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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. RICHARD INVEST, Société ELEMENTO, S.A.R.L. CODEM c/ S.A. WAKAM, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/55855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZS
AS M N° :1
Assignation du :
22, 25 et 26 Août 2025
N° Init : 23/57985
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. RICHARD INVEST
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS – #C1633
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMA
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurer de la société NIIO
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS – #D1922
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés MAXI BAT et FEG
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS – #C0675
S.A. WAKAM
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1289
Société ELEMENTO
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
S.A.R.L. CODEM
[Adresse 6]
[Localité 20]
non représentée
S.A.R.L. MAXIBAT
[Adresse 2]
[Localité 22]
non représentée
Mutuelle des Architectes Français – MAF
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée
SELARL FIDES en la personne de Maître [X] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. FEG
[Adresse 10]
[Localité 21]
non représentée
SALAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. NIIO
[Adresse 1]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22, 25 et 26 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 28 Février 2024 par laquelle Monsieur [C] [B] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance du 10 juin 2024 par laquelle a été désigné en remplacement Monsieur [K] [F] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ Compagnie d’assurance SMA,
∙ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NIIO,
∙ S.A. WAKAM,
∙ Société ELEMENTO,
∙ S.A.R.L. CODEM,
∙ S.A.R.L. MAXIBAT,
∙ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés MAXI BAT et FEG,
∙ Mutuelle des Architectes Français – MAF,
∙ SELARL FIDES en la personne de Maître [X] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. FEG
∙ SALAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. NIIO
notre ordonnance de référé du 28 Février 2024 ayant commis Monsieur [C] [B] en qualité d’expert et l’ordonnance du 10 juin 2024 par laquelle a été désigné en remplacement Monsieur [K] [F] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 23], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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