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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02940 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5RA
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
Du : 28 janvier 2025
[P] [K]
C/
[D] [L]
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à
— Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— Mme [D] [L]
— M. [T] [H]
— Me Dominique LECOMTE – 24
— Préfécture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [K]
née le 3 mai 1998 à LISIEUX (14100)
demeurant 18 avenue de Basingstoke – 61000 ALENCON
Représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 24, substitué par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 24
ET :
DÉFENDEURS :
— Madame [D] [L]
née le 17 septembre 1998 à LISIEUX (14100)
demeurant 9 rue des Aunes – 14800 DEAUVILLE
non comparante, ni représentée
— Monsieur [T] [H]
né le 7 septembre 1998 à CAEN (14000)
demeurant COTE DUNE- 72 Avenue Charles de Gaulle – Bâtiment A – 14390 CABOURG
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffière : Marie MBIH, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 3 décembre 2024
Date des débats : 3 décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu de manière dématérialisée en date des 21 et 22 août 2023, avec effet au 24 août 2023, Mme [P] [K], représentée par son mandataire, la société Foncia Normandie, a donné à bail à Mme [D] [L] et M. [T] [H] un logement à usage d’habitation situé 72 avenue Charles de Gaulle – Côté Dune – Bât. A – 1er étage – lot 13 – 14390 Cabourg, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 630 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 70 euros.
Par actes extrajudiciaires des 27 février et 18 avril 2024, notifiés par courriels à la CCAPEX qui en a accusé réception les 18 et 19 avril 2024, Mme [P] [K], a fait délivrer aux locataires un commandement chacun d’avoir à payer la somme en principal de 3 449,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 février 2024, terme de février 2024 inclus.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 2 et 11 juillet 2024, notifiés par voie électronique à la préfecture du Calvados le 12 juillet 2024, Mme [P] [K], a fait assigner Mme [D] [L] et M. [T] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation judiciaire du bail qui leur a été consenti ;
– ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef du local d’habitation sis 72 avenue Charles de Gaulle – Côté Dune – Bât. A – 1er étage – lot 13 – 14 390 Cabourg, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
– les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 4 559,68 euros au titre des loyers, charges et frais impayés, arrêtés au 20 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels à compter de la résiliation judiciaire du bail majorée de l’indexation contractuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
* de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 3 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [P] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 2 143,01 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Elle explique maintenir sa demande de condamnation solidaire de Mme [D] [L] et M. [T] [H] au paiement de la dette locative, même si apparemment M. [T] [H] est seul dans les lieux aujourd’hui. Elle ajoute que des règlements ont eu lieu et que le paiement des échéances courantes a été repris. Enfin, elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par M. [T] [H].
M. [T] [H], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il soutient avoir déjà réglé sa part de la dette locative et sollicite que l’autre partie soit réglée par Mme [D] [L]. À défaut, il sollicite des délais de paiement et propose le versement de mensualité fixée à 50 euros en sus du loyer courant. À cette fin, il explique percevoir un salaire mensuel de 1 550 euros par mois avec 296 euros de prime d’activité.
Mme [D] [L], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution d’un des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En application de l’article 8-1 VI de la loi précitée, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 143,01 euros, Mme [P] [K] produit aux débats :
– le contrat de bail d’habitation conclu de manière dématérialisée en date des 21 et 22 août 2023, avec effet au 24 août 2023, lequel contient une clause de solidarité entre les co-locataires, selon laquelle « ces derniers seront tenus solidairement à l’accomplissement de l’ensemble des obligations résultant du présent bail, ce qu’ils acceptent » ;
– le contrat d’assurance contre les risques locatifs souscrit par la bailleresse pour le compte des locataires selon contrat conclu de manière dématérialisée les 21 et 22 août 2023 ;
– les commandements de payer délivrés aux locataires en date des 27 février et 18 avril 2024, portant sur la somme en principal de 3 449,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 février 2024, terme de février 2024 inclus ;
– le décompte locatif inclus dans les commandements de payer portant sur la période de décembre 2023 à février 2024 inclus ;
– un décompte établi par commissaire de justice, arrêté au 20 juin 2024, terme de juin 2024 inclus et faisant état d’un solde débiteur, frais de commissaire de justice compris, d’un montant de 4 559,68 euros ;
– un décompte établi par commissaire de justice, arrêté au 20 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus et faisant état d’un solde débiteur de la somme principale de 2 143,01 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] [L] et M. [T] [H] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers et charges.
Toutefois, il ressort des pièces transmises que plusieurs sommes ont été mises au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats par la bailleresse.
En effet, tel est le cas de la mise au débit du compte locatif de la somme de 99,01 euros, correspondant à « taxe enlèvement o.m. » et mise au débit du compte locatif le 1er décembre 2023, dans la mesure où la bailleresse ne justifie ni du justificatif des charges réelles récupérables afférentes, ni du décompte de régularisation annuelle desdites charges et ce, eu égard à la provision mensuelle pour charges de 70 euros prévue au bail, en application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, conformément aux dispositions prévues au bail, le loyer est révisable annuellement au 1er janvier de chaque année, ce qui a été fait au 1er janvier 2024, portant le montant mensuel du loyer à la somme de 652,03 euros, soit une échéance totale s’élevant à la somme de 737,49 euros (652,03 euros au titre du loyer + 70 euros au titre de la provision mensuelle pour charges + 15,46 euros au titre de la cotisation pour l’assurance habitation).
Cependant, à compter du terme de juillet 2024, l’échéance mensuelle totale a augmenté sans qu’il n’en soit ni explicité, ni justifié aux débats et ce, en l’absence d’un décompte détaillant les sommes comprises dans chaque échéance.
De sorte que, le montant des échéances de juillet à novembre 2024 sera ramené à la somme de 737,49 euros.
Dès lors, eu égard aux précédentes constatations, le solde locatif s’élève selon décompte arrêté au 20 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, à la somme de 2 064,96 euros, calculée comme suit : ((3 449 euros [dette locative objet du commandement de payer arrêté au 21 février 2024, terme de février inclus] + (737,49 euros [loyer, provision pour charges et assurance] x 9 mois [de mars à novembre 2024]))- 70 euros [régularisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non justifiée] + 7 952,22 euros [montant total des versements effectués])).
Enfin, dans la mesure où la clause de solidarité prévue au bail stipule que les locataires sont tenus solidairement au paiement des sommes résultant du bail et en l’absence de production aux débats d’un congé délivré par Mme [D] [L] ainsi que d’information précise quant à la date de son départ effectif des lieux litigieux, cette dernière reste tenue au paiement des loyers et charges solidairement avec M. [T] [H], conformément aux dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, Mme [D] [L] et M. [T] [H] seront solidairement condamnés à payer à Mme [P] [K], la somme de 2 064,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation la plus tardive.
Sur la demande en résolution du bail
Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate aux baux en cours, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.
Il est admis que, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, bien que les commandements de payer délivrés à Mme [D] [L] et M. [T] [H] visent le délai de 6 semaines, le bail contient quant à lui une clause résolutoire, laquelle prévoit que le contrat sera résilié de plein droit notamment pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet. De sorte que, ce délai de deux mois figurant au bail trouve à s’appliquer.
Du reste, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à chacun d’eux par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2024 pour Monsieur et du 18 avril 2024 pour Madame, portant sur la somme en principal de 3 449,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 février 2024, terme de février 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement le plus tardif et ce, malgré les règlements effectués par les locataires durant ce délai et s’élevant à la somme totale de 2 262,47 euros.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [T] [H] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et propose le versement de la somme mensuelle de 50 euros en sus du montant des loyers et des charges courants.
Il ressort des débats que de nombreux règlements ont été effectués, ils ont notamment permis de réduire le montant de la dette locative et que, depuis de nombreux mois et sans interruption au jour de l’audience les échéances mensuelles de loyers, charges et cotisations d’assurance sont réglées en intégralité, ce que reconnaît la bailleresse.
Aussi, M. [T] [H] étant en situation de régler la dette locative par le biais de plusieurs mensualités et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, il convient de lui accorder un aménagement du paiement de sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 2023.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, le paiement en intégralité des échéances courantes de loyers, charges et cotisations d’assurance ayant été repris avant l’audience, des délais de paiement ont été octroyés à M. [T] [H], qui reconnaît être seul occupant des lieux aujourd’hui suite au départ de Mme [D] [L].
Par conséquent, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère selon le délai et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et des charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, M. [T] [H] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
M. [T] [H] devra dans ce cas payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé et de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixé à la somme de 722,03 euros (652,03 euros au titre du loyer + 70 euros au titre de la provision mensuelle pour charges), à compter du 18 juin 2024, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Toutefois, cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation, ni de révision, compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par Mme [P] [K], sera rejetée.
La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, Mme [P] [K] ne démontre pas que l’absence de paiement résulte d’une intention maligne ou de la mauvaise foi de Mme [D] [L] et M. [T] [H], étant rappelé que l’absence de paiement n’est pas à lui seul constitutif d’une intention maligne ou de la mauvaise foi du débiteur.
En outre, Mme [P] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des locataires, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [L] et M. [T] [H], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Mme [P] [K] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [L] et M. [T] [H] à payer à Mme [P] [K], la somme de 2 064,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation la plus tardive ;
ACCORDE à M. [T] [H] des délais de paiement, à charge pour lui de s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 50 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (36e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’égard de M. [T] [H] et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible auprès de M. [T] [H] quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATE la résolution du bail conclu de manière dématérialisée en date des 21 et 22 août 2023, avec effet au 24 août 2023, entre d’une part, Mme [P] [K], représentée par son mandataire la société Foncia Normandie et d’autre part, Mme [D] [L] et M. [T] [H] portant sur un logement à usage d’habitation situé 72 avenue Charles de Gaulle – Côté Dune – Bât. A – 1er étage – lot 13 – 14 390 Cabourg, à la date du 18 juin 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail permettant la continuation du contrat de bail ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, Mme [D] [L] M. [T] [H] restent tenus du paiement des loyers et charges courants en intégralité ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, provisions pour charges et recouvrement de la dette), à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet ;
RAPPELLE qu’en toute hypothèse, les délais accordés n’entraînant pas la suspension du contrat, en cas de non-paiement des loyers et charges courants à leur échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que Mme [D] [L] et M. [T] [H] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [D] [L] et M. [T] [H] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
DIT que Mme [D] [L] et M. [T] [H] devront dans ce cas payer solidairement à Mme [P] [K] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé et de la provision mensuelle pour charges qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixé à la somme de 722,03 euros, à compter du 18 juin 2024, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Mme [P] [K] ;
*
REJETTE la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée formée par Mme [P] [K] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [D] [L] et M. [T] [H] au paiement in solidum des entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [D] [L] et M. [T] [H] à payer in solidum la somme de 250 euros à Mme [P] [K] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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