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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 23/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04770 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03578 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34XI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
Représenté par Me AUBRUN Clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me VALLET Laure avocat au barreau de Paris
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 septembre 2023, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 août 2023 par le directeur de l'[8] (dite [9]), et signifiée le 25 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 782 euros paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des REGUL 2019 à 2022 et des 3ème et 4ème trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;-valider la contrainte ;-condamner Monsieur [E] au paiement de 4 782 euros, outre les entiers dépens et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, Monsieur [E], régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 9 décembre 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Monsieur [E] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [E] ne comparaissant pas à l’audience suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 9 décembre 2024, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4 782 euros paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des REGUL 2019 à 2022 et des 3ème et 4ème trimestre 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 8 septembre 2023 par Monsieur [L] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 18 août 2023 par le directeur de l'[8], et signifiée le 25 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 782 euros paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des REGUL 2019 à 2022 et des 3ème et 4ème trimestre 2022.
— CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer la somme de 4 782 euros à l'[10] au titre de ladite contrainte ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer la somme de 500 euros à l'[10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER; LE PRÉSIDENT ;
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