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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 15 heures 00
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 16 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
[T] [C]
né le 31 Octobre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [U] [N], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [C] le 24 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION TIREE DU DEFAUT NOTIFICATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le juge a d’office mis dans les débats l’absence de signature de l’arrêté de placement en rétention par la personne retenue, et l’absence de mention de refus de signer, soulevant l’absence de notification régulière de la décision de placement en rétention ; qu’à l’audience, Monsieur [T] [C] ne s’exprime pas sur l’absence de signature, qui n’est pas contestée par les parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [T] [C] pris par la Préfecture de la DROME le 21 mars 2025 que ce dernier n’a pas été signé par l’intéressé ; qu’aucune signature n’apparaît en effet sous son nom, ni de mention d’un éventuel refus de signer ou d’une circonstance spécifique qui justifierait d’un obstacle à la signature de l’arrêté de placement par Monsieur [T] [C], qui a par ailleurs accusé réception de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 24 novembre 2024 par l’intermédiaire d’un interprète, en la signant ; que la présence d’une signature en bas à gauche de la dernière page de l’arrêté de placement ne saurait être considérée comme la signature de Monsieur [T] [C] à défaut de mention explicative de sa localisation ;
Que dès lors, l’arrêté de placement en rétention n’a pas été signé par la personne retenue ;
Que le défaut de signature de la personne retenue sur l’arrêté de placement en rétention ne permet pas de considérer comme établie la notification de ladite décision de placement ; qu’en effet, cette notification doit permettre à la personne retenue d’être informé de ses droits, notamment s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et des facultés de recours qui s’offrent à lui ; que les rappels des droits qui lui ont été faits ultérieurement (20h41) sont d’une part tardifs par rapport à l’heure invoquée de notification initiale (18h05), d’autre part non exhaustifs car ne comportant pas notamment d’information sur les modalités juridiques de contestation de l’arrêté de placement ; qu’à défaut de signature donc de notification de ses droits concomitamment à son placement en rétention, la procédure n’est pas régulière, faute d’avoir fait l’objet d’une notification valide de l’arrêté de placement ; que le grief étant rapporté, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention de Monsieur [T] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [C] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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