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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 22/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 5, Société PARADIS DEFENSE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 22/02336 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLP3
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société PARADIS DEFENSE, Société [Localité 5] DEFENSE
C/
Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Janvier 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société PARADIS DEFENSE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Société [Localité 5] DEFENSE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentées par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0738
DEFENDERESSES
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés PARADIS DEFENSE et [Localité 5] DEFENSE exercent toutes deux une activité de restauration dans des locaux situés sur [Adresse 6] à [Localité 10].
Par actes d’huissiers de justice du 14 mars 2022, les sociétés PARADIS DEFENSE et [Localité 5] DEFENSE ont assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— RECEVOIR les Assurées en leurs explications et les dire bien fondées ;
A titre principal,
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société PARADIS DEFENSE la somme de 1.614.099 euros en indemnisation de la perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
— DONNER ACTE à la société PARADIS DEFENSE qu’elle se réserve le droit de chiffrer son préjudice pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 dans des conclusions ultérieures ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société [Localité 5] DEFENSE la somme de 200.754 € en indemnisation de la perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2021 2020 au 30 juin 2021 ;
— DONNER ACTE a la société [Localité 5] DEFENSE qu’elle se réserve le droit de chiffrer son préjudice pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 dans des conclusions ultérieures.
A titre subsidiaire,
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;Déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont les sociétés PARADIS DEFENSE et [Localité 5] DEFENSE devront être indemnisées par la compagnie pour la période allant du 14mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2021 2020 au 30 juin 2021 ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 5 verser à la société PARADIS DEFENSE une provision d’un montant de 1.614.099 € e valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société [Localité 5] DEFENSE une provision d’un montant de 200.7546 à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies.
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux sociétés PARADIS DEFENSE et [Localité 5] DEFENSE la somme de 5.000 € chacune au titre de |'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 août 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES France ont saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR les Assurées en leurs explications et les dire bien fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER les sociétés MMA de leur demande tendant à voir la société [Localité 5] DEFENSE déclarée irrecevable en ses demandes formulées à leur encontre ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux sociétés PARADIS DEFENSE et [Localité 5] DEFENSE la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, les sociétés PARADIS DEFENSE et [Localité 5] DEFENSE demandent au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR les Assurées en leurs explications et les dire bien fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER les sociétés MMA de leur demande tendant à voir la société [Localité 5] DEFENSE déclarée irrecevable en ses demandes formulées à leur encontre ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux sociétés PARADIS DEFENSE et [Localité 5] DEFENSE la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondé » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de déclarer la société [Localité 5] DEFENSE irrecevable en ses demandes sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elles font valoir que la société [Localité 5] DEFENSE sollicite la mobilisation des garanties « fermeture administrative » et « impossibilité d’accès » prévues par la police n°128 010 445 sans bénéficier de la qualité d’assurée au titre de ladite police. Elles expliquent que la société [Localité 5] DEFENSE ne figure pas sur la liste des assurés résultant des conditions particulières de la police produites par les demanderesses, dès lors que cette société a en réalité été assurée au titre d’une autre police n°128 008 760, entrée en vigueur le 16 juillet 2011, modifiée par avenant à effet du 1er janvier et résiliée à compter du 1er janvier 2019.
Elle conteste par ailleurs aussi bien le transfert vers la police n°128 010 445 invoqué en défense, que la qualité d’assurée de celle-ci pour les années 2020 et 2021 au titre de la police n°128 008 760, en soulignant que les attestations produites mentionnent une couverture limitée au 31 décembre 2018, conformément à la résiliation intervenue.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, la société [Localité 5] DEFENSE soutient être assurée au titre de la police n°128 008 760 en produisant le contrat initial en date du 8 juin 2022 à effet du 16 juillet 2011, ainsi que l’avenant du 15 mai 2015 à effet du 1er janvier 2015, dont elle conteste la résiliation.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société [Localité 5] DEFENSE verse aux débats la police n°128 008 760 souscrite auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en vertu d’une opération de fusion-absorption approuvée selon décision publiée au Journal Officiel le 16 décembre 2015.
Elle produit en outre le contrat initial en date du 8 juin 2022 à effet du 16 juillet 2011, ainsi que l’avenant du 15 mai 2015 à effet du 1er janvier 2015.
Il en résulte qu’elle justifie ainsi de la qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En effet, il appartiendra au tribunal d’examiner si la garantie invoquée trouve application, notamment s’agissant de la question de la résiliation invoquée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui relève d’un débat au fond.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée à leur encontre par la société [Localité 5] DEFENSE.
Sur les demandes accessoires
➢Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
➢Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamnées aux dépens, seront également condamnées à verser à la société [Localité 5] DEFENSE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
La demande formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce chef sera rejetée.
➢Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée à leur encontre par la société [Localité 5] DEFENSE,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société [Localité 5] DEFENSE une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 9h30 pour justification de l’assignation en intervention forcée de la société DYNASSURANCES ou conclusions récapitulatives en demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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