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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJP3
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocate au barreau de DAX
ET :
Monsieur [K] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX, substitué à l’audience par Maître Marc MECHIN-CRINDET, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 août 2025, suite à une annonce parue sur le site LE BON COIN, Madame [F] [B] domiciliée à [Localité 3] (40) a fait l’acquisition auprès de Monsieur [K] [M], d’un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé WWW 462 KF, moyennant le prix de 17 000 euros TTC.
Avant la vente, il avait été dressé un procès-verbal de contrôle technique en date du 09 juillet 2025 effectué par la société KT CONTROLE située à [Localité 4] (95), lequel n’avait mentionné que des défaillances mineures.
Le vendeur avait également fait réaliser une vidange le 04 août 2025 auprès de la société MIDAS.
Rapidement après la prise de possession du véhicule, Madame [F] [B] a constaté des désordres (dont une consommation anormale d’huile, et l’apparition de voyants d’alerte au tableau de bord concernant le moteur).
Le 10 septembre 2025, le véhicule est tombé en panne, ce qui a conduit à un remorquage au sein du garage [Localité 5] à [Localité 6] (40) et à son immobilisation. Les frais de réparation (comprenant un échange moteur) ont été évalués à un montant de 13 479,91 euros (devis du 29 septembre 2025).
Par courrier du 29 septembre 2025, Madame [F] [B] a mis en demeure le vendeur de lui rembourser le prix de vente du véhicule sous quinzaine, ainsi que d’autres frais annexes.
Le 2 octobre 2025, par le biais d’un commissaire de justice, le vendeur a mis en demeure Madame [C] de cesser ses demandes d’annulation de la vente.
Malgré des tentatives de règlement amiable du litige, aucune solution n’a pu être trouvée par les parties.
Le 9 décembre 2025, Madame [F] [B] a fait remorquer son véhicule à son domicile, afin d’éviter des frais de gardiennage.
Par acte en date du 24 décembre 2025, Madame [F] [B] a fait assigner Monsieur [K] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière, et condamer Monsieur [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [F] [B] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle explique que :
— le véhicule est totalement hors d’usage et que la panne est d’une exceptionnelle gravité d’autant qu’elle est apparue dans un délai extrêmement bref après la vente ; qu’il existe donc un motif légitime, actuel et sérieux, justifiant une expertise judiciaire préalable,
— elle doit pouvoir connaître l’étendue et la gravité de l’ensemble des défauts affectant le véhicule et que l’issue de l’expertise sera déterminante pour une future action en résolution de la vente ou d’une demande indemnitaire contre le vendeur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, Monsieur [K] [M] représenté par son conseil a demandé à la juridiction de :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec la mission strictement circonscrite à la détermination technique des désordres,
— dire que la consignation sera mise à la charge de la demanderesse,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— dire que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait emporter reconnaissance d’une quelconque responsabilité,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’état,
Subsidiairement :
— condamner Madame [B] a verser à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que :
— contrairement à ce qui est soutenu, il n’a jamais laissé la requérante sans réponse ni assistance et qu’il a multiplié les propositions concrètes pour mettre un terme au différend, en vain ; que des démarches et des vérifications ont été réalisées auprès de différents garages, sans qu’aucun rapport d’expertise contradictoire ne soit établi,
— s’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, il conteste toute antériorité du désordre allégué et, par conséquent, toute responsabilité,
— la demande formée par Madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infondée en l’état de la procédure au stade du référé expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux acquis par Madame [F] [B] auprès de Monsieur [K] [M] a subi des dysfonctionnements peu de temps après la vente, ce qui a conduit à son immobilisation ; que selon les premières constatations, le moteur hors d’usage serait à remplacer, de sorte que la responsabilité du vendeur serait susceptible d’être recherchée.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [F] [B], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Q] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule à [Localité 3] (40) et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, procès-verbal de contrôle technique), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans l’assignation existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables à l’occasion du contrôle technique effectué avant la vente et/ou par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
DISONS que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du Trésor Public compte tenu de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [F] [B],
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS Madame [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de [F] [B].
La présente ordonnance a été signée le 31 mars 2026 par Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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