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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DKJS
[I] [O]
C/
S.A. SA AXA ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine prise en son service dédié 2 avenue des Français Libres 35000 RENNES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de :Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement reputé contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation au 02/06/2025 du délibéré initialement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [I] [O]
née le 12 Mars 2001 à SAINT-MALO (35),
demeurant 15 Bis rue des Longchamps – 35960 LE-VIVIER-SUR-MER
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine
(N°SS 2.01.03.35.288.292.13)
dont le siège social est sis Cours des Alliés – 35024 RENNES CEDEX,
prise en son service dédié 2 avenue des Français Libres 35000 RENNES
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 9 janvier 2015, alors qu’elle circulait en tant que passager à bord du véhicule conduit par Mme [G] [W]. Le véhicule appartenant à la SARL [F] [W] , assuré par la société AXA ASSURANCES a été percuté par un véhicule conduit par Mme [R] [J].
L’accident a été occasionné par la faute d’imprudence commise par Mme [G] [W].
Mme [O] a été gravement blessée, souffrant de multiples fractures du bassin et de multiples ecchymoses et a été hospitalisée pendant plusieurs semaines.
La société AXA France IARD ne lui ayant adressé aucune offre d’indemnisation Mme [O] a saisi le Juge des référés, afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le Juge des référés a désigné le Docteur [Z] et a alloué à Mme [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels d’un montant de 5.000 €.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2022.
Mme [O] a adressé le 12 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, à la société AXA France IARD, une proposition d’indemnisation, sur la base des conclusions de l’expert.
Cette proposition n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation , par actes d’huissiers en date des 7 juillet 2023, Mme [O] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, la société AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM d’Ille et Vilaine, aux fins d’obtenir sur le fondement des article L.124-3,L.211-9 et L.211-13 du code des assurances , le versement des sommes suivantes :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
* dépenses de santé actuelles : 70 €
* Frais divers :- assistance tierce personne : 15.171,50 €
:- autres : 1.009,20 €
— au titre des préjudices extra- patrimoniaux :
* au titre des préjudices extra- patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :3.590,05 €,
— souffrances endurées :9.000 €,
— préjudice esthétique temporaire :4.500 €
* au titre des préjudices extra- patrimoniaux définitifs :
— déficit fonctionnel permanent :9.000 €
— préjudice d’agrément :1.500 €
— préjudice esthétique permanent :1.500 €
Elle a demandé également que les condamnations portent intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2020 jusqu’à ce que la décision à intervenir acquière un caractère définitif, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.326,34 € ainsi que les frais d’huissier de justice exposés dans le cadre de la présente instance ainsi que dans le cadre de la procédure de référés.
Elle a demandé qu’il soit rappelé que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La Compagnie AXA France IARD a constitué avocat.
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 20 octobre 2023, puis renvoyée à la mise état , pour permettre son instruction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, où elle a été examinée et mise en délibéré au 7 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2025, puis au 8 septembre 2025, en raison de l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
Dans ses conclusions récapitulatives adressées par RVPA le 24 janvier 2024, Mme [O] a maintenu ses prétentions initiales et a sollicité le rejet des prétentions de la société AXA France IARD.
Mme [O] a affirmé qu’elle a été gravement blessée et que son état ne s’est consolidé que presque deux ans après l’accident ; qu’elle a subi divers préjudices dont elle entend obtenir l’indemnisation et notamment une perte de gains professionnels actuels évaluée à la somme de 12.643,80 €, puisque lors de l’accident, bien qu’étudiante, elle exerçait un emploi en CDI, à temps partiel, au sein de l’entreprise DANY PIZZ à Dinan; que suite à l’accident elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 9 janvier au 15 avril 2020 ; que pendant cette période elle n’a pas eu le droit au maintien de son salaire et n’a pas perçu d’indemnité journalière ; qu’elle a développé, postérieurement, une peur phobique de la voiture et n’a pu reprendre son activité professionnelle ; qu’elle a dû démissionner et que si elle n’avait pas victime de cet accident, elle aurait continué à exercer son emploi étudiant soit jusqu’à la fin de ses études, soit au moins jusqu’à la consolidation .
Elle a soutenu avoir subi un préjudice d’agrément ne pouvant plus pratiquer l’équitation et ayant dû réduire son activité piscine.
***
La société AXA France IARD, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, n’a pas contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Mme [O] mais a demandé que la somme globale sollicitée à ce titre soit rejetée et a offert de verser la somme globale de 22.963,85 € se décomposant de la manière suivante :
— Dépenses de santé, restées à charge :0 € et à titre subsidiaire 70 €,
— Perte de gains professionnels actuels : 0 € et à titre subsidiaire 2.180 €,
— Tierce personne : 1.007,20 €,
— Frais divers : 50,40 € et à titre subsidiaire 360,40 €,
— Déficit fonctionnel temporaire total : 425 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : 431,25 €,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 87,50 €,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 212,50 €,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 1.590 €,
— Souffrances endurées (3,5/7) : 6.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €,
— Déficit fonctionnel permanent (4 %) : 8.600 €,
— Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 500 € ;
Elle a demandé en conséquence le rejet des prétentions de Mme [O], et notamment de la demande au titre d’un préjudice d’agrément ; de déduire en tout état de cause de l’indemnisation à revenir à Mme [O] la somme totale de 5.000 € déjà réglée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, le rejet de sa demande présentée sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des Assurances, et notamment de sa demande tendant à ce que le terme de la sanction soit fixé au jour du jugement définitif et à ce que l’assiette du doublement des intérêts soit l’indemnisation qui lui sera accordée, et non les termes de l’offre qui lui est présentée ; de déduire ou à tout le moins, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être accordée à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de la débouter de sa demande au titre des dépens de référé et au titre des frais d’expertise judiciaire et de rejeter l’exécution provisoire, et en toute hypothèse la cantonner aux seules sommes correspondant à l’offre de la société AXA France IARD.
Elle a soutenu que Mme [O] ne justifie pas d’une part qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exercer son travail de standardiste postérieurement à son hospitalisation et que la rupture du contrat de travail soit en lien directe avec l’accident dont elle a été victime et d’autre part qu’elle a souffert d’un préjudice d’agrément, poste qui n’a pas été retenu par l’expert. Elle a allégué du caractère excessif des sommes réclamées au titre des autres postes. Elle a, enfin, contesté qu’il puisse lui être opposé un défaut de diligence dans la transmission de son offre d’indemnisation, alors que le courrier qu’elle a adressé à Mme [O] afin de recueillir les éléments nécessaires à l’émission de sa proposition n’a pas fait l’objet d’une réponse de la part de celle-ci et qu’elle a formulé son offre à partir du moment où elle a eu connaissance de la nature exacte et de l’étendue des préjudices subis par Mme [O].
***
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
***
MOTIFS:
A titre liminaire il y a lieu de souligner que le conseil de Mme [O] a omis de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, les demandes formulées au titre de la perte des gains professionnels actuels, alors que dans ses motifs, cette demande fait l’objet de deux pages de développement . La société AXA France IARD a d’ailleurs, formulé une réponse à l’argumentation ainsi développée. Ce qui tend à établir que l’omission est purement matérielle et que Mme [O] sollicite bien de ce tribunal qu’il statue sur la demande émise au titre de la perte de gains professionnels actuels.
*Sur l’évaluation des préjudices subis par Mme [O] :
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 17 novembre 2022, le Docteur [Z] a conclu :
— à l’existence d’une fracture complexe du bassin, de dermabrasions de la main gauche et de manifestations psychiques post traumatiques,
— à un déficit fonctionnel total du 9 janvier au 24 janvier 2020,
— à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 25 janvier au 16 février 2020,
— à un déficit fonctionnel temporaire partiel de Classe III du 17 février au 23 février 2020 , de Classe II du 24 février au 3 mars 2020 puis de classe I.
— le 1er décembre 2021 :100%, puis du 2 au 26 décembre 2021 : Classe II .
— à une consolidation au 27 décembre 2021,
— à un taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique de 4 %,
— à des souffrances endurées de 3,5/7,
— à un déficit esthétique temporaire évalué de la manière suivante :
du 9 janvier au 24 janvier, PET : 5/7
Classe IV du 25 janvier au 16 février 2020, PET : 4/7
Classe III du 17 février au 23 février 2020, PET:3/7
Classe II du 24 février au 3 mars 2020, PET: 2/7
Puis 0,5/7.
01/12/2021 : PET: 2/7
02 au 26 /12 /2021: PET 1,5/7 (pansement)
— à un déficit esthétique permanent de 0,5/7,
— à une assistance tierce personne temporaire pour les activités courantes de la vie quotidienne se décomposant de la manière suivante :
*durant la période de déplacement en fauteuil roulant /déambulateur : 3,5 heures
* durant la période de déplacement avec l’aide de cannes anglaises :3 heures
*durant la période de déplacement avec l’aide d’une canne anglaise :1 heure
— absence de retentissement sur les activités de loisirs et la vie sexuelle,
L’expert a précisé que dans les suites de son accident, la victime a été placée en arrêt de travail. Il existe donc une impossibilité temporaire d’exercer sa profession. Elle affirme avoir été contrainte de quitter son emploi compte tenu de son impossibilité à se rendre sur Dinan (phobie). Elle est apte à assurer une reconversion.
Il a précisé que l’état de santé est susceptible d’induire des difficultés lors d’une grossesse ultérieure, possiblement à l’origine d’un accouchement par césarienne.
S’agissant des autres éléments composant le préjudice indemnisable, eu égard à l’âge de la victime au moment de l’accident (18 ans), de son activité professionnelle (étudiante exerçant un emploi étudiant à temps partiel en qualité de standardiste-équipière Polyvalente), le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer comme suit le préjudice subi par Mme [O] :
a- au titre des préjudices patrimoniaux:
1) au titre des préjudices patrimoniaux temporaires:
– les dépenses de santé :
Mme [O] sollicite de remboursements de frais de consultation d’une psychologue à hauteur de 70 €, frais restés à sa charge. Elle produit aux débats une facture acquittée par ses soins d’un montant de 70 € émanant de Mme [N] [X], psychologue clinicienne.
Il ressort du rapport d’expertise et d’une attestation émanant de la mère de la victime, que Mme [O] a présenté des troubles psychiques post-traumatiques, suite à l’accident et qu’elle a dû bénéficier d’une aide psychologique. Elle justifie avoir réglé le montant de la consultation.
La société AXA France IARD fait valoir qu’il n’est pas démontré que le coût de la consultation soit resté à la charge de Mme [O].
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas communiqué le montant des débours exposés dans l’intérêt de Mme [O], bien que régulièrement appelée à l’instance.
La CPAM ne prend, habituellement, en charge que 60% du montant d’une consultation auprès d’un psychologue, le solde devant être pris en charge par la mutuelle.
A la date où la consultation a été effectuée, Mme [O] ne bénéficiait plus de la mutuelle de son employeur. Eu égard à ces éléments et en l’absence de justificatifs attestant la non prise en charge par la CPAM des frais de la consultation du 25 septembre 2021, les dépenses de santé restées à la charge de la victime seront évaluées à la somme de 42 €, soit 60% du coût de la consultation.
— les frais divers :
Mme [O] sollicite le remboursement des frais suivants :
*location d’un téléviseur lors de son hospitalisation :50,40 €,
*loyers et charges de son logement :680 €,
*coût de la réparation du vêtement porté lors de l’accident :100 €,
* remboursement de frais de la formation non suivie :178,80 €.
La société AXA France IARD accepte de rembourser les frais de location du téléviseur .Elle conteste en revanche devoir prendre en charge d’une part le poste relatif aux loyers et aux charges, soutenant que l’état de santé de Mme [O] lui permettait de retourner vivre dans son appartement dès le 17 février 2020 ,à tous le moins, à compter du mois de mars 2020, d’autre part le poste de réparation du vêtement porté lors de l’accident , faute de preuve du coût exposé effectivement et enfin le poste afférent au remboursement des frais de scolarité, en l’absence de démonstration du lien de causalité entre l’accident et le fait de ne pouvoir suivre une scolarité.
Compte de l’absence d’opposition de la part de la société AXA France IARD et de l’absence de prise en charge par la CPAM de manière habituelle de ce poste , il sera alloué à Mme [O], la somme de 50,40 € au titre du coût de la location d’un téléviseur pendant la période d’hospitalisation.
S’agissant du remboursement du coût du loyer et des charges de l’appartement occupé à Dinan par Mme [O] , il est justifié que Mme [O] était locataire d’un appartement situé rue de la Mittrie au 1er étage d’un immeuble sans ascenseur et que suite à sa sortie de l’hôpital , elle est retournée vivre à Le Vivier sur Mer, chez ses parents , étant dans l’incapacité de vivre en autonomie, en raison de son état physique , devant se déplacer en fauteuil roulant jusqu’au 9 février 2020, puis en déambulateur jusqu’au 17 février 2020 puis à l’aide de cannes anglaises jusqu’au 3 mars 2020 et que postérieurement son état psychologique , en lien avec le trouble psychologique post-traumatique résultant de l’accident, l’a empêché de retourner vivre seule dans son appartement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de remboursement des frais de loyers et charges comprenant les frais EDF, à hauteur de 680 €.
S’agissant du remboursement du tailleur porté par Mme [O] lors de l’accident, aucun justificatif n’étant produit, l’existence du préjudice allégué n’est pas démontrée.
Mme [O] sollicite, enfin, le remboursement de frais de formation à hauteur de 178,80 €. S’il est établi que son état psychologique ne lui permettait pas de venir assister au cours à Dinan, il n’est pas démontré qu’elle ne pouvait pas continuer sa formation à distance. Il n’est versé , en outre, aucun justificatif permettant d’évaluer le coût de la formation suivie en 2020 par Mme [O].
Les sommes réclamées au titre de ces deux derniers postes seront rejetées.
— l’assistance à tierce personne
Le médecin expert a retenu ce préjudice précisant que Mme [O] a eu besoin d’une aide humaine en lien avec sa perte d’autonomie, à raison de 3,5 heures par jour du 23 janvier au 17 février 2020,période pendant laquelle elle ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, puis de 3 heures par jour du 18 février au 23 février 2020 période pendant laquelle elle se déplace à l’aide de deux cannes anglaises , puis de 1 heure quotidienne du 24 février 2020 au 3 mars 2020, période pendant laquelle, elle se déplace à l’aide d’une canne.
L’expert mentionne que le Docteur [Y] a préconisé l’arrêt de la canne anglaise à compter de cette dernière date.
Mme [O] évalue son préjudice à la somme de 15.171,50 €, sur la base d’un coût horaire fixé à 25 €.
La société AXA France IARD conteste le bien- fondé de cette prétention, soutenant que l’évaluation de l’expert a été réalisée in abstracto et non en fonction des besoins réels de la victime et que le coût horaire sollicité ne correspond pas à la jurisprudence habituelle. Elle propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.007,20 € sur la base d’un taux horaire fixé à 16 €.
Il est habituellement retenu par la jurisprudence, même pour une aide bénévole, un coût horaire moyen de 16 à 18 €, en fonction du besoin et de la gravité du handicap et non en fonction de la dépense effective exposée.
Eu égard aux traumatismes constatés par l’expert, il est démontré que Mme [O] a subi une perte d’autonomie en lien avec une impossibilité de se déplacer sans l’aide d’un fauteuil roulant, puis de cannes anglaise jusqu’au 3 mars 2020. Il est établi qu’elle a dû être assistée non seulement pour prendre sa douche , mais également pour la préparation des repas, pour le ménage et ses transports, pour la période du 23 janvier au 3 mars 2020, de la manière suivante :
— 2 heures par jour du 23 janvier au 17 février 2020,
— puis de 1,30 heure par jour du 18 février au 23 février 2020,
— puis de 30 mn quotidienne du 24 février 2020 au 3 mars 2020, période pendant laquelle, elle se déplace à l’aide d’une canne,
— puis 5 heures par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de18 €.
Ce préjudice sera, par conséquent, évalué à la somme de 1.133,10 €.
— la perte de gains professionnels actuels:
Ce préjudice est en principe égal à la perte de revenu net pour la victime, hors incidence fiscale.
La jurisprudence retient de manière habituelle qu’afin de calculer la perte de revenu net jusqu’à la reprise du travail, il est nécessaire de pouvoir déterminer le montant du salaire net moyen perçu par le salarié, avant la période de l’accident et les ressources dont il disposait postérieurement, jusqu’à la date de la consolidation.
Mme [O] allègue d’une perte de revenus pour la période du 9 janvier 2020 jusqu’à la date de consolidation évaluée à la somme de 12.643,80 € et versent à l’appui de sa demande, son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel , ses fiches de paie des mois de novembre 2019 à avril 2020, la déclaration faite à l’UNEDIC à son employeur le 15 avril 2020 ainsi qu’un courrier de la CPAM d’Ille et vilaine mentionnant que Mme [O] ne peut prétendre au paiement d’indemnités journalières. Ce qui est confirmé par le témoignage de sa mère.
La société AXA France IARD conteste le montant des sommes réclamées au titre de ce préjudice, soutenant que les éléments produits ne permettent pas de faire droit à la demande ; que selon les conclusions de l’expert Mme [O] était en capacité de reprendre une activité professionnelle dès le 23 février 2020 et a
minima le 4 mars 2020 et qu’ayant démissionné de son emploi, elle ne peut prétendre à une indemnisation postérieurement.
Il est établi par le certificat médical du Docteur [P] que Mme [O] a été en arrêt de travail du 9 janvier 2020 jusqu’au 15 avril 2020 en lien avec l’accident survenu le 9 janvier 2020.
Mme [O] , au moment de l’accident , travaillait pour l’EURL DANI PIZZ et bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel depuis le 8 novembre 2019, sa période d’essai étant terminée. Son salaire net mensuel avant l’accident s’élevait à la somme de 545,50 €.
Elle justifie ne pas avoir perçu d’indemnités journalières pendant la période du 9 janvier 2020 au 15 avril 2020.
Il est constant qu’elle a démissionné le 15 avril 2020.
Madame [O] allègue qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle au sein de l’EURL DANY PIZZ , entreprise se trouvant sur Dinan et avoir dû démissionner suite à l’important choc psychologique que l’accident a constitué pour elle.
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 21 décembre 2021 et que la victime s’est trouvée dans l’impossibilité temporaire d’exercer sa profession.
Le certificat du Docteur [Y] permet de fixer l’impossibilité pour Mme [O] d’exercer toute activité professionnelle jusqu’au 15 avril 2020.
Mme [O] soutient ne pas avoir été en capacité de reprendre une activité professionnelle, compte tenu de son état psychologique, avant la consolidation.
Au soutien de cette affirmation, elle produit uniquement le témoignage de sa mère, qui relate que sa fille se trouvait dans l’impossibilité de se rendre à Dinan et qu’elle avait dû renoncer à l’emploi qu’elle occupait à la pizzeria en tant que standardiste.
Ce seul témoignage qui ne permet pas d’établir une impossibilité à la reprise d’une activité professionnelle mais uniquement une impossibilité à se rendre sur Dinan , n’est en outre corroboré par aucun certificat médical.
Dans ces conditions, le préjudice subi, de manière certaine, au titre de la perte de revenus actuels doit être évalué à la somme de 2.180 €.
Dans ces conditions, le préjudice patrimonial (hors créance des organismes sociaux) de Mme [O] sera évalué à la somme globale de 4.085,50 €.
b- au titre des préjudices extra- patrimoniaux:
1) au titre des préjudices extra- patrimoniaux temporaires:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation et à la gêne qu’elle a pu rencontrer dans les actes de la vie courante.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [O] a subi un déficit fonctionnel temporaire totale pendant 17 jours puis un déficit temporaire partiel de classe VI , soit 75% ,pendant 23 jours , de classe III soit 50%, pendant 7 jours, de classe II soit 25% pendant 34 jours et de classe I soit 10% pendant 636 jours.
Ce déficit fonctionnel est caractérisé par la gêne invalidante résultant de la perte d’autonomie et par l’impossibilité pour la victime d’exercer ses activités personnelles courantes pendant les périodes d’hospitalisation, puis par la gêne persistante dans l’exercice des dites activités postérieurement à cette hospitalisation, jusqu’à la date consolidation.
L’expert mentionne une prise en charge orthopédique à l’hôpital avec décharge stricte et mise en place d’une sonde urinaire pour une durée de 15 jours précisant que le séjour est marqué par des troubles psychologiques avec anorexie, des troubles du sommeil accompagnés de réveil en sursaut avec tachycardie/sueurs. Il est fait état par la mère de la victime de la persistance des troubles après la sortie de l’hôpital .
Il est demandé une indemnité égale à 33 € par jour, la société AXA FRANCE IARD s’y oppose proposant une indemnité de 25 € par jour.
Eu égard aux éléments précités, l’indemnisation doit être fixée à 25 € par jour pour les périodes de gêne totale mais doit être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle, selon le pourcentage et les périodes retenus par l’expert, sus-décrit.
En conséquence, il sera alloué à Mme [O], la somme de 2.746,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— au titre des souffrances endurées:
Ce préjudice est caractérisé par la période d’hospitalisation durant laquelle, la victime était immobilisée avec une sonde urinaire et totalement dépendante , par les soins infirmiers qui ont persisté après l’hospitalisation, les séances de rééducation, les douleurs physiques subies ayant nécessité la prise de morphine et le retentissement psychologique en résultant ( anorexie, agoraphobie, troubles du sommeil) .
L’expert quantifie ce préjudice à 3,5 /7.
Mme [O] sollicite la somme de 9.000 €;
La société AXA France IARD propose la somme de 6.000 €
Eu égard à la caractérisation de ce préjudice, il sera alloué à Mme [O] la somme de 8.000 Euros.
— au titre du préjudice esthétiques temporaire
L’expert a quantifié ce préjudice de manière fractionnée et dégressive jusqu’à la consolidation, sans décrire précisément ce poste.
Mme [O] sollicite la somme de 4.500 € mais ne décrit pas la consistance de ce préjudice
La société AXA France IARD propose de verser la somme de 1.500 €
Il ressort des pièces du dossier que ce préjudice est caractérisé par une altération de l’apparence de la victime pendant la période d’hospitalisation à raison de son immobilisation et de sa perte d’autonomie totale, puis postérieurement en raison de la perte d’autonomie pour se déplacer et prendre soins d’elle.
Eu égard à l’évaluation réalisée par l’expert et à l’âge de la victime au moment de l’accident, la somme proposée par la société AXA France IARD apparaît insuffisante. Aussi, il sera alloué à Madame [O], la somme de 3.000 € en réparation de ce préjudice.
2) au titre des préjudices extra- patrimoniaux définitifs:
— au titre du déficit fonctionnel total :
Ce préjudice correspond à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et permet d’indemniser les douleurs physiques ou psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. L’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel total qu’il évalue à 4%, en retenant la persistance de douleurs saisonnières du bassin associées à une très discrète limitation de flexion de la hanche gauche ainsi que des douleurs résiduelles de la main droite.
Mme [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 9.000 €.
La société AXA France IARD propose pour ce poste la somme de 8.600 €.
Eu égard aux conclusions de l’expert, l’offre d’indemnisation de la société AXA France IARD apparaît satisfaisante.
Dès lors, il sera alloué la somme de 8.600 € à Mme [O], au titre du déficit fonctionnel permanent.
— au titre du préjudice esthétique permanent:
L’expert a quantifié ce préjudice à 0,5/7.
Mme [O] sollicite la somme de 1.500 € en réparation de ce préjudice.
La société AXA France IARD propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 €.
Ce préjudice ne fait l’objet d’aucune description par l’expert .Il en est, de même, pour la victime qui se contente de chiffrer sa demande sans produire aucun justificatif.
Dès lors , la proposition de la société AXA France IARD sera déclarée satisfaisante.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 500 €.
— au titre du préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Le médecin expert n’a pas retenu, en l’espèce, de préjudice d’agrément.
Mme [O] allègue de l’existence de ce préjudice et sollicite la somme de 1.500 €.
La société AXA France IARD s’oppose à l’octroi de toute indemnisation, soutenant que l’existence de ce préjudice n’est pas démontrée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] ne justifie pas qu’elle n’a pas pu reprendre ses activités sportives et de loisirs selon leur pratique courante et habituelle avant l’accident.
En conséquence, la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée. En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Le préjudice extra patrimonial de Mme [O] sera évalué à la somme de 22.846,25 €.
* Sur les sommes dues par la société AXA FRANCE IARD à Mme [O]:
— au titre du préjudice extra- patrimonial: 22.846,25 €
— au titre du préjudice patrimonial : 4.085,50 €
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à verser à Mme [O], les sommes précitées. Il devra être déduit de la somme à verser au titre du préjudice extra-patrimonial la somme de 5.000 €, déjà versée par la société AXA FRANCE IARD, en vertu de l’ordonnance de référé.
*Sur la pénalité due sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances :
Mme [O] sollicite le doublement des intérêts au taux légal, sur les sommes allouées par ce tribunal à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’à ce que la présente décision acquière un caractère définitif. Au soutien de cette prétention, elle avance n’avoir reçu aucune offre d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident précisant, en outre, que la demande d’indemnisation adressée par son conseil, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, n’a pas reçu de réponse ,dans les 3 mois de son envoi.
La société AXA France IARD conclut au rejet de cette prétention affirmant que Mme [O] a contribué au retard pris dans l’indemnisation de son préjudice, ne lui ayant pas adressé les éléments nécessaires pour lui permettre d’émettre son offre .
Il résulte des dispositions de l’article L 211-9 du Code des Assurances, que l’assureur doit faire une offre d’indemnisation motivée, dans le délai de trois mois, à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement amiable. Cette offre peut, en outre, avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé dans les trois mois de l’accident de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois, suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il est de jurisprudence constante que cette offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante.
Aux termes de l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9 du code précité , le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’absence d’offre définitive, conforme au texte précité, la pénalité du doublement des intérêts s’applique à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant des indemnités allouées par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Il découle des textes précité d’une part qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre ; qu’elle ne met pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité et d’autre part qu’une offre conforme mais tardive a pour sanction le doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour émettre une offre, jusqu’au jour de l’offre et la pénalité s’applique sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge.
En l’espèce, la société AXA France IARD ne justifie pas avoir adressé une offre d’indemnisation à Mme [O] dans les délais légaux puisque la première offre d’indemnisation portant sur l’ensemble des éléments indemnisables a été adressées par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024. Cette offre a été adressée au conseil de Mme [O] et non directement à celle-ci.
En outre, la société AXA France IARD ne peut échapper aux conséquences de son manquement de diligences en invoquant l’absence de réponse aux demandes d’information qu’elle a adressées à la victime alors qu’elle ne justifie pas que lesdites demandes ont été adressées par courrier recommandé à Mme [O] et ont bien été portées à la connaissance de celle-ci.
Dans ces conditions, la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances sera applicable à compter du 9 septembre 2020, date d’expiration du délai de 8 mois, dont disposait la société AXA France IARD pour formuler son offre prévisionnelle, la date de consolidation n’étant pas encore connue .
Il est constant que le rapport du médecin expert fixant la date de consolidation a été déposé et communiqué aux parties le 17 novembre 2022.
La société AXA France IARD disposait d’un délai de 5 mois pour présenter une offre d’indemnisation définitive à la victime.
Il est établi que la société AXA FRANCE IARD a adressé sa première offre d’indemnisation, le 13 mars 2024.
L’assiette de la pénalité sera le montant de l’ indemnité proposée par l’assureur , dans les conclusions précitées, pour un montant global de 22.963,85 €.
La société AXA France IARD sera, par conséquent, condamnée à supporter la pénalité légale édictée par l’article L 211-13 du code des assurances, à compter du 9 septembre 2020 et jusqu'13 mars 2024, avec pour assiette la somme de 22.963,85 €, en raison du non- respect des règles édictées par l’article L 211-9 du code des assurances,
*Sur les demandes subséquentes:
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civil, applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce, il n’est pas sollicité par la partie défenderesse que cette mesure soit écartée puisqu’elle demande uniquement le cantonnement de la mesure aux sommes correspondant à son offre. Il y a lieu de souligner qu’au soutien de ce cantonnement, elle se contente d’alléguer du caractère injustifié de la mesure sans en expliciter les raisons. Dans ces conditions et compte tenu de l’ancienneté du litige ainsi que de sa nature indemnitaire, il convient de constater qu’il n’existe aucun motif légitime, pour ne pas faire application du texte précité.
Il apparaît inéquitable de laisser à la seule charge de Mme [O], les frais irrépétibles occasionnés par l’action en justice. La présente instance s’est en effet nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses droits.
Il lui sera, par conséquent, alloué la somme de 4.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXA France IARD, partie succombant principalement, supportera les dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé et devra verser l’indemnité de procédure allouée à Mme [O] .
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE Mme [I] [O] recevable et partiellement bien fondée, en son action initiée à l’encontre de la société AXA France IARD,
FIXE les préjudices subis par Mme [O] , suite à l’accident survenu le 9 janvier 2020, comme suit :
— au titre du préjudice patrimonial : 4.085,50 € (hors créance des organismes sociaux)
— au titre du préjudice extra- patrimonial: 22.846,25 €
DIT que la société AXA France IARD est tenue de procéder à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [O],
En conséquence,
CONDAMNE la société AXA France IARD, à verser à Mme [I] [O], les sommes suivantes :
— au titre du préjudice patrimonial : 4.085,50 € (hors créance des organismes sociaux)
— au titre du préjudice extra- patrimonial: 22.846,25 €,
DIT qu’il devra être déduit de la somme à verser au titre du préjudice extra patrimonial, la provision déjà versée par la société AXA France IARD d’un montant de 5.000 €,
CONDAMNE la société AXA France IARD à supporter la pénalité légale édictée par l’article L 211-13 du code des assurances, correspondant aux intérêts échus au double du taux légal, à compter du 9 septembre 2020 et jusqu'13 mars 2024, avec pour assiette la somme de 22.963,85 €, en raison du non- respect des règles édictées par l’article L 211-9 du code des assurances,
CONDAMNE la Société AXA France IARD à verser à Mme [I] [O] , la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société AXA France IARD aux dépens, de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé,
DEBOUTE Mme [O] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.
Le Greffier Le Juge.
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