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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 8 août 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDOH
AFFAIRE : [W] [O] C/ [E] [J] à l’enseigne FAREARII CONSTRUCTIONS (SARLU)
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00385 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDOH
AUDIENCE DU 08 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [W] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [E] [J] à l’enseigne FAREARII CONSTRUCTIONS (SARLU)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 15 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 18 octobre 2024
Rôle N° RG 24/00385 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDOH
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 08 août 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis n°02102 en date du 5 mai 2023 accepté le jour même, M. [W] [O] a confié à M. [E] [J] – entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne FAREARII CONSTRUCTIONS – la charge de l’édification d’un bungalow de type F2 d’une surface de 30m² sur sa propriété située à [Localité 2], moyennant paiement d’un prix global forfaitaire définitif de 6.270.000 XPF dont le versement devait s’échelonner en trois acomptes (50% au début des travaux, 45% à la pose de la toiture, et 5% à la fin des travaux).
Régulièrement autorisés par décision administrative n°23-823-4/MSF/DCA du 3 octobre 2023, les travaux ont débuté le 7 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mai 2024, M. [W] [O] a mis en demeure M. [E] [J] d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles dans le délai de 8 jours, dénonçant l’abandon du chantier depuis le 13 décembre 2023 et la perception par l’entrepreneur de la quasi-totalité du prix convenu.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit du 15 octobre 2024 et requête enregistrée au greffe le 18 octobre suivant, M. [W] [O] a fait citer M. [E] [J] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
En l’état de ladite requête, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1142 et 1147 du code civil,
Vu le constat d’huissier du 5 juin 2024,
— Prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties aux torts exclusifs de M. [E] [J],
— Condamner M. [E] [J] à lui payer :
— La somme de 3.679.881 XPF en remboursement du trop-perçu pour les travaux non réalisés mais réglés,
— La somme de 1.239.881 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût causé par les manquements au contrat,
— La somme de 800.000 XPF en réparation de son préjudice de jouissance,
— La somme de 300.000 XPF en réparation de son préjudice moral,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
À l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :
— M. [E] [J] n’a pas déféré à la mise en demeure du 8 mai 2024 tout en ayant perçu paiement d’acomptes cumulés de 5.956.500 XPF.
— Le 5 juin 2024, il a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier afin de faire certifier l’état d’avancement du chantier à cette date, ainsi que son abandon au stade du gros-œuvres.
— Il a été contraint de recourir à de nouveaux prestataires pour la réalisation de travaux urgents ainsi que la finalisation du chantier.
Appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avec injonction à M. [E] [J] de constituer avocat.
L’intéressée n’a ni conclu, ni comparu, ni constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025. L’affaire a par la suite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= À titre liminaire, sur le défaut de comparution de M. [E] [J] :
En application des articles 280 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
En l’espèce, régulièrement assigné par exploit dressé le 15 octobre 2024 et procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 396-2 alinéa 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, et après injonction de constituer avocat conformément à l’article 430-8 du même code, M. [E] [J] n’a ni conclu, ni comparu.
Il y a lieu par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
= Sur la résiliation du contrat et la responsabilité contractuelle de M. [E] [J] :
Aux termes de l’articles 1134 ancien du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Selon l’article 1184 du même code, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
Il est acquis qu’en matière de construction, et avant la réception d’un ouvrage, le constructeur est tenu à une obligation contractuelle de résultat consistant en l’exécution totale et conforme aux règles de l’art des travaux commandés. Sa responsabilité est une responsabilité de droit commun telle qu’elle est prévue par les articles 1146 et 1147 du code civil.
Selon ces dispositions,
« Article 1146 – Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. »
« Article 1147 – Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il est démontré par la production de la convention en cause qu’à compter du 5 mai 2023, M. [W] [O] – maître d’ouvrage – et M. [E] [J] – maître d’œuvre – ont été liés par un contrat de prestation portant sur la construction d’un bungalow de 30m², l’entrepreneur étant en charge de 10 lots techniques d’implantation, fondations, façade et charpente, toiture, plafond, menuiserie alu, électricité, plomberie, finitions et terrasse. Paiement d’un prix global forfaitaire et définitif de 6.270.000 XPF a enfin été convenu selon un échéancier précis, soit " 50% au démarrage des travaux, 45% à la pose de la toiture, 5% à la fin des travaux.
M. [W] [O] justifie par la production d’une facture et d’un relevé de compte s’être acquitté auprès de son entrepreneur des deux premiers acomptes de 3.135.000 XPF le 6 octobre 2023 et de 2.821.500 XPF les 16 et 17 novembre 2023.
Selon M. [W] [O], le chantier a débuté le 7 novembre 2023 avant d’être définitivement abandonné le 13 décembre 2023 alors que le gros-œuvre n’a pas même été achevé. Il indique que M. [E] [J] a tout simplement cessé de donner le moindre signe de vie à compter de cette date, l’intéressé ayant été vainement mis en demeure d’avoir à respecter ses engagements contractuels par pli reçu le 8 mai 2025.
La réalité de l’abandon de chantier résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 juin 2024, l’officier instrumentaire rapportant de fait que « les travaux sont au stade de l’ossature en bois, aucune cloison n’est montée, ni la toiture. Sur ce chantier, aucun ouvrier n’est présent. » Les photographies jointes audit procès-verbal de constat permettent en effet de constater que seule une dalle brute en béton a été coulée et qu’une charpente en bois a été montée sans que la totalité de ses éléments aient été fixés. Seuls quelques matériaux de constructions sont visibles sur le terrain.
Rien ne permet de remettre en cause les constatations précises et circonstanciées de l’huissier, lesquelles sont du reste conformes aux griefs exposés par M. [W] [O] dans sa lettre de mise en demeure puisqu’il indiquait alors à M. [E] [J] " je vous rappelle qu’il vous reste à exécuter :
— La pose de la toiture en bardeaux de bois avec film anti-chaleur,
— Le traitement anti-termite de l’ensemble de la structure et de la charpente,
— La fourniture et la pose des façades extérieures,
— La fourniture et la pose des murs et cloisons extérieurs,
— La pose des plafonds,
— La fourniture et la pose des fenêtres, jalousies et baie-vitrée,
— La pose de l’électricité (câblages, prises et interrupteurs, spots et tableau électrique)
— La pose des alimentations en eau + eau chaude = évacuation des eaux usées,
— Peinture en primaire et finition intérieure et extérieure,
— Fourniture et pose d’un deck en kumaru de 15m2 avec vernissage au saturateur et visserie. "
L’absence d’exécution parfaite du contrat est donc établie.
Il y a lieu dans ces circonstances de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [E] [J] qui, n’ayant fait état d’aucun motif légitime, engage son entière responsabilité.
= Sur le préjudice subi par M. [W] [O] :
— Sur le remboursement du trop-perçu :
Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, M. [W] [O] s’est acquitté d’une somme de 5.956.500 XPF représentant 95% du marché.
Il estime que la valeur des travaux effectivement réalisés peut être fixée à la somme de 2.277.394 XPF et sollicite ainsi remboursement de la somme de 3.679.106 XPF correspondant au trop-perçu par M. [E] [J] (5.956.500 – 2.277.394 = 3.277.394).
En l’état des éléments versés aux débats, et notamment le contrat mis en rapport avec le procès-verbal de constat, il y a lieu de faire droit à cette demande.
— Sur le remboursement du surcoût engendré par les travaux d’achèvement:
À cet égard, M. [W] [O] sollicite la condamnation de M. [E] [J] à lui reverser une indemnité de 1.162.881 XPF correspondant à la différence entre le prix des travaux auquel il convient de soustraire la tranche des travaux effectivement réalisés et réglés et la somme des dépenses auxquelles il a dû faire face pour la finalisation du chantier.
À l’appui de ses demandes, il produit une liasse de factures qui permettent de chiffrer le coût des travaux d’achèvement du chantier à la somme globale de 5.155.537 XPF, fourniture de matériaux et main-d’œuvre compris.
Considérant le prix de la prestation initialement convenu entre les parties, rapporté au coût des travaux effectivement réalisés par M. [E] [J] et à celui ayant été nécessaires à l’achèvement du chantier, il apparaît que les manquements contractuels du défendeur ont engendré un surcoût de dépenses de 1.162.931 XPF (6.270.000 – 2.277.394 = 3.992.606 ; 5.155.537 – 3992606 = 1.162.931).
M. [E] [J] sera donc condamné à payer à M. [W] [O] une somme de 1.162.881 XPF au titre de ce poste de préjudice.
— Sur la perte de loyers :
M. [W] [O] fait valoir que la construction projetée était destinée à la location saisonnière pour un loyer de 16.000 XPF la nuitée. Il explique s’être trouvé dans l’impossibilité d’accomplir ce projet locatif pendant 5 mois et demande paiement d’une indemnité de 800.000 XPF.
Cela étant exposé, outre qu’aucune stipulation du contrat le liant à M. [E] [J] ne fixait de délai d’exécution du chantier, force est également de constater qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que le demandeur nourrissait effectivement pareil projet, ni d’évaluer le loyer revendiqué.
Cette demande devra donc être rejetée.
— Sur le préjudice moral :
À cet égard, M. [W] [O] sollicite le versement d’une indemnité de 300.000 XPF au titre de son préjudice moral, tant l’abandon du chantier que l’absence de réponses de M. [E] [J] ou le temps et l’investissement personnel consacrés à l’achèvement du chantier lui ayant causé de lourds tracas.
De la lecture des éléments versés au dossier, il résulte que la cinquantaine de factures de fournisseurs éditées entre les mois de juillet et septembre 2024 l’ont toutes été au nom du requérant, l’entreprise à laquelle il a fait appel pour la finalisation du chantier ne lui ayant facturé que la prestation de main d’œuvre. Il est donc établi que l’abandon du chantier a nécessairement généré chez M. [W] [O] un trouble dans ses conditions de vie au regard des désagréments subis, du retard pris dans l’achèvement des travaux et de la charge mentale et organisationnelle en résultant.
Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 150.000 XPF que M. [E] [J] sera condamné à lui verser.
= Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 308 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire de toutes les décisions susceptibles d’opposition ou d’appel ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée par une décision motivée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407. Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.
Les circonstances de l’espèce font craindre sur le recouvrement de la créance, et justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, en considération des circonstances et de la solution générale du litige, il y a lieu de condamner M. [E] [J] à payer à M. [W] [O] une somme de 300.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, M. [E] [J] sera également condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris la somme de 77.000 XPF correspondant au coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 juin 2024
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
— PRONONCE la résiliation du contrat de travaux immobiliers du 5 mai 2023 aux torts exclusifs de M. [E] [J],
— CONDAMNE M. [E] [J] à rembourser à M. [W] [O] la somme de 3.679.106 XPF au titre du trop-perçu,
— CONDAMNE M. [E] [J] à payer à M. [W] [O] la somme de 1.162.881 XPF au titre du surcoût engendré par les manquements contractuels,
— CONDAMNE M. [E] [J] à payer à M. [W] [O] la somme de 150.000 XPF au titre de son préjudice moral,
— REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre des préjudices financiers et de jouissance,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE M. [E] [J] à payer à M. [W] [O] la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la somme de 77.000 XPF correspondant au coût de l’acte d’huissier de justice du 5 juin 2024.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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