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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGQW
NAC : 35E
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND DU 08 OCTOBRE 2025
[A] [R] [Z] [J], [X] [P] [W] [J], [I] [M] [J]
C/
[C] [H] [J]
DEMANDERESSES :
Madame [A] [R] [Z] [J]
demeurant 12 avenue de Flandre 75019 PARIS
Madame [X] [P] [W] [J]
demeurant Rue du Barry 11230 VILLEFORT
Madame [I] [M] [J]
demeurant 63 rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [H] [J]
demeurant 12 avenue Raymond Mondon n°4 cité E.M. E 97420 LE PORT
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Président : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement prononcé le 08 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Sophie VIDAL, Me Christel VIDELO CLERC le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J], née à Saint-Denis (97400) le 8 avril 1966 est décédée à Saint-Pierre (97410), le 13 juillet 2021 a laissé pour recueillir sa succession 3 sœurs et 1 frère : Mme [A] [R] [Z] [J], née le 4 mai 1956 à Saint-Denis (97400), Mme [X] [P] [W] [J], née le 7 mai 1957 à Paris (75020), Mme [I] [M] [J] et M. [C] [H] [J].
Les héritiers ont tous accepté la succession, notamment composée de plusieurs biens immobiliers listés ci-dessous, et un acte de notoriété a été dressé par Maître [U] [G], notaire, le 22 novembre 2021 :
Les lots numéros 51, 52, 53, 54, 113, 114 et 115, et la quote-part des parties communes générales, dans un ensemble immobilier situé à Saint-Denis (Sainte Clotilde) 1 impasse des Arums,21 route de Montgaillard dénommé LE PHOENIX DE MONTGAILLARD, figurant au cadastre section HB 156 et HB 157, représentant : un appartement de type T5 situé au 6ème étage, évalué à 193.500 euros, deux appartements de type t1 situés au 6e étage, évalués à 46.800 euros chacun et quatre emplacements de parking.
Une construction érigée sur une parcelle de terrain d’une surface de 7 a 82 ca, sise lotissement LA CRESSONNIERE à Saint-André (97440), figurant au cadastre section BD n°101, évalué à 198.774 euros.
Les biens situés dans la résidence LE PHOENIX DE MONTGAILLARD sont loués, les loyers étant versés sur un compte ouvert à l’étude du notaire en charge du règlement de la succession et la gestion locative est confiée à l’agence immobilière LES FLAMBOYANTS. En revanche, la maison située à Saint-André n’était pas louée au moment du décès du « de cujus ».
C’est dans ce contexte que par acte du 27 mai 2025, Mme [A] [J], Mme [X] [J], et Mme [I] [J] ont fait assigner leur frère M. [C] [J] en procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, aux fins essentiellement de désignation, sur le fondement de l’article 813-1 du Code Civil, d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession.
Les demanderesses font principalement valoir que le défendeur aurait d’abord bloqué toute possibilité d’ouvrir un compte au nom de l’indivision pour y percevoir les loyers, et aurait sans leur en référer donné son autorisation pour que le bien situé à saint André soit donné à bail le 1er août 2023 avec une gestion locative confiée à l’agence immobilière LES FLAMBOYANTS. Si la situation s’est depuis régularisée sur le plan des mandats de gestion, les indivisaires s’opposent actuellement sur la vente de certains biens indivis, les travaux à y mener et les défenderesses qui résidente toutes dans l’hexagone soulignent l’inertie, l’absence de réponses sur la répartition des revenus indivis, d’assurance du patrimoine et de justification des dépenses du défendeur qui entraîne le blocage de l’indivision.
En défense, M. [C] [J] conclut au débouté et subsidiairement la désignation d’un notaire situé à la réunion pour assurer les fonctions de mandataire successoral.
Il considère que l’action en désignation est un moyen détourné de le forcer à accepter la vente qu’il ne souhaite pas du patrimoine indivis et le versement des revenus fonciers, en passant outre les règles afférentes aux opérations de liquidation-partage qu’elles ne provoquent parallèlement pas, en rappelant qu’elles représentent ¾ des droits indivis. Il met en avant le fait que c’est l’agence immobilière qui assure la gestion locative des biens et que même si l’un d’entre eux n’a pas été loué quelques mois en raison de travaux non effectués par le syndic de co-propriétaires, il l’est à présent avec un compte créditeur de plus de 28.000 euros. Il dément être à l’origine de l’absence d’assurance et rappelle que par ses interventions il a permis à l’indivision d’éviter des frais et rappelle qu’il a avancé les paiements des taxes foncières et avancé, contrairement à ses sœurs, pour couvrir les droits de succession et préserver le patrimoine et que s’il y a eu des erreurs de répartition, elles proviennent du notaire. Il fait enfin valoir que la situation successorale n’est pas complexe et le coût important que représenterait la désignation d’un mandataire, serait selon lui contraire à l’intérêt de l’indivision.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 813-1 du Code Civil, le juge peut à la demande d’un héritier, d’un créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public, désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession, en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Conformément à l’article 1380 du Code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral relève de la compétence du Président du Tribunal Judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond (481-1 du Code de procédure civile).
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites, qui ne sont contredites par aucun des éléments produits en défense qui souligne sa bonne gestion du patrimoine immobilier, que la présente procédure est menée parce qu’il existe une mésentente évidente entre les héritiers, sur les travaux à mener sur les biens, sur l’ouverture d’un compte indivisaire et une opposition d’intérêts entre eux concernant la perspective et les conditions de la sortie d’indivision qui semblent bloquées.
Si par application de l’article 815-3 du même code aux termes duquel les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pourraient donner un mandat de gestion général de l’indivision à l’un d’entre eux ou à un tiers, comme tel est le cas en l’espèce, il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation judiciaire.
Dans ces conditions, il est opportun de désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de M. [T] [E] pour une durée d’un an renouvelable dans les termes du dispositif ci-après, certaines demandes de mission faites par le demandeur dépassant le cadre de l’article 813-1 du code civil.
Il n’y a pas lieu de rejeter la proposition des demanderesses, qui représentent ¾ de la succession, de désigner un mandataire de l’hexagone dont rien ne permet d’affirmer que cette désignation constituerait un surcout excessif par rapport à la désignation d’un mandataire local, ni que ce coût serait contraire à l’intérêt des indivisaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 813-1 et suivants du code Civil et article 492-1 du Code de procédure civile,
Désigne en qualité de mandataire à la succession de provisoirement la succession de feue Mme [F] [J], née à Saint-Denis (97400) le 8 avril 1966 est décédée à Saint-Pierre (97410), le 13 juillet 2021, l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé 296 avenue de Nantes 86000 POITIERS (anamj@orange.fr), avec pour mission :
D’assurer pour une durée de 12 mois, renouvelable par ordonnance sur requête l’administration de la succession de Mme [F] [J] et d’accomplir tous les actes autorisés par les articles 813-1 du Code civil.Se faire autoriser par voie de requête au Président du Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession à accomplir tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.Rendre compte de son administration aux indivisaires.
Dit que le mandataire successoral commis sera, en cas de refus ou d’empêchement remplacé par simple ordonnance sur requête.
Dit que le mandataire successoral sera indemnisé par la succession sur la base de production de justificatifs de déplacements et de frais engagés.
Fixe à la somme de 4.500 euros la provision à verser par l’indivision [J] au mandataire successoral à valoir sur sa rémunération,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil, la décision à intervenir doit faire l’objet d’un enregistrement et d’une publication à l’initiative du mandataire désigné,
Rejette les autres demandes des parties,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de la succession de Mme [F] [J].
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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