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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00922 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDEQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [P] [G]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
ENTRE :
Madame [L], [V] [U] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par Madame [B] [Z], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.
Madame [F] [L] née [U] a été victime d’un accident du travail le 22 février 2023 dans les circonstances suivantes "“la victime est tombée dans l’atelier en arrivant. Elle a marché sur un nœud de palette, a perdu l’équilibre, a de fortes douleurs. Chute de plein pied. Cheville gauche et main gauche enflée, douleurs au bras droit et aux deux genoux” selon la déclaration d’accident du 23 février 2023.
Le certificat médical initial du 22 février 2023 mentionne : une entorse cheville gauche pour laquelle la date de guérison a été fixée au 7 avril 2023 dans les termes suivants « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » après réception par la Caisse primaire d’un certificat médical final établi par le Docteur [C] [K] et avis du médecin conseil, confirmé par courrier notifié le 13 avril 2023.
Madame [F] a déclaré sur production d’un certificat médical établi par son médecin traitant le Docteur [C] [K] le 14 avril 2023 une rechute constatant « une lombalgie irradiation sciatique droite » et a sollicité la prise en charge de son état au titre de l’accident du travail du 22 février 2023. Conformément à l’avis du médecin conseil la [1] a notifié le 11 mai 2023 un refus de prise en charge au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par requête du 15 décembre 2023 Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [1] (accusé de réception du recours en date du 25 octobre 2023) confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025.
Madame [F] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de cette rechute par la Caisse primaire.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que c’est par erreur que cette rechute n’a pas été rattachée à l’accident de travail du 22 février 2023 alors que le médecin du travail lui a imposé un mi temps thérapeutique afin de consolider sa cheville et pouvoir terminer ses soins dans de bonnes conditions et que par ailleurs son médecin traitant a constaté que la lombalgie était une rechute de l’accident du travail.
La [1] conclut au rejet de la demande de Madame [F] en faisant valoir que le médecin conseil n’avait pas retenu que la rechute était en lien avec l’accident professionnel du 22 février 2023.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que la rechute suppose l’aggravation des lésions consécutives à l’accident du travail.
Il est de principe établi que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation, et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur.
En cas de points de vue divergents entre l’assuré et la caisse, la seule mention d’une « rechute » sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.
En l’espèce Madame [F] verse plusieurs certificats médicaux tous relatifs à la prise en charge de la cheville et pied gauche réalisés dans le temps de la survenance de l’accident de travail :
Elle produit le certificat médical de prolongation de son médecin traitant portant les mentions rectificatives suivantes « soins sans arrêt reprise du 11 avril au 14 avril en attendant la visite à la médecine du travail » et un autre certificat médical du même médecin du 14 avril 2023 mentionnant un arrêt de travail daté jusqu’au 21 avril 2023 en rapport avec l’accident du travail du 22 février 2023 et mentionnant " rectificatif avec prolongation et soins cheville + dos ". Un scanner du rachis lombaire était également réalisé le 21 avril 2023.
Il est constant que le certificat médical initial ne porte mention que d’une entorse cheville gauche pour laquelle la date de guérison a été fixée au 7 avril 2023 sans qu’il ne soit fait mention d’une autre pathologie touchant notamment le dos. Les douleurs alléguées postérieurement à l’accident n’ont été révélées que le 14 avril 2023 soit à une date postérieure à la date de guérison fixée par le même médecin traitant ne permettant pas d’imputer exclusivement cette nouvelle lésion à l’accident du travail.
En considération de ces éléments il convient de confirmer la décision de la [2] notifiée le 11 mai 2023 et de débouter Madame [F] de ses demandes.
Madame [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la [1] notifiée le 11 mai 2023 à Madame [L] [F] ;
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [U] épouse [F]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [L] [U] épouse [F]
[3]
Le
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