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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 21/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDO- JME N° RG 21/00368 -
ORDONNANCE/JME DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00368 – N° Portalis DB36-W-B7F-CWOX
AFFAIRE : E.U.R.L. GENERAL IMPORT, C/ DIRECTION DES AFFAIRES FONCIERES “D. A. F.” LA POLYNESIE FRANCAISE,
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° RG 21/00368 -
AUDIENCE DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— E.U.R.L. GENERAL IMPORT, au capital de 100.000XPF, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°7355B, représentée par sa gérante Madame [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— DIRECTION DES AFFAIRES FONCIERES “[Adresse 4];
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
— LA POLYNESIE FRANÇAISE collectivité d’outre mer LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président en exercice t sise [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel (51Z) – Contestation relative à la mesure d’expulsion en date du 30 août 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 30 août 2021
Numéro
Rôle N° RG 21/00368 – N° Portalis DB36-W-B7F-CWOX
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision contradictoire ;
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté l’EURL GENERAL IMPORT de son action en nullité du congé délivré le 28 août 2019,
— débouté l’EURL GENERAL IMPORT de sa demande tendant à dire et juger que le bail du 15 novembre 2006 a été renouvelé par tacite reconduction pour une période légale de neuf ans soit jusqu’au 1er septembre 2027,
— débouté l’EURL GENERAL IMPORT de sa demande en nullité de la décision de refus de renouvellement du bail du 15 novembre 2006 portant sur une parcelle de terrain située à l’angle de la [Adresse 8] et de la [Adresse 7] cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] et les constructions y édifiées, notifiée le 13 décembre 2019 par la Polynésie française,
— fixé à la somme de 179.946.982 cfp l’indemnité d’éviction due par la Polynésie française à l’EURL GENERAL IMPORT à la suite du congé délivré le 28 août 2019, à effet au 31 mars 2020,
— débouté l’EURL GENERAL IMPORT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’EURL GENERAL IMPORT a interjeté appel de ce jugement signifié le 9 juin 2021.
Le 25 août 2021, la Direction des Affaires Foncières a délivré à l’EURL GENERAL IMPORT une sommation de quitter les lieux dans le délai de quinze jours.
Par requête enregistrée le 30 août 2021 et par acte d’huissier du 3 septembre 2021, l’EURL GENERAL IMPORT a fait assigner « la vice présidente, Ministère de l’Agriculture, de l’Economie Bleue et du Domaine en charge de la recherche, ayant mandaté la Direction des Affaires Foncières représentée par sa directrice des affaires foncières et par délégation Madame [K] [B] », devant le tribunal civil de première instance de Papeete sollicitant du tribunal de :
— vu l’absence de délégation publiée au profit de Madame [K] [B], déclarer la sommation de quitter les lieux du 25 août 2021 nulle en ce qu’elle a été décidée par une personne incompétente affectant l’acte de sommation d’une irrégularité de fond,
— vu l’appel interjeté par la requérante, et vu l’effet suspensif de l’appel du jugement numéro 19/00485 du 27 mai 2021 rendu par le tribunal civil de céans, annuler la sommation de quitter les lieux,
— déclarer la sommation inopposable,
— dire et juger ineffective la sommation et qu’elle ne saurait être utilisée et jointe au dossier du Haut Commissaire dans une éventuelle procédure d’expulsion,
— condamner l’auteur de la sommation à payer à l’EURL requérante la somme de 452.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique reçues le 8 octobre 2021, la Polynésie française, représentée par son Président en exercice et son vice président, Ministre de l’Agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, intervenant volontairement aux débats, a conclu au déboutement de la requérante de toutes ses prétentions, estimant, pour l’essentiel, que Madame [K] [B] a régulièrement agi dans le cadre d’une délégation de signature publiée, la sommation de quitter les lieux querellée étant régulière et devant produire ses effets.
Reconventionnellement, la Polynésie française a sollicité du tribunal d’ordonner, à titre conservatoire, la libération du local occupé par l’EURL GENERAL IMPORT dans l’immeuble dit Central Décor, édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située à Papeete, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident reçues le 8 décembre 2021, l’EURL GENERAL IMPORT a demandé au juge de la mise en état de céans de, au motif de la litispendance, déclarer nulles les demandes de la défenderesse tendant à la libération du local en cause.
Elle a entendu percevoir la somme de 254.250 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Elle a fait valoir les moyens suivants :
— bien que le jugement en date du 27 mai 2021 soit frappé d’appel, une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 25 août 2021, la demande d’exécution provisoire formulée par la Polynésie française devant le Premier Président de la cour d’appel de Papeete ayant été rejetée par ordonnance en date du 29 septembre 2021,
— les demandes de la Polynésie française sont identiques devant les deux juridictions : tribunal civil de première instance ( procédure numéro 21/00368 ) et cour d’appel ( procédure enrôlée sous le numéro 21/00293 ),
— il y a donc litispendance, les demandes présentées dans la présente procédure étant nulles en application des dispositions des articles 41 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de ses écritures en réplique sur incident enregistrées le 31 janvier 2022, la Polynésie française a demandé au juge de la mise en état de dire l’exception de litispendance soulevée dénuée de fondement, de la rejeter, d’enjoindre à l’EURL GENERAL IMPORT de conclure au fond et de condamner la requérante à lui payer la somme de 200.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Elle a observé que l’exception de litispendance ne concerne que des demandes ayant le même objet et présentées devant des juridictions du même degré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’incident ayant un caractère dilatoire.
En ses écritures enregistrées le 4 mars 2022, l’EURL GENERAL IMPORT a maintenu ses demandes sur incident, telles que précédemment formulées.
Elle a renouvelé ses moyens initiaux et, y ajoutant, à soutenu qu’en tout état de cause les prétentions de la Polynésie française sont irrecevables, la sommation de quitter les lieux n’ayant aucun fondement dès lors que l’appel en cours a un effet dévolutif et suspensif, le second juge saisi le 8 octobre 2021 n’ayant pas vocation à connaître du litige au fond sur le sort du bail commercial, porté en appel et le juge saisi d’une demande d’expulsion ne pouvant se fonder sur le jugement objet de l’appel, surtout lorsque l’exécution provisoire n’a pas été accordée.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 mai 2022, le juge de la mise en état de céans a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à la procédure de la Polynésie française, représentée par son Président en exercice et son vice président, Ministre de l’Agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche,
— rejeté les deux exceptions de procédure soulevées par l’EURL GENERAL IMPORT,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la Polynésie française,
— dit qu’il convient d’attendre l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Papeete sur le jugement rendu par le tribunal civil de céans le 27 mai 2021,
— renvoyé l’examen de la procédure à la mise en état du mercredi 17 août 2022 à 9 heures, débouté l’EURL GENERAL IMPORT de sa demande tendant au remboursement de ses frais irrépétibles sur incident et condamné cette dernière à payer à la Polynésie française la somme de 100.000 cfp, sur incident, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, avec condamnation aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 28 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures portant les numéros de RG 23/00393 et 21/00368 sous cet unique numéro, les deux instances étant connexes.
En ses dernières écritures récapitulatives reçues le 12 février 2025, l’EURL GENERAL IMPORT a sollicité du tribunal de :
— déclarer nulle la sommation de quitter les lieux pour défaut de capacité juridique en ce qu’elle a été décidée par une personne incompétente affectant l’acte d’une irrégularité de fond,
— annuler la sommation de quitter les lieux et la déclarer inopposable,
— dire ineffective la sommation qui ne saurait être utilisée et jointe au dossier du Haut Commissaire dans une éventuelle procédure d’expulsion,
— débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions reconventionnelles,
Y ajoutant,
— ordonner la communication de l’ensemble du dossier et des éléments demandés au Ministère Public en application de l’article 252 point 3 du code de procédure civile,
— condamner la Polynésie française et l’EURL BASCHENIS SUARJANA et son liquidateur à payer à la requérante les sommes de 60.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts, 10.800.000 cfp correspondant aux loyers courant du mois de janvier 2021 au mois de janvier 2024, outre 300.000 cfp par mois à compter de cette date et jusqu’à la résiliation du bail de sous-location,
— prononcer la résiliation du bail de sous-location en application de l’article 1184 du code civil aux torts de l’EURL BASCHENIS SUARJANA,
— condamner cette dernière et la Polynésie française à lui payer la somme de 598.500 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles « sur incident ».
L’EURL GENERAL IMPORT a libéré les lieux loués le 20 novembre 2024 et a payé intégralement l’indemnité d’occupation par elle due.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives numéro 5, enregistrées le 11 mars 2025, la Polynésie française, régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
— dire que Madame [K] [E] [R], responsable du bureau des affaires juridiques de la Direction des affaires foncières alors en fonction, a régulièrement agi dans le cadre d’une délégation de signature publiée,
— dire qu’alors que la sommation de quitter les lieux délivrée par huissier le 25 août 2021 est régulière et doit produire tous ses effets,
— dire régulière la sommation de quitter les lieux en date du 21 septembre 2023,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulée par l’EURL GENERAL IMPORT formulées en ses requêtes en date des 27 août 2021 et 21 septembre 2023 comme étant infondées en fait et en droit,
Reconventionnellement,
— autoriser la Polynésie française à conserver la somme de 26.600.000 cfp au titre de l’occupation irrégulière des lieux depuis le mois de septembre 2021 au mois de novembre 2024,
— condamner l’entreprise GENERAL IMPORT à payer des indemnités d’occupation complémentaires d’un montant de 5.400.000 cfp correspondant à l’occupation du local anciennement loué à l’EURL BASCHENIS depuis le mois de septembre 2021,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu l’urgence compte tenu de la construction du centre culturel de la Polynésie française pôle médiathèque-centre d’art Paofai,
— rejeter la demande d’intervention forcée de l’EURL BASCHENIS,
— condamner l’EURL GENERAL IMPORT à lui payer les sommes de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 300.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par écritures sur incident enregistrées le 9 avril 2025, l’EURL GENERAL IMPORT s’est désistée de son instance, faisant valoir qu’elle a spontanément libéré les lieux.
Par conclusions en réplique sur incident reçues le 12 mai 2025, la Polynésie française a refusé ce désistement d’instance, faisant observer qu’elle a présenté des demandes reconventionnelles au fond en ses écritures récapitulatives numéro 5, qui sont donc antérieures.
Selon conclusions en réplique sur incident réceptionnées le 10 juin 2025, l’EURL GENERAL IMPORT a maintenu son désistement, faisant valoir que la défenderesse ne peut s’y opposer car ses demandes sont purement indemnitaires et ne s’apparentent à aucune défense ou fond ou fin de non recevoir.
Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 221 du code de procédure civile de la Polynésie française, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 222 du même code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 223 de ce code, « le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, l’EURL GENERAL IMPORT ne peut venir soutenir à bon droit que la Polynésie française n’a développé, avant les conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance, aucune défense au fond, alors-même que la défenderesse a conclu à plusieurs reprises, au fond, de manière récapitulative, et notamment le 11 mars 2025.
En effet, en ses écritures récapitulatives reçues le 11 mars 2025, la Polynésie française a présenté des demandes au fond, tendant notamment au paiement, par l’Eurl General Import, d’indemnités d’occupation complémentaires, ainsi qu’à être autorisée à conserver la somme de 26.600.000 cfp versée sur le compte d’attente du receveur conservateur des Hypothèques.
Son refus opposé à ce qu’il soit fait droit à la demande de désistement d’instance par la requérante est donc légitime.
En conséquence, le désistement d’instance opéré par l’EURL GENERAL IMPORT est inefficace et ne peut avoir aucun effet extinctif, la procédure devant donc se poursuivre afin que le tribunal puisse statuer au fond.
L’EURL GENERAL IMPORT conservera la charge des dépens de l’incident.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit que le désistement d’instance opéré par l’EURL GENERAL IMPORT en ses écritures sur incident reçues le 9 avril 2025 est inefficace et n’a aucun effet extinctif ;
Dit que la procédure doit se poursuivre afin que le tribunal puisse statuer au fond ;
Dit que l’EURL GENERAL IMPORT doit conserver la charge des dépens sur incident.
Par suite, renvoie la procédure à l’audience de mise en état en date du 8 octobre 2025 et fait injonction pour cette date à Maître [T] de conclure de manière récapitulative au fond.
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière.
La Juge de la Mise en Etat La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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