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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 mars 2026, n° 26/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00671 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4DD
N° de Minute : 26/534
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [J]
c/
[X] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [J]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [X] [F], née le 12 Août 1988, demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 21 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER [O] [J], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [J] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [F] était présente, assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification tardive de la décision d’admission en soins complets et des droits y afférents
Il ressort des pièces de la procédure que la patiente n’a jamais reçu notification de la décision initiale d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 21 mars 2026, ni des droits qui y sont attachés. Le formulaire de notification porte la date du 21 mars, mais la seule mention explicative qu’il contient est datée du 24 mars et indique le refus de la patiente de signer ledit formulaire, la signature de deux personnels soignants en attestant. Cette mention, intervenue trois jours après l’admission, ne permet pas d’établir qu’une notification a été tentée le 21 mars ni que l’état de la patiente rendait cette notification impossible à cette date ou durant la période du 21 au 23 mars.
Cette omission porte atteinte à une garantie essentielle, en ce qu’elle l’a privé, dès l’origine de la mesure, de la possibilité de comprendre la nature de la privation de liberté dont elle faisait l’objet et d’exercer utilement ses droits, notamment celui de solliciter l’assistance d’un avocat, de saisir la commission départementale des soins psychiatriques ou de contester la mesure.
La notification ultérieure de la décision querellée, intervenue plusieurs jours après l’admission, ne saurait régulariser rétroactivement cette carence initiale. La patiente est demeurée, durant toute cette période, dans l’impossibilité d’exercer ses droits de manière éclairée, ce qui caractérise un grief au sens de l’article L.3216-1 du Code de la santé publique.
En l’état, il y a lieu, en conséquence, de prononcer la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [F].
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 3]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00671 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4DD
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Mars 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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