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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ2T Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ2T
Minute : 25/491
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître VILAIN Pascal, avocat au barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [A] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Maître Pascal VILAIN
EXPÉDITION : Madame [B] [Z]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a consenti à Madame [B] [A] un crédit personnel d’un montant de 50.000,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,00 % remboursable en 123 mensualités de 511,27 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [B] [A] épouse [Z] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié à étude le 30 avril 2025 aux fins de :
constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement ; condamner Madame [B] [A] épouse [Z] à lui payer la somme de 48.831,60 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 3,99 % sur la somme de 45.808,94 euros (48.831,60 – 3.022,66) à compter de l’assignation en paiement jusqu’à complet paiement, l’indemnité légale étant elle assortie de l’intérêt au taux légal. Subsidiairement, condamner Madame [B] [A] épouse [Z] à rembourser la somme de 38.815,12 euros sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Condamner Madame [B] [A] épouse [Z] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 septembre 2025, audience à laquelle Madame [B] [A] épouse [Z] était représentée par son mari qui a sollicité un renvoi en raison du fait que la défenderesse était malade. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE n’ayant pas formulé d’observations particulières sur ce point.
À l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, Madame [B] [A] épouse [Z] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir) la forclusion (article R 312-35 du Code de la consummation)la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consummation)l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consummation)l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consummation)l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consummation)le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I) Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [B] [A] épouse [Z] sur une offre de contrat de crédit en date du 19 mars 2021 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, différents documents intitulés certification ainsi qu’un fichier de preuve. Si ces documents ne comprennent pas de référence permettant de les rattacher formellement au contrat signé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE verse aux débats des copies de documents personnels de Madame [B] [A] épouse [Z] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (pièce d’identité et bulletins de paie). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [B] [A] épouse [Z].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE démontre par conséquent que l’offre de prêt a bien été signée par Madame [B] [A] épouse [Z].
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 19 mars 2021 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 7 avril 2021 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que les règlements effectués par Madame [B] [A] épouse [Z] s’élèvent à la somme totale de 11.286,01 euros. Les sommes de 529,51 euros, 529,51 euros, 2351,02 euros, 2269,71 euros, 191,13 euros, 7 euros, 0,28 euros et 0,01 euros portées au crédit du débiteur ne sauraient être assimilées à un paiement dès lors qu’elle correspondent à une ligne intitulée « annulation de retard » qui correspond davantage à une ligne d’écriture de l’établissement bancaire pour retarder artificiellement la date du premier impayé non régularisé.
Par suite, Madame [B] [A] épouse [Z] s’étant acquitté de 22 mensualités, la dernière n’ayant été que partiellement payée, il convient de considérer que la dernière mensualité intégralement payée est celle du 4 avril 2023. Le premier incident de paiement non régularisé date en conséquence du 4 mai 2023 de sorte que la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, introduite le 30 avril 2025, est recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause IV-9 mettant expressément à la charge du prêteur l’obligation d’adresser une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayé, préalablement à la déchéance du terme, et restée sans effet pendant 15 jours.
Or, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 avril 2025 aux termes de laquelle elle met en demeure Madame [B] [A] épouse [Z] de régler la somme de 48.831,60 euros. L’accusé de réception de cette lettre recommandée a été signé le 28 avril 2025.
Le prononcé de cette déchéance du terme par courrier du 23 avril 2025 apparaît toutefois abusive en ce que la somme réclamée était manifestement trop importante pour laisser à l’emprunteur la moindre chance de régulariser la situation. Il n’est au surplus pas justifié de l’envoi du courrier de déchéance du terme confirmant celle alléguée dans la mise en demeure.
Cependant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE demande, à titre subsidiaire, au Tribunal de prononcer la résolution du contrat en raison des manquements graves et réitérés de Madame [B] [A] épouse [Z] à ses obligations contractuelles.
Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que Madame [B] [A] épouse [Z] n’a pas respecté son obligation de paiement à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE et ce depuis le 4 mai 2023, sans régularisation aucune, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Madame [B] [A] épouse [Z] ne l’a d’ailleurs pas contesté à l’audience, ne s’étant pas présentée.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit souscrit par Madame [B] [A] épouse [Z] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE.
Celle-ci doit par conséquent être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ2T Page sur
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— clef BDF interrogée,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE indique produire en pièce 1 un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis ne mentionne toutefois pas le lieu de naissance de l’emprunteur, ni le motif de la consultation, ni le résultat de la consultation – la mention “n’est pas inscrite au FICP” ne pouvant se substituer à la mention “fiché” ou “non fiché”, ni enfin le code de certificat BDF permettant d’attester que le document dont il est fait état a bien été produit par la Banque de France. Le document remis ne peut donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté :………………………………………………………….50.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : …………………….- 11.286,01 euros
— TOTAL : ……………………………………………………………………..38.713,99 euros
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 38.713,99 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,99 % et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76% (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [B] [A] épouse [Z] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de de la signification de la présente décision.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie succombante doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [B] [A] épouse [Z] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE et Madame [B] [A] épouse [Z] le 19 mars 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 19 mars 2021 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE et Madame [B] [A] épouse [Z] ;
CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 38.713,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PRIVE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code de la consommation ;
CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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