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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 févr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISV7 (RG 23/253 )
Affaire: S.A.R.L. KUBE ARCHITECTURE C/ Société ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société MIRBAT,, Société ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la société TPF,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Février 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U KUBE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société MIRBAT,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la société TPF,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ont fait construire une maison située [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 1er février 2021, les époux [W] ont signé un contrat de mission d’œuvre avec le cabinet Kube Architecture Urbanisme, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux ont été confiés à différentes sociétés :
— Satibat Chape, assurée auprès de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— Beaufils Plomberie pour le lot « chauffage plomberie sanitaire clim », assurée auprès de Generali Iard ;
— Rec Menuiserie pour le lot parquet, assurée auprès de Generali Iard ;
— Carrelage Mosaïque Lilian Mantegna pour le lot « carrelage faïences », assurée auprès de L’Auxiliaire.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 13 avril 2022.
Suivant ordonnance du juge des référés du 11 mai 2023, les époux [W] ont obtenu une expertise au contradictoire de GT Isol et son assureur la société Abeille Iard & Santé, la SARL Rec Menuiserie et son assureur la SA Générali, la SAS Satibat Chape et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Beaufils Plomberie et son assureur la SA Générali, la SARL Kube Architecture Urbanisme et son assureur MAF, la SARl Carrelage Mosaïque Lilian Mantegna et son assureur L’Auxiliaire, et a désigné Monsieur [S] [R] comme expert.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, la SARL GT Isol et son assureur la SA Abeille Iard et santé ont obtenu la mise en cause dans les opérations d’expertise de la SASU TPF et à la SARL Mirbart, à leur compagnie Acte Iard, à la SELARL de Saint Rapt et Bertholet en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Mirbat et SASU TPF.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SARL Kube Architecture a procédé à l’appel en cause de la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de liquidateur des sociétés Mirbat et TPF.
Bien que régulièrement citée par remise à personne, la SELARL Etude Balincourt ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés TPF et Mirbat par ordonnance du 02 mai 2024. En date du 02 octobre 2024, les deux sociétés ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL Etude Balincourt a été désignée en qualité de liquidateur.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SELARL Etude Balincourt, ès qualité de liquidateur de la SARL Mirbat et ès qualité de liquidateur de la SAS TPF, la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 11 mai 2023 confiée à Monsieur [S] [R].
CONDAMNE la SARLU Kube Architecture aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Février 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL BARRE – LE GLEUT
COPIEs à :
— Me ASTOR
— Me REFFAY
— Me BOST
— Me PEYCELON
— Me PIRAS
— Me CURIOZ
— Me MAYMON
— dossier
— dossier expertise
— M. [R] (Expert)
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