suicidaires actuelles. Selon le médecin, le patient présente une élaboration psychique plus lucide autour de son projet suicidaire antérieurement scénarisé, mais cette prise de distance demeure fragile et incomplète. Le patient est décrit comme ambivalent quant à la poursuite des soins, cette variabilité de l’investissement thérapeutique témoignant d’une stabilité encore insuffisante. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au vu de la fragilité clinique actuelle, du risque de décompensation thymique et du caractère incomplètement consolidé de l’élaboration autour du passage à l’acte, afin de permettre la poursuite de l’ajustement du traitement psychotrope et la mise en place progressive de permissions de sortie afin d’évaluer les habiletés sociales en dehors du secteur hospitalier.
Monsieur [O] [U] a refusé de se présenter à l’audience. Son conseil a soulevé une irrégularité portant sur la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement, les formulaires de notification étant signées par deux témoins sans qu’il ne ressorte des certificats médicaux établis que l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité de signer et alors que les formulaires en question ne font pas mention d’un refus de signer du patient.
Sur la régularité de la procedure :
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, le formilaire de notification de la decision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, signé le 5 novembre 2025 par deux témoins, fait mention de l’impossibilité ou du refus du patient de signer la notification de la decision. S’il ne resort pas des certificats médicaux établis que Monsieur [O] [U] se trouvait dans l’impossibilité de signer la notification de la décision, le certificat medical d’admission precise que l’intéressé a été informé de la forme des soins psychiatriques décidée à son égard, de ses droits et des voies de recours offertes. Aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de cette information. Dès lors, l’absence de signature par le patient de la notification de la decision d’admission ne porte pas atteinte aux droits de ce dernier.
Le formulaire de notification de la decision de maintien du 8 novembre 2025, date du même jour, a quant à lui été signé par le patient.
La procedure est donc régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [O] [U] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état d’une humeur fluctuante à tonalité dépressive ainsi que d’une prise de distance encore fragile s’agissant des événements à l’origine de l’hospitalisation. Par ailleurs, le patient est décrit comme ambivalent vis-à-vis des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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