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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 6 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKP
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 50/2025 :
DEMANDERESSE
Mme [L] [R], née le 15 Décembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Frédérique SEDLAK, avocat membre de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [X] [S], née le 30 mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3],
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 69/2025 :
DEMANDERESSE
Mme [L] [R], née le 15 Décembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Frédérique SEDLAK, avocat membre de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [W] [J], né le 12 juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Laure DENERVAUD, avocat membre de AXESS AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Julie VALLEZ, avocat membre de la SCP LEMAIRE MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
3ème affaire : n° 98/2025 :
DEMANDERESSE
Mme [X] [S], née le 30 mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. ETABLISSEMENTS JOHANN FLON, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 février 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 25/00050, madame [L] [R] a assigné madame [X] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise du système de chauffage de l’immeuble d’habitation qu’elle a acquis de madame [S] et de monsieur [J] et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En outre, par acte du 28 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00069, madame [R] a assigné monsieur [W] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise du système de chauffage de l’immeuble d’habitation qu’elle a acquis de madame [S] et de monsieur [J] et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par mention aux dossiers du 18 mars 2025, les deux instances précitées ont été jointes sous le n° RG 25/00050.
Enfin, par acte du 02 avril 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00098, madame [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS JOHAN FLON devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que l’expertise éventuellement ordonnée à la suite de la demande de madame [R] soit déclarée commune et opposable à la société ETABLISSEMENTS JOHAN FLON.
A l’appui de ses demandes, madame [R] expose qu’elle a acquis de madame [S] et monsieur [J], par acte authentique du 23 novembre 2023, un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 9], comprenant un système de chauffage par géothermie de type sol-sol.
Elle fait valoir que, lors de la vente, il lui a été signalé un dysfonctionnement du système de chauffage dans une petite zone de la salle à manger; que, quelques jours après son emménagement, elle a constaté qu’en réalité le système de chauffage ne fonctionnait pas sur la moitié du rez-de-chaussée; qu’elle a également relevé l’existence d’un pont thermique occasionnant un surcroît de consommation du système de chauffage ; qu’elle s’est rapprochée de la venderesse et de son notaire; que ces démarches sont restées sans suite.
Elle estime disposer, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonnée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, monsieur [J] fait observer que, lors de la vente de l’immeuble à madame [R], il a été spécifié que cette dernière prenait le bien en l’état décrit lors de l’avant-contrat et qu’il était justifié de l’entretien du système de chauffage par géothermie ; que si madame [R] se plaint d’une défaillance du système de chauffage qu’elle aurait constaté peu après son emménagement, elle ne l’a fait constater qu’en décembre 2024 ; que ce constat, fait par un commissaire de justice, apparaît succinct.
Il estime que la demanderesse échoue à justifier qu’il est plausible que le problème de chauffage préexistait à la vente, que les défendeurs en avaient parfaitement connaissance, que, sans ce problème de chauffage, elle n’aurait pas acheté le bien au prix d’acquisition.
Il en déduit qu’il n’existe pas de motif légitime à organiser la mesure d’expertise sollicitée.
Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par madame [R] et à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d’usage et au débouté de la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Pour sa part, madame [S] conclut également, à titre principal, à l’absence d’intérêt légitime et au débouté des demandes de madame [R].
Elle émet, à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage et précise qu’elle a appelé à la cause la société ETABLISSEMENTS JOHAN FLON, au motif qu’elle est la société qui a entretenu le système de chauffage jusqu’à la vente de l’immeuble.
La société ETABLISSEMENTS JOHAN FLON n’a pas été présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00050 et RG 25/00098 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances sous le plus ancien des numéros.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte authentique du 23 novembre 2023 madame [R] a acquis de madame [S] et monsieur [J] un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 2]. L’acte de vente a spécifié, en page 15, que le vendeur informait l’acquéreur « que le bien est équipé d’un système de chauffage géothermique de type sol-sol », " avoir mis en œuvre la garantie décennale de la société [ayant installé le système] en 2017 ; que la fuite extérieure a été réparée depuis et qu’une nourrice a été condamnée dans la salle à manger ; ne pas avoir eu de sinistre depuis « . Il a également spécifié que le vendeur » déclare aucun contrat d’entretien n’est actuellement en cours mais faire appel, depuis l’installation, pour ce qui concerne l’entretien annuel, à la société SOFATH. Une copie des 3 dernières attestations d’entretien est annexée ".
Il a, enfin, précisé que « le vendeur a fait procéder, à ses frais, préalablement à la régularisation des présentes, à l’entretien du système de géothermie, et en a justifié auprès de l’acquéreur ».
Il en ressort également que, se plaignant d’une défaillance du système de chauffage géothermique de l’immeuble, madame [R] a requis Maître [D], commissaire de justice qui, par acte du 20 décembre 2024, a constaté, dans le bien acheté par la demanderesse, au niveau de son rez-de-chaussée, que le carrelage était froid dans l’entrée et le couloir, dans la buanderie, dans les toilettes, dans le bureau et dans la salle de bains et qu’il était chaud dans le séjour, dans la cuisine et dans 2 chambres.
Madame [R] soutient que la défaillance qu’elle allègue du système de chauffage géothermique de l’immeuble est apparu quelques jours après son aménagement, le 27 novembre 2023.
Elle soutient également qu’elle en a fait part aux défendeurs et au notaire intervenu dans la transaction.
Elle soutient aussi, selon le procès-verbal de constat du 20 décembre 2024, que le dysfonctionnement du système de chauffage a été confirmé par un chauffagiste.
Or, il y a lieu de constater qu’elle ne justifie pas des allégations qui précèdent et qu’elle ne fournit, à l’appui de celles-ci, que le procès-verbal de constat précité.
En outre, il doit être relevé que le constat du 20 décembre 2024 se limite à celui d’un sol au rez-de-chaussée partiellement froid, sans considération sur l’état de fonctionnement du matériel de chauffage, pourtant pris en photo.
Dans la mesure où madame [R] ne fournit aucun élément permettant de considérer comme possible que le système de chauffage de l’immeuble qu’elle a acquis auprès des défendeurs ait connu un dysfonctionnement, même le 20 décembre 2024, et dans la mesure où il résulte de l’acte de vente du 23 novembre 2023 que ce système comportait une défaillance localisée et faisait l’objet d’un entretien régulier, le caractère plausible et crédible d’un manquement de madame [S] et de monsieur [J] par rapport à ce système de chauffage lors de la vente de l’immeuble ne peut être regardé comme rapporté.
Il s’ensuit que madame [R] échoue à justifier d’un motif légitime de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [R], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00050 et RG 25/00098, sous le premier d’entre eux,
Déboutons madame [L] [R] de ses demandes,
Condamnons madame [L] [R] aux dépens,
Condamnons madame [L] [R] à payer à monsieur [W] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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