Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 13 février 2025, n° 25/00023
TJ Saint-Étienne 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'appel en cause

    La cour a estimé que l'appel en cause répondait à un motif légitime, étant donné que les opérations d'expertise étaient déclarées communes et opposables aux sociétés en liquidation.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L.U KUBE ARCHITECTURE, en application de l'article 491 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, la S.A.R.L. KUBE ARCHITECTURE a demandé la reconnaissance de la mesure d'expertise comme étant commune et opposable à la SELARL Etude Balincourt, en sa qualité de liquidateur des sociétés Mirbat et TPF. La question juridique posée concernait la légitimité de l'appel en cause de la liquidatrice dans le cadre des opérations d'expertise. Le tribunal a conclu que l'appel en cause répondait à un motif légitime, déclarant ainsi la mesure d'expertise opposable à la SELARL Etude Balincourt. En conséquence, la S.A.R.L. KUBE ARCHITECTURE a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 févr. 2025, n° 25/00023
Numéro(s) : 25/00023
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 13 février 2025, n° 25/00023