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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 août 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX6K
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Août 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant M. [J] [F] né le 29 Juillet 1993 à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 29 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 01 août 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
Le 29 juillet 2025,. M. [J] [F] a été admis en soins psychiatriques au CHS D'[Localité 6] dans le cadre d’un péril imminent (antécédents de bipolarité et rupture thérapeutique impliquant comportements inadaptés, désorganisation psychocomportementale, discours diffluent, fuite des idées, …).
Un premier certificat médical a été établi le jour de l’admission, puis un deuxième à 24 heures de l’admission et enfin un troisième à 72 heures de l’admission, à chaque fois par un médecin différent conformément aux prescriptions textuelles.
La description de la pathologie présentée par M. [J] [F] y est clairement et suffisamment décrite tout comme les motifs pour lesquels ces médecins ont préconisé la poursuite de son hospitalisation complète.
Le 1er août 2025, le directeur du CHS d'[Localité 6] a pris la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’à prochaine évaluation médicale.
M. [J] [F] a été informé des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes.
L’avis motivé a été établi par le Dr [I] le 04 août 2025.
Il précise que l’état clinique de M. [J] [F] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Il fait valoir que le patient reste persécuté, instable, intolérant à la frustration et imprévisible.
M. [J] [F] ne s’est pas présenté à l’audience du 06 août 2025, son état ne permettant ni son audition ni son transport.
M. [J] [F] n’a pas souhaité d’avocat car “un avocat gratuit ne défend pas”.
L’avocat a toutefois été entendu en ses observations. Il précise qu’il a un doute sur la caractérisation du péril imminent dans le certificat initial ayant conduit à l’hospitalisation de M. [J] [F] mais aussi qu’il existe une incohérence entre le fait que le patient bénéficie d’une mesure de protection et que la case “patient isolé et SDF” soit cochée.
L’avocat considère que ces points font griefs sans formuler d’autre demande.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l’ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que M. [J] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental nécessitant la poursuite desdits soins, il y a lieu de maintenir l’hospitalisation complète de M. [J] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [F] né le 29 Juillet 1993 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
— M. [J] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Nathan ROCCO, Conseil de [J] [F]
— M. [G] [H] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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