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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 11 sept. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPBS
Minute JEX n° 145/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 31 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à ACTA par case et SEM EMH par LRAR
— exécutoire délivrée le : à Me ZUCK (+pièces) par case et Mme [V] (+pièces) par LRAR
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 29 août 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, d’une part, et Madame [N] [V] née [D], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2025 par laquelle Madame [N] [V] née [D] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 36 mois ;
Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT datées du 23 juillet 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame [N] [V] née [D] irrecevable et mal fondée,
— la débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [N] [V] née [D], âgée de 59 ans, vit seule;
Que ses revenus modestes qui ont diminué, passant de 1 100 euros environ à 800 euros environ, expliquent ses difficultés à s’acquitter de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré;
Qu’elle justifie avoir formé une demande de logement social ainsi qu’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ; qu’elle a entrepris des démarches afin de déposer un dossier de surendettement ;
Que dès lors afin de lui permettre d’organiser son départ, il convient de lui octroyer un délai d’évacuation ;
Que toutefois, en l’absence de réglement depuis mars 2025 et compte tenu de l’augmentation régulière de la dette, ce délai sera limité à une durée de trois mois ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [N] [V] née [D] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [N] [V] née [D] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [V] née [D],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.
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