Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de la Gironde, Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de la Gironde, Mutuelle HARMONY MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2025
N°R.G. : 24/01710
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRNQ
N° Minute :
[N] [R]
c/
[D] [I], Caisse CPAM de la Gironde, Mutuelle HARMONY MUTUELLE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 7],
[Localité 6]
représenté par Maître Camille AUVERGNAS de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0229
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde
[Adresse 18]
[Localité 5]
Mutuelle HARMONY MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2025, avons mis au 27 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Les 23 et 30 juillet 2014, ainsi que les 23 février et 25 août 2015, Monsieur [N] [R] avait été pris en charge pour des soins dentaires par le Docteur [D] [I], dans son cabinet médical situé [Adresse 8].
Se plaignant des mauvais soins qui lui ont engendré des souffrances physiques importantes sur la zone traitée, Monsieur [N] [R] a, par actes séparés en date des 25, 27 juin et 03 juillet 2024, assigné le Docteur [D] [I], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la société HARMONIE MUTUELLE, aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’injonction sous astreinte de 100 € par jour de retard au Docteur [I] de communiquer les coordonnées complètes de son assureur de responsabilité professionnelle pour les années 2014 et 2015, l’injonction au même de transmettre le dossier médical complet de Monsieur [R], la condamnation du Docteur [I] au paiement d’une provision de 5000 euros, ainsi que celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 05 novembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Elle a été rappelée à l’audience du 08 avril 2025, à l’occasion de laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Monsieur [N] [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le Docteur [D] [I] a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. En revanche, il a conclu au rejet des autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et la société HARMONIE MUTUELLE, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces médicales versées aux débats, notamment les certificats médicaux émanant des docteurs [L] [K] et [O] [C], signent pour Monsieur [N] [R] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [N] [R] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de transmission des coordonnées de l’assureur du Docteur [I]
Il ressort des conclusions écrites de Monsieur [I] que celui-ci a précisé les coordonnées de son assureur, s’agissant d’un contrat n°56574087 souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ. Il en résulte que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de communication du dossier médical
Si l’article 145 ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l’espèce, il apparaît que le Docteur [I] exerçait son activité de chirurgien dentiste au sein de la SELARL CD KLEBER DENTAIRE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 509343901, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 20 novembre 2020.
Dès lors, il n’existe pas de présomption vraisemblable selon laquelle, Monsieur [I] serait en possession à titre personnel des dossiers médicaux de la patientèle, dont la conservation relevait de la compétence de la structure en question.
Il convient, par conséquent, de dire qu’il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de communication du dossier médical.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il s’évince dès lors de ce texte qu’il appartient à Monsieur [N] [R] de rapporter la preuve d’une faute dans les soins dentaires qui lui ont été prodigués par le Docteur [I].
En l’occurrence, les éléments médicaux produits par le demandeur, dénués au demeurant de tout caractère contradictoire, sont insuffisants pour démontrer de manière évidente l’existence d’une faute commise par le Docteur [I] dans les soins prodigués à Monsieur [R].
En outre, la mission de l’expertise judiciaire sollicitée figurant au dispositif de l’assignation de Monsieur [R], prévoit un chef aux termes duquel l’expert doit apprécier « si les soins et actes médicaux dispensés par le Docteur [I] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicales ». En formant une telle demande, Monsieur [R] est forcément conscient qu’il n’est pas en mesure à ce jour de rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par le Docteur [D] [I], en lien avec le préjudice qu’il invoque.
Or, il est manifeste qu’une demande d’expertise ayant notamment pour objet de déterminer les responsabilités encourues du défendeur est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision formée par Monsieur [N] [R].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
A ce titre, il sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile vis-à-vis du Docteur [D] [I].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Docteur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.20.53.77.47 [Localité 16]
Mèl : [Courriel 13]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 19], sous la rubrique F-06.01 – Odontologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se prétend victime),
— Rechercher l’état bucco-dentaire du demandeur avant les actes critiqués ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni à Monsieur [R] une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur le coût, la nature et les risques du plan de traitement envisagé ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant si besoin les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, réATTHARt de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [N] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que la demande tendant à enjoindre Monsieur [D] [I] à transmettre les coordonnées de son assureur est devenue sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du dossier médical ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision vis-à-vis de Monsieur [D] [I] ;
Déboutons Monsieur [N] [R] de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente affaire est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Dette
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Marchés de travaux ·
- Pierre ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Cheval ·
- Animaux ·
- Jument ·
- Force majeure ·
- Responsabilité ·
- Vétérinaire ·
- Assureur ·
- Débouter ·
- Titre ·
- Actif
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Emprunt ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Notification
- Signature ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Blessure ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.