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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 26/00828 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDNA
Le 22 Avril 2026,
Nous, Monsieur Franck DIDIER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [G] [C], interprète en turc, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [Y] né le 10 Septembre 1993 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque reçue le 21 Avril 2026 à 13h46, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Monsieur le préfet ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéessé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
****
Vu les observations de Maître Majouba SAIHI, avocat au barreau de Toulouse ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations du représentant de la préfecture ;
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Y] a été placé en rétention administrative suivant décision du Préfet des Hautes-Alpes le 08 avril 2026.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 11 avril 2026, ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R. 552-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 14 avril 2026.
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 avril 2026 à 12 heures 10, M. [V] [Y] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs d’une part que son état de santé s’est dégradé depuis son placement en rétention, dont les conditions sont devenues indignes et inhumaines et d’autre part qu’il est empêché de voir ses visiteurs, deux de ses cousins n’ayant pas été autorisé à entrer dans le Centre de rétention administrative.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure de rétention et sa remise en liberté.
Ces éléments nouveaux ont justifié qu’il soit convoqué à l’audience de ce jour.
MOTIFS
Selon l’article R. 552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux article R. 552-9 et R. 552-15, qu’il soit mis fin à sa rétention, saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l’étranger ou de son représentant et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
A l’audience, le conseil de M. [V] [Y] soutient :
que sont état médical a justifié qu’il soit hospitalisé du 13 au 15 avril 2026 et qu’il est préconisé à sa sortie une contrôle et un nouveau rendez-vous pour envisager une prise en charge à distance. Que le refus d’autoriser la visite de ses deux cousins, alors qu’une de ses proches était autorisée à le voir pendant 20 minutes, constitue une méconnaissance de son droit à communiquer avec les personnes de son choix, cette décision, dont il est soutenu qu’elle est fondée sur l’impossibilité pour les intéressés de produire un passeport au titre des mesures de contrôle contrevient tant au règlement intérieur qu’à la considération que leur statut de réfugié est exclusif de toute détention de tels passeport.
Il est produit à l’appui de cette demande diverses pièces, dont deux déclarations dactylographiées non signées évoquant en termes identiques le refus d’autorisation de pénétrer dans l’établissement, des justificatifs de frais autoroutiers (pour les 19 et 20 avril 2026), de frais de bouche (4 menus) à [Localité 2] le jour de la visite, ainsi que des documents médicaux (compte-rendu de passage aux urgences de Rangueil en date du 15 avril, avis de placement en isolement pour surveillance médical le 16 avril 2026) ainsi que le règlement intérieur du CRA de [Localité 2] annexé à l’arrêté du 01 novembre 2016.
Le représentant de la Préfecture soutient oralement d’une part qu’aucune déclaration d’incompatibilité médicale n’a été sollicitée ni constatée par l’unité médicale présente au sein de la structure et que d’autre part les refus qui ont pu être opposés à l’entrée des deux cousins de M. [V] [Y] fait suite aux vérifications opérées par l’établissement quant à leurs antécédents (FPR et TAJ) et non pas en raison de la nature du document d’identité à produire.
Entendu, M. [V] [Y] explique que son état médical est douloureux et évoque que son placement en rétention repose sur une décision qui ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Ayant mentionné avoir d’autres documents médicaux en sa possession à la barre, il est invité à les produire : il remet alors spontanément un certificat de compatibilité avec son placement en rétention daté du 15 avril 2026 et postérieur à sa sortie du service hospitalier des urgences, ainsi qu’un autre document médical peu lisible mais supportant une étiquette hospitalière datée du 12 avril 2026.
Un examen attentif des pièces produites permet de constater en que M. [V] [Y] n’a aucunement été hospitalisé plusieurs jours ainsi que le soutien son conseil : il est fait mention d’une visite le 13 avril, d’un scanner 72h plus tôt, d’une entrée aux urgences le 15 avril à 10h50 et d’une sortie à 23h07, d’un bilan médical très peu évolutif, de l’absence de gravité clinique et de ce que le patient est « déjà dans la filière lithiase » devant l’amener à être recontacté par les urologues du CHU.
Dans le même sens, le certificat médical de compatibilité produit par l’intéressé, dont il est surprenant que son conseil n’ait pas eu connaissance, ne permet pas de considérer que son état médical s’opposerait à son maintien en rétention, où il fait l’objet d’une prise en charge particulièrement vigilante et attentive démontrée tant par la réitération de rendez-vous hospitaliers que par l’isolement médical dont il a fait l’objet le 16 avril 2026.
S’agissant du refus opposé à ses deux cousins, pour lequel il n’est transmis d’autre pièce que des attestations sur l’honneur qui ne sont aucunement signées, il n’est pas établi qu’il ait été fondé sur l’absence de production d’un passeport davantage que sur des conditions de sécurité propre à l’établissement, alors même qu’une visite était autorisée dans le même temps et selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Dès lors, la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la rétention sera dans ces conditions rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la demande de [V] [Y] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
Le greffier
Fait en notre cabinet le 22 Avril 2026 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 22 Avril 2026,
le greffier,
La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 22 Avril 2026 pour notification à l’intéressé, avec l’assistance d’un interprète en langue turque via ISM.
Notifié le à heures
Signature de l’intéressé
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