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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Minute n°259
Références : RG n° N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUBU
M. [I] [E]
C/
M. [C] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [E], demeurant Chez M. [A] – [Adresse 6] représenté par Me Valérie REDON-REY, Avocat au Barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie LENEUF, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 30 Décembre 2024
DEFENDEUR :
M. [C] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 14 Mars 2025
DECISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2024 avec prise d’effet au 27 avril 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [I] [K] , par l’intermédiaire de son mandataire la société AFEDIM a donné en location à Monsieur [C] [G] un appartement Type 2 n° 206 – étage 2 – Bâtiment 1 situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 609,48 € par mois.
Suivant commandement de payer en date du 5 août 2024 le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 2 993,60 €, une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 6 août 2024
Par acte d’un commissaire de justice déposé à sa personne , présenté le 30 Décembre 2024, Monsieur [I] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [G] et celle de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique, le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2 224,19 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024, le voir condamner à une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux, juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail, juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 août 2024, condamner le même au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer.
Le 7 janvier 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 mars 2025 ;
À cette audience, Monsieur [I] [K] , représenté par Me LENEUF substituant Me REDON-REY Valérie, a soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance tout en produisant un décompte actualisé de la dette d’un montant de 560 € mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [C] [G] est présent à l’audience ; Il indique qu’il va quitter le logement pour un logement social et régler l’intégralité de sa dette à la fin du mois de mars 2025
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 16 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, le requérant justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, sa demande sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commande
ment de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, Monsieur [K] produit le contrat de bail conclu entre les parties le 16 avril 2024 . La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 5 août 2024 à Monsieur [C] [G] lequel est demeuré infructueux pendant plus de six semaines pour le non paiement des loyers et charges, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 septembre 2024 ;
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 9 septembre 2024, Monsieur [C] [G] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date. IL convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, laquelle indemnité sera indexée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats que Monsieur [C] [G] reste débiteur de la somme de 560 € mois de mars 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus , somme qui n’est pas contestée par ce dernier
Depuis l’audience, il n’est pas démontré que Monsieur [G] a apuré entièrement sa dette, malgré son engagement à l’audience.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [I] [K] la somme provisionnelle de 560 € mois de mars 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2024 ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [C] [G] à régler la somme de 500 € à Monsieur [I] [K] au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre Monsieur [I] [K] et Monsieur [C] [G] à la date du 9 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [I] [K] la somme provisionnelle de 560 € mois de mars 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2024.
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à verser mensuellement à Monsieur [I] [K] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement n° 206 – étage 2 – Bâtiment 1 situé [Adresse 4] à [Localité 7] avec indexation, en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le contrat de bail, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Monsieur [C] [G] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [K] pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à régler à Monsieur [I] [K] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de l’ assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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