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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02195 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDT
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02195 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDT
N° de MINUTE : 25/02773
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me TABOURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Laurence BONNOT, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [U], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [7] en qualité d’agent de maintenance, a complété, le 7 mars 2024, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un “canal carpien main droite”.
Le certificat médical initial établi le 1er février 2024 et télétransmis à la [9] ([12]) de la Côte d’Opale indique “ D# canal carpien droit”.
Par lettre du 23 avril 2024, la [12] a transmis à la société [7] cette déclaration, l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et mentionnant les différents délais de la procédure.
Par lettre du 15 juillet 2024, la [Adresse 15] a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°57 “Canal carpien droit” du 1er décembre 2023 de son salarié.
Le 7 août 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, qui, en sa séance du 29 août 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 8 octobre 2024 au greffe, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, puis renvoyée à celle du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 15 juillet 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U].
Représentée par son conseil, par des conclusions n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience, la [12] demande au tribunal de juger que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la requérante et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le caractère professionnel de la maladie
Enoncé des moyens
A l’appui de ses prétentions, la SAS [6] fait valoir en premier lieu que la [12] n’apporte pas la preuve du respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge et à l’exposition habituelle de son salarié au risque mentionné audit tableau et fait valoir que dans ces conditions elle ne prouve pas le caractère professionnel de son affection, qu’elle ne pouvait donc prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses demandes, la [12] fait valoir que son enquête lui a permis de conclure que les conditions de prise en charge au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles étaient respectées dans ce dossier, notamment en ce qui concerne le délai de prise en charge de 30 jours et l’exposition habituelle du salarié au risque visé par le tableau, de sorte que le caractère professionnel de la maladie est établi.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Les tableaux de maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la [12] a instruit la demande de prise en charge au titre d’un « Syndrome du canal carpien droit », mentionné au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne C du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dans ces écritures, la [12] indique avoir retenu la date du 1er décembre 2023 comme date de première constatation médicale de la maladie, telle que mentionnée sur le certificat médical initial du 1er février 2024.
Aux termes de sa déclaration de maladie professionnelle, M. [U] indique avoir occupé un poste de maintenance au sein de la société [7] jusqu’au 1er septembre 2023.
Dans son questionnaire, le salarié indique que son dernier jour travaillé au poste exposant au risque décrit au tableau n°57, avant la date de première constatation médicale, est le 1er janvier 2023.
La [12] soutient qu’au 1er décembre 2023 M. [U] n’était pas en arrêt de travail et qu’il était donc encore exposé au risque à cette date.
Il suit cependant de ce qui précède, que selon ses propres indications, le salarié n’occupait plus le poste l’exposant au risque à compter du 1er janvier 2023 en raison d’un changement de poste et qu’il a été en activité au sein de la société requérante jusqu’au 1er septembre 2023. Ainsi, ni l’une ni l’autre de ces deux dates, les seules pouvant objectivement être retenues à titre de dernière date d’exposition au risque au regard des pièces de la procédure, ne permettent de conclure que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours est respectée.
Dans ces conditions, la [12] ne prouve pas que cette condition était remplie et qu’elle pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail attachée au tableau n°57 précité.
En conséquence, sa décision du 15 juillet 2024 de prise en charge de la maladie du 1er décembre 2023 de M. [U] devra être déclarée inopposable à l’employeur.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les mesures accessoires
La [Adresse 14] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [10] du 15 juillet 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er décembre 2023 de M. [M] [U] est inopposable à la société par actions simplifiée [7] ;
Condamne aux dépens la [Adresse 11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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