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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 janv. 2026, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01544 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMJA
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY, venant aux droits du Cabinet NEXITY [Localité 10], sis [Adresse 6]; [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TEISSIER
DEFENDERESSES
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (antenne d'[Localité 12] n) agissant poursuites et diligences de son représentant légal es qualité de tuteur de Madame [B] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante,
Madame [B] [O] domiciliée chez l’Association Tutélaire de Gestion d'[Localité 13] sis [Adresse 3], représentée par son tuteur, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [W] [O] réitération de la constitution du 15 novembre 2024
née le 22 Décembre 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [O] réitération de la constitution du 15 Novembre 2024
née le 01 Juillet 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Grosse à :
Me Marie-monique CASTELNAU, Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] et [L] [O] sont nu-propriétaires du lot 639 au sein de l’immeuble PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS situé à [Localité 9]. Madame [T] [O], placée sous la tutelle de L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, en est l’usufruitière.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS leur a adressé une mise en demeure en date des 9 et 11 avril 2024 et du 14 juin 2024 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant actes des 17 et 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS, représenté par son syndic en exercice la société LAMY a fait assigner Madame [W] [O], [L] [O], et Madame [T] [O] représentée par L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
Condamner solidairement Madame [W] [O], [L] [O] et Madame [T] [O] à lui payer les sommes suivantes :
12.680,59 € au titre des charges de copropriété dues au 17 juin 2024 et des frais avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la dernière sommation de payer,1.445,78€ au titre des provisions sur charges pour l’exercice 2024/2025,1.500 € au titre des frais contentieux,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLes voir condamnés solidairement aux dépens,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En cours d’instance, Madame [T] [O] est décédée le 03 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS entend se désister de ses demandes à l’égard de Madame [T] [O] ainsi que de l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE. Il maintient par suite l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [W] [O] et [L] [O] et sollicite le débouté des consorts [O] dans leurs demandes.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025, Madame [W] [O] et Madame [L] [O] s’opposent aux demandes formées à leur encontre et sollicitent à titre principal :
— Que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien,
— Que l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE soit condamnée à leur payer la somme de 16.626,37 euros en réparation du préjudice financier induit par la mauvaise gestion des finances de Madame [O] [T], ainsi que la somme de 5.000 euros à chacune, en réparation du préjudice moral,
— Que l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation formée à leur égard.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que le syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS soit déclaré irrecevable en ses demandes et soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS et Madame [W] [O] et [L] [O] ont maintenu leurs prétentions et s’en sont rapportés à leurs écritures.
Régulièrement citées à domicile Madame [T] [O] représentée par l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE et l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE n’ont pas constitué avocat.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS à l’égard de Madame [T] [O] et l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE :
Aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par acceptation des défendeurs. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS indique se désister de ses demandes à l’égard de Madame [T] [O] et de l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement qui est parfait en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par Madame [T] [O] et l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
— La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
— Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
— Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
— Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS que Madame [W] [O] et Madame [L] [O] soient condamnées in solidum à lui payer les sommes suivantes :
12.680,59 € au titre des charges de copropriété dues au 17 juin 2024 et des frais avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la dernière sommation de payer,1.445,78€ au titre des provisions sur charges pour l’exercice 2024/2025,1.500 € au titre des frais contentieux,
Il fait valoir que Madame [W] [O] et Madame [L] [O] sont copropriétaires en pleine propriété depuis le décès de l’usufruitière Madame [T] [O], ce qui n’est pas contesté.
Madame [W] [O] et Madame [L] [O] s’opposent à la demande en paiement en arguant que le débiteur principal de ces charges était l’usufruitière du lot, Madame [T] [O] qui est décédée. Elles soutiennent qu’ayant renoncé à la succession elles ne peuvent être actionnées en paiement dès lors qu’une dette née antérieurement ne pourrait être recouverte à leur encontre, celles-ci n’étant pas les héritières.
Elles contestent également l’opposabilité de la clause de solidarité contenue dans le règlement de copropriété et indiquent que la dette serait de la seule responsabilité de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION.
Cependant, les moyens soulevés sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.
En effet, il ressort de l’acte de donation du 20 juin 2001 passé devant Maître [E] [S], notaire à [Localité 14], que Mesdames [W] et [L] [O] ont reçu la donation entre vifs en avancement d’hoirie de la nue-propriété notamment du bien constituant le lot 639 de leur père [I] [O] et de leur mère [T] [H] épouse [O]. Elles sont donc depuis cette date nues-propriétaires du bien et en sont devenues pleinement propriétaires au terme de cet acte par l’effet du décès du dernier donateur, à savoir leur mère [T] [H]. Elles sont dès lors redevables des charges de copropriété. Au surplus, le règlement de copropriété du 30 avril 1975 prévoyait une clause de solidarité entre nu-propriétaires et usufruitiers pour les charges, ainsi libellée : « les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles. En conséquence, chaque syndicat pourra exiger de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire l’entière exécution des obligations à la charge de leurs auteurs. Dans le cas où plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis des syndicats dont ils seront membres. En conséquence, chacun des syndicats pourra exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis de ce qui lui serait dû au titre du ou des lots indivis. De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation seront tenus solidairement vis-à-vis des syndicats dont ils seront membres. Chacun des syndicats pourra exiger de n’importe lequel d’entre eux l’entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée ».
Elles se prévalent d’un acte de renonciation à la succession de leur père [I] [O] établi le 19 septembre 2025 devant notaire pour s’opposer à tout paiement de charges. Cependant, cet acte de renonciation est sans effet sur la dette de charges afférentes au bien. En leur qualité de nue-propriétaires du bien visé, la clause de solidarité incluse dans le règlement de copropriété produit aux débats leur était parfaitement opposable, permettant au syndicat des copropriétaires de réclamer à leur encontre l’intégralité de la dette, sans que le renoncement à la succession n’ait d’impact sur l’action à la disposition du syndicat des copropriétaires en vertu de la clause de solidarité. Elles en sont désormais pleinement propriétaires au surplus. Si Madame [W] [O] et Madame [L] [O] soutiennent que le règlement de copropriété produit serait antérieur à celui en vigueur, elles ne démontrent aucunement que lors des modifications ultérieures, la clause de solidarité aurait été supprimée.
De même, la question de la responsabilité de l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE est sans effet sur l’action initiée par le syndicat des copropriétaires afin de procéder au recouvrement de la dette de charges.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE N°3 est recevable et bien fondé en ses demandes en paiement.
Ainsi, il est justifié que Madame [W] [O] et Madame [L] [O] sont propriétaires dans l’immeuble LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS d’un lot. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 18 juin 2022, du 17 juin 2023 et du 15 juin 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels pour les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Bien que Madame [W] [O] et Madame [L] [O] le contestent, le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS justifie d’une notification régulière des procès-verbaux d’Assemblée Générale, Madame [W] [O] et Madame [L] [O] ne justifiant pas avoir notifié au syndic de la copropriété un quelconque changement de situation. Au surplus, la notification des Assemblées Générales pouvaient se faire à un seul des propriétaires indivis ou démembré d’un lot, ce qui a été le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant également procédé à la notification à l’étude de notaire en charge de la succession de Madame [T] [O], celui-ci ayant répercuté à chaque fois les appels de charges aux consorts [O].
Le syndicat des copropriétaires justifie également de plusieurs mises en demeure dont celle du 14 juin 2024 adressée aux requises, reprenant l’article 19-2 précité et régulières au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de son décret d’application de 1967.
Madame [W] [O] et Madame [L] [O] ne se sont pas acquittées des sommes visées dans les mises en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 12.680,59 euros arrêtée au 17 juin 2024 au titre des charges échues et 1.445,78 euros au titre des provisions à échoir pour les exercices 2024 et 2025, soit un total de 14.126,37 euros.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
Le 6 décembre 2022, la somme de 52 euros,Le 9 décembre 2022, la somme de 53,17 euros,Le 17 janvier 2023, la somme de 112,20 euros,Le 23 février 2024, la somme de 112,20 euros,Le 26 avril 2024, la somme de 180 euros,Le 4 juin 2024, la somme de 112,20 euros,le 26 mai 2023, la somme de 166,13 euros,
Soit une somme totale de 787,9 euros qui sera retranchée de la somme de 14.126,37 euros, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Madame [W] [O] et Madame [L] [O] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS la somme de 13.338,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 17 juin 2024, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2024/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
La capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil sera également ordonnée.
Sur la demande au titre des frais contentieux, celle-ci sera rejetée, au regard des motifs susvisés ayant arbitré les seuls frais pouvant être réclamés dans le cadre de cette procédure accélérée au fond.
Madame [W] [O] et Madame [L] [O] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien et à tout le moins qu’elles bénéficient de délai de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, afin de pouvoir vendre le bien et d’apurer la dette.
Le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS s’oppose à cette demande.
Il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer qui n’apparaît pas adapté en l’état. Toutefois, Madame [W] [O] et Madame [L] [O] justifient de leur impécuniosité, de leur bonne foi et de la nécessité de procéder à la vente du bien afin de pouvoir effectuer le paiement pour lequel elles sont condamnées.
Dans ces conditions, au visa de l’article 1343-5 du Code Civile, Madame [W] [O] et Madame [L] [O], il sera fait droit à leur demande de délais de paiement sur 24 mois.
Elles devront ainsi s’acquitter de 23 mensualités d’un montant de 555,76 euros et d’une 24 eme mensualité couvrant l’intégralité de la dette restante, en sus des charges courantes afférentes au bien.
A défaut de règlement d’un seul terme de cet échéancier, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS pourra procéder à son recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [O] et Madame [L] [O] :
Aux termes de leurs écritures, Madame [W] [O] et Madame [L] [O] sollicitent de voir l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE condamnée à leur payer la somme de 16.626,37 euros en réparation du préjudice financier et 5.000 euros chacune en réparation du préjudice moral. Elles demandent également à être relevée et garantie de toute condamnation.
Cependant, l’article 481-1 du Code de Procédure Civile dispose que pour qu’une demande soit recevable selon la présente procédure accélérée au fond, il est nécessaire que la loi prévoit expressément le recours à ladite procédure. Or force est de constater qu’en l’espèce, la demande de condamnation de l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE au titre de sa responsabilité délictuelle et l’appel en garantie formé sont des demandes qui au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile, ne se rattachent avec un lien suffisant à la prétention ayant donné naissance au litige et surtout sont étrangers à la créance de charges, nécessitant un examen distinct. Dès lors, elles excèdent le cadre de la procédure accélérée au fond prévu à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre par Madame [W] [O] et Madame [L] [O] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Madame [W] [O] et Madame [L] [O].
L’équité commande que Madame [W] [O] et Madame [L] [O] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande des consorts [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS dans ses demandes à l’égard de Madame [T] [O] et de l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE,
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS à l’encontre de Madame [W] [O] et de Madame [L] [O]
DECLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de Madame [W] [O] et Madame [L] [O] à l’encontre de l’ASSOCIATION DE GESTION TUTELAIRE,
DEBOUTE Madame [W] [O] et de Madame [L] [O] de leur demande de sursis à statuer,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS représenté par son syndic en exercice la somme de 13.338,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 17 juin 2024, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2024/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 date de la mise en demeure visant l’article 19-2 ;
ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ACCORDE DES DELAIS DE PAIEMENT à Madame [W] [O] et de Madame [L] [O],
AUTORISE Madame [W] [O] et Madame [L] [O] à s’acquitter de leur dette par 24 mensualités, les 23 premières mensualités d’un montant de 555,76 euros, en sus des charges normalement exigibles, et la dernière mensualité correspondant au solde de la dette, lesdites mensualités étant exigibles avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des arriérés restant dû à l’échéance ci-dessus fixée ou de tout ou partie des charges courantes, le délai de grâce sera caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle décision et que toutes les voies d’exécution précédemment engagées reprendront de plein droit ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS représenté par son syndic en exercice du surplus de ses demandes financières ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS représenté par son syndic en exercice de sa demande tendant à voir Madame [W] [O] et Madame [L] [O] lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais contentieux ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Madame [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE 2 BIS représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [O] et Madame [L] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Madame [L] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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