Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 20/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/02014 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI3L
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL,
avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [P] a été embauché en qualité de salarié intérimaire par la société [3], en qualité de chef de chantier.
Le 31 août 2018, la [6] (la caisse) a informé la société avoir mis en œuvre une mesure d’instruction suite à la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle concernant son salarié attestant être atteint d’une perte d’acuité auditive.
Le 9 novembre 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 25 janvier 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction du dossier concernant la maladie « hypoacousie de perception » inscrite au tableau n°42 et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 8 février 2019.
Le 4 février 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] « hypoacousie de perception » inscrite dans le tableau 42 de maladie professionnelle.
La société [3] a formé recours contre cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 1er avril 2019.
Par requête en date du 15 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 4 février 2019 prenant en charge la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle.
La société soutient que le délai de 10 jours francs permettant à la société de consulter le dossier avant la prise de décision n’a pas été respecté par la caisse car le courrier l’invitant à consulter le dossier a été reçu le 29 janvier 2019 et que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie est intervenue le 4 février 2019.
La [5], non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025, a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par mail en date du 15 mai 2025 , elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant au non-respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article R. 441-14 al.3 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la caisse a transmis un courrier le 25 janvier 2019 reçu par la société le 29 janvier 2019 dans lequel elle l’informait de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision quant au caractère professionnel de la maladie du salarié devant intervenir le 8 février 2019.
La caisse a rendu sa décision le 4 février 2019, soit avant la date indiquée dans son propre courrier et sans respect du délai de 10 jours francs prévu par les textes précités.
Il sera donc conclu qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge du 4 février 2019 sera dès lors déclarée inopposable à l’égard de la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la [6] du 4 février 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [P],
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Expertise médicale ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Incompatible
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diabète ·
- Angola ·
- Étranger
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Consorts
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Régime agricole ·
- Activité professionnelle ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Mesure de protection ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Divorce pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Prix unitaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Enseigne ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Chauffage ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Géothermie ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Libération ·
- Régularité ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Lieu ·
- Date ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.