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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00492 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7RQ
AFFAIRE : [F] [Z] C/ [W] [P], [T] [C]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00492 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7RQ
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Madame [F] [Z]
née le 08 Janvier 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/000469 du 04/08/2023)
représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [W] [P]
né le 07 Mai 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
— Madame [T] [C]
née le 02 Avril 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-000888 du 22/04/2024)
représentée par Me Angélique HERBEZ-FONTAINE, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion- Sans procédure particulière (30B) en date du 13 décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 18 décembre 2023
Rôle N° RG 23/00492 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7RQ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2023 et assignation en date du 13 décembre 2023, Mme [F] [Z] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins principalement de voir résilié le contrat de bail conclu avec Mme [T] [C] et M. [W] [P] et obtenir leur expulsion des lieux loués.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [Z] demande au Tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts des preneurs,Prononcer leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement et au besoin avec le concours de la force publique,Fixer à 75.000 FCP par mois l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 738.000 FCP au titre des arriérés de loyers impayés à partir du mois de décembre 2021,Assortir le jugement de l’exécution provisoire,Les condamner solidairement à la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice résultant de leur comportement et de leur carence,Condamner solidairement les preneurs à payer à la requérante la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [Z] explique que Mme [T] [C] et M. [W] [P] ne paient plus leurs loyers depuis octobre 2021, excepté la somme de 150.000 Fcfp le 3 novembre 2022. Elle considère que la question du défaut de permis de construire ne concerne pas les défendeurs, que le caractère insalubre des lieux tient à la négligence des locataires qui occupent les lieux à 9 personnes alors que la maison est destinée à 2 personnes. Elle ajoute que Mme [T] [C] est propriétaire d’une autre maison dans le quartier et qu’en réalité elle sous-loue la maison.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 1er avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [C] sollicite du Tribunal de :
Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,À titre reconventionnel, condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 102.000 francs correspondant à la compensation entre les sommes qui lui sont dues au titre des loyers trop-perçus et des travaux avancés par le locataire dans le bien loué, avec les arriérés de loyers réclamés par le bailleur,Décerner acte à Madame [C] qu’elle ne formule aucune demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile, au regard du fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,Dire que Madame [Z] supportera les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ces prétentions, Mme [T] [C] explique louer avec son conjoint, M. [W] [P] une maison d’habitation louée par Mme [F] [Z] depuis 2013 moyennant un loyer mensuel de 75.000 Fcfp. Elle soutient que Mme [F] [Z] a toujours refusé de fournir un bail écrit et exigeait un règlement en espèces du loyer. Elle explique avoir été contrainte à une augmentation de loyer à 80.000 Fcfp à compter de juin 2018.
Elle indique avoir dû entreprendre de nombreux travaux pour tenter de rendre le logement occupé par leur famille salubre. Elle relève la persistance de désordres (effondrement des plafonds, étanchéité des fenêtres, termites, effondrement d’un arbre sur la toiture). Elle soutient que suite à l’ordonnance de référé, un contrat de bail a bien été signé le 26 septembre 2022 avec effet rétroactif au 9 janvier 2013.
Elle considère que Mme [F] [Z] ne démontre pas quels loyers sont impayés et fait valoir une compensation avec les trop-perçus de loyers et les travaux réalisés. Elle conteste toute sous-location ou exercice d’une activité commerciale.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [W] [P] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Comme reconnu par les parties, avant la procédure de référé en 2022, aucun bail n’avait été signé entre les parties.
Toutefois, par contrat en date du 26 septembre 2022 prenant effet au 09/01/2013, un bail a été signé entre Mme [F] [Z] d’une part, et Mme [T] [C] et M. [W] [P] d’autre part portant sur la location d’une maison d’habitation pour un loyer de 75.000 Fcfp.
Le décompte produit par la bailleresse fait état de loyers impayés à compter d’octobre 2021, soit un arriéré de 888.000 Fcfp au mois de septembre 2022.
Ce décompte repose sur un loyer mensuel de 75.000 Fcfp conformément aux dispositions du bail.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il appartient aux locataires d’apporter la preuve du réglement des loyers.
Or en l’espèce, hormis la somme de 150.000 Fcfp versées le 3 novembre 2022, il n’est justifié d’aucun paiement.
Par conséquent, il convient de constater un arriéré de loyers de 738.000 Fcfp au mois de décembre 2022 inclus.
Par ailleurs, faute de justifier d’avoir mis en demeure Mme [F] [Z] de réaliser des travaux qu’ils estimaient indispensables pour la salubrité de la maison, les locataires ne peuvent solliciter indemnisation des travaux entrepris de leur propre initiative. La demande en compensation du coût des travaux sera donc rejetée.
Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [T] [C] et M. [W] [P] au paiement de la somme de 738.000 Fcfp.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette locative, il y a également lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et partant l’expulsion des locataires, sous astreinte afin de garantir l’effectivité de la décision.
Jusqu’à libération des lieux, les locataires seront tenus du paiement d’une indemnité d’occupation de 75.000 Fcfp ; correspondant au loyer convenu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [F] [Z], qui n’explicite, ni ne justifie d’un préjudice complémentaire et différent du non-paiement des loyers, sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [T] [C] et M. [W] [P], partie perdante, seront soidairement condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de Mme [F] [Z] tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [T] [C] et M. [W] [P] seront solidairement condamnés à payer à Mme [F] [Z] la somme de 120.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail verbal puis écrit conclu entre Mme [F] [Z] d’une part, et Mme [T] [C] et M. [W] [P] d’autre part, et portant sur une maison située [Adresse 4] à [Localité 1],
Ordonne l’expulsion de Mme [T] [C] et de M. [W] [P] et de tous occupants de leur chef de la maison susvisée, avec le concours de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 2.000 Fcfp par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant une durée maximale de six mois,
Condamne Mme [T] [C] et M. [W] [P] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 738.000 Fcfp au titre des loyers impayés au mois de décembre 2022 inclus,
Condamne Mme [T] [C] et M. [W] [P] à payer à Mme [F] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation de 75.000 Fcfp jusqu’à complète libération des lieux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement Mme [T] [C] et M. [W] [P] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 120.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne solidairement Mme [T] [C] et M. [W] [P] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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