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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 avr. 2025, n° 23/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01770 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02481 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VGA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 20 Août 1969 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me MORABITO avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de [O] [P] une contrainte portant la référence 00703168780221 pour le paiement de la somme de 45.339,61 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 28 juin 2023.
Par courrier expédié le 7 juillet 2023, [O] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE indiquant que l’assiette et le montant des cotisations ne correspondaient pas à la réalité des calculs.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience 24 février 2025.
En demande, l’URSSAF [8], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal afin de :
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [O] [P] :Déclarer que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 pour un montant ramené à 38 235 euros à titre principal et 848 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 39.083 euros ; Condamner [O] [P] au paiement de la somme de 39.083 euros ;Condamner [O] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner [O] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de [O] [P].
Au soutien de ses prétentions, l'[11] fait principalement valoir les sommes réclamées ne sont pas prescrites et que les mises en demeure litigieuses sont suffisamment motivées dès lors qu’elles précisent le caractère personnel des cotisations réclamées.
En défense, [O] [P], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer son opposition recevable et justifiée ;Se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur le présent litige ; Déclarer prescrite la demande de l’URSSAF [8] tendant à réclamer la cotisation « REGUL 20 » ;Annuler la contrainte de l’URSSAF [8] du 21 juin 2023 comme étant irrecevable et mal fondée ; Condamner l’URSSAF [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [O] [P] fait essentiellement valoir que les mises en demeure qui ont précédées la contrainte litigieuse ne sont pas motivées faute pour elles de ventiler les cotisations dues par nature de risques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est de jurisprudence constante que les exceptions d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie (ainsi Cass. 2ème civ. 7 décembre 2000, n°99-12.902)
En l’espèce, [O] [P], demandeur à l’opposition, a lui-même saisi le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la contrainte objet du litige.
En application de la jurisprudence précitée, [O] [P] sera déclaré irrecevable à soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur la prescription de sommes désignées sous l’appellation « REGUL 20 »
Aux termes de l’article L.244-3 du code de sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Il est constant qu’une mise en demeure dont le pli porte la mention « avisé non réclamé » est valablement interruptive de prescription.
En l’espèce, [O] [P] soulève la prescription des sommes appelées par la contrainte du 21 juin 2023 sous le terme « REGUL 20 » pour un montant de 4.062 euros au motif que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles l’année de leur envoi.
Il ressort des éléments versés aux débats que ces sommes concernent la régularisation des cotisations dues pour l’année 2019.
En application de l’article L.244-3 précité, ces cotisations se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2020 soit un délai expirant au 30 juin 2023.
Or, l’URSSAF [8] justifie de l’envoi d’une mise en demeure concernant ces sommes le 22 mars 2023 dont le pli est revenu « avisé non réclamé ».
Il y a donc lieu de considérer que l’action en recouvrement s’agissant des cotisations litigieuses a été valablement introduite avant le délai de prescription et la demande de [O] [P] formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la régularité formelle des mises en demeure
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et que le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure, doit être précis et motivé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de la mise en demeure en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles elles se rapportent a pour conséquence d’en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
****
En l’espèce, la contrainte du 21 juin 2023 a été précédée de deux mises en demeure en date du 27 janvier 2023 et du 22 mars 2023 dont l’URSSAF [8] justifie de l’envoi à [O] [P] en produisant un premier accusé de réception signé par son destinataire le 2 mars 2023 et un second accusé portant la mention « pli avisé non réclamé ».
[O] [P] soutient que ces deux mises en demeure ne sont pas motivées faute de ventiler les sommes demandées par nature de cotisations alors que la motivation est exigée à peine de nullité.
L’URSSAF affirme pour sa part que la mention selon laquelle les sommes réclamées le sont au titre des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » doit être considérée comme suffisante.
Le tribunal relève que tant la mise en demeure du 27 janvier 2023 que celle du 22 mars 2023 comportent le détail des sommes réclamées par période au titre des cotisations, régularisations et majorations sans toutefois détailler la nature des risques.
La seule mention des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires sans autres précisions permettant de ventiler les cotisations selon le risque concerné (assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales ou au titre des accidents du travail) est insuffisante à considérer que le cotisant pouvait connaître la nature et la cause de son obligation au sens de l’article susvisé et de la jurisprudence.
Ces mises en demeure seront par conséquent déclarées irrégulières et la contrainte subséquente nulle.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L'[11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En raison de motifs tirés de considérations d’équité, la demande de [O] [P] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par [O] [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2023 d’un montant de 45.339,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2019 à 2022 ;
— ANNULE ladite contrainte ;
— DEBOUTE l’URSSAF [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE [O] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l'[11] aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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