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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 4 nov. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3YQ
MINUTE N° : 25/00101
AFFAIRE : [L]
C/
Compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE, [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [O] [T] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille VASTEL, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Philippe PEJOINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE
[Adresse 11]
N) 66 HRB 56097
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [W] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 juin 2023, Madame [O] [I], intervenant pour une prestation de nettoyage dans le gite, situé au [Adresse 4] à [Localité 12], occupé par Madame [W] [X], a été mordue par le chien de race Berger Allemand de la locataire du gîte, tandis que cette dernière chargeait ses affaires dans sa voiture.
Hospitalisée du 10 au 11 juin 2023, Madame [I] a été blessée par morsures au bras gauche, sur le côté gauche du ventre et à la tête.
Une déclaration de sinistre était réalisée par Madame [X] auprès de son assurance la compagnie allemande HAMBURGER FEUERKASSE.
Le 17 avril 2024, la société INTEREUROPE, correspondant de la compagnie allemande HAMBURGER FEUERKASSE, a adressé un procès-verbal de transaction relatif au versement d’une provision de 1.000€ au profit de Madame [I], réalisé par virement du 31 mai 2024, et offrait de mandater le Docteur [F] [E] à [Localité 8] pour conduire une expertise amiable.
Le 17 mai 2024, le conseil de Madame [I] retournait le procès-verbal signé et confirmait la consolidation de la situation de sa cliente ainsi que son accord pour l’intervention du médecin expert.
Sans retour de l’assurance ou du médecin expert, le conseil de Madame [I] a relancé l’assurance et tenté de joindre l’Expert.
En raison de l’inaction de l’assurance adverse, Madame [O] [I] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 11 août 2025, Madame [W] [X] et son assureur la compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire médicale pour examiner les lésions et affections qu’elle impute à l’agression, leur évolution et les traitement appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’agression subie ainsi qu’une provision de 10.000 euros. Elle sollicite également de condamner les défendeurs à verser à Madame [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 07 octobre 2025, Madame [O] [I], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’attaque a nécessité des soins post-hospitalisation et qu’elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle jusqu’au 09 juillet 2023, outre le traumatisme psychologique subi, de sorte qu’elle évalue à 10.000 euros le montant non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire à l’encontre des défenderesses.
En défense, Madame [W] [X] et son assureur la compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, formulent protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, de fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [I] à hauteur de 1.000€, de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de débouter la demanderesse de ses autres prétentions. Au soutien de leurs prétentions, ils répliquent à la demande de provision que la victime ne justifie pas de la somme sollicitée dont le montant est sérieusement constestable. Ils relèvent que Madame [I], en arrêt de travail de 30 jours, ne justifie pas de sa perte de revenus à hauteur de 2.500€ si l’on se fonde sur les déclarations trimestrielles de son chiffre d’affaires, d’autant que la victime a repris son activité à l’issue de son arrêt.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] a été hospitalisée à la suite d’une attaque par le chien appartenant à Madame [X], assurée auprès de la compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE, et qu’elle a subi diverses blessures sur le bras gauche, la tête et le ventre, comme en attestent les pièces médicales et clichés photographiques produits en procédure.
Or, il ressort des éléments produits aux débats, notamment des correspondances entre le conseil de la victime et l’intermédiaire de l’assureur de Madame [X] que de nombreuses relances ont été adressées dans le but d’organiser une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudices subis par la victime.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [O] [I], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de Madame [W] [X] et son assureur la compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE, qui ne s’y opposent pas.
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’application de ces dispositions ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] a subi un préjudice indemnisable. Néanmoins, Madame [I] sollicite un montant global sans préciser les postes de préjudice indemnisables dont le montant seraient non sérieusement contestable.
Il est toutefois contesté en défense la perte de revenus de Madame [I] à hauteur de 2.500 euros. En effet, la victime a été arrêtée à compter de l’accident jusqu’au 07 juillet 2023. S’il ressort du courrier du 24 octobre 2023 de Madame [I] qu’elle évalue une perte totale de ses revenus à la somme de 882€ liées à l’incident de morsure, les déclarations URSSAF révèlent un chiffre d’affaires moyen mensuel de 1.306€ au 4ème trimestre 2022, de 1.332€ au 1er trimestre 2023 et 1.028€ au 2ème trimestre 2023, de sorte qu’il est observé une légère baisse au dernier trimestre, cependant moindre que la déclaration faite par Madame [I] dans son courrier.
Il y a également lieu de relever qu’il est produit des clichés photographiques des blessures démontrant l’existence d’un préjudice esthétique ainsi qu’une ordonnance médicale du 04 septembre 2023 prescrivant un traitement contre l’anxiété et un accompagnement psychologique pour traumatisme, ce qui confirme l’existence d’un préjudice moral mais aussi de souffrances endurées lors de l’attaque par l’animal.
Au regard des ces éléments, il y a lieu de retenir une créance indemnitaire non sérieusement contestable à hauteur de 5.000 euros au profit de Madame [I].
En tout état de cause, la demande d’expertise aura pour objet de fixer la date de consolidation et d’évaluer précisément l’ensemble des postes de préjudices subis par la victime.
En conséquence, en tenant compte de la provision transactionnelle d’ores et déjà été versée de 1.000 euros, il y a lieu d’ordonner le paiement par provision de la somme de 4.000 euros.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
Cependant, il est équitable de condamner Madame [W] [X] et son assureur la compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE, qui succombent partiellement, et n’a pas répondu auxsollicitations de Madame [I], conduisant cette dernière à devoir introduire la présente instance de référé, à lui payer une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [C]
Unité Médico-Judiciaire – Centre Hospitalier Mémorial
[Adresse 6]
Tél. 02 33 06 30 75 Mob. 06 70 20 04 42 Mél. [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, et après avoir consulté tout sachant :
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : – les renseignements d’identité de la victime, les conditions de son activité, son statut et ou sa formation et sa situation actuelle,
— tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitement appliqués
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et affections de la victime imputable à l’agression, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’agression subie;
Dégager en les spécifiant, les éléments propre à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Dépense de santé actuelle (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
• Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant qu’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
• Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
• Frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
• Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
• Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation:
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
• Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation:
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
• Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir.
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PSE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procéder.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Madame [O] [I] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 1.500,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 04 décembre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [X] et son assureur la compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE à payer à Madame [O] [I] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant des faits du 10 juin 2023 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] et la compagnie d’assurance HAMBURGER FEUERKASSE à payer à Madame [O] [I] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [O] [I] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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